Annulation 19 janvier 2024
Non-lieu à statuer 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch. - 4/11u, 31 janv. 2025, n° 2410599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 4 décembre 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2310190 du 19 janvier 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Versailles a, d’une part, annulé l’arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et, d’autre part, enjoint au préfet de l’Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’examen de sa situation.
Par une lettre enregistrée le 17 mai 2024, M. B, représenté par Me Netry, a demandé au tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, l’exécution du jugement du 19 janvier 2024 relatif à l’injonction.
Par une ordonnance du 4 décembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 2310190 du 19 janvier 2024.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui a produit des pièces complémentaires et un mémoire en défense les 10 et 28 janvier 2025.
Vu :
— le jugement n° 2310190 du 19 janvier 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hecht a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution () ». Aux termes de l’article R. 921-5 du même code : « Le président () du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande () ». Selon l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle () / Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet ».
2. Il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être
3. Par un jugement n° 2310190 du 19 janvier 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Versailles a, d’une part, annulé l’arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et, d’autre part, enjoint au préfet de l’Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’examen de sa situation. M. B demande au tribunal d’assurer l’exécution de ce jugement en ce qui concerne l’injonction ainsi prononcée.
4. Il résulte de l’instruction, en particulier de la fiche AGDREF de l’intéressé en date du 10 janvier 2025, que la préfète de l’Essonne a délivré à M. B une attestation provisoire de séjour valable du 5 décembre 2024 jusqu’au 4 mars 2025. Par suite, la demande tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu’implique l’exécution de son jugement du 19 janvier 2024 est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er: Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande tendant à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Versailles n° 2310190 du 19 janvier 2024.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. Hecht La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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