Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 2502563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502563 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, M. C… A…, représenté par Me Ferdi-Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois années ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, a été prise sans examen de sa situation personnelle et porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle au regard du but poursuivi par l’administration ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l’audience, sur sa proposition.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les observations de Me Hammouche, substituant Me Ferdi-Martin, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 20 juin 1983, a fait l’objet le 4 juillet 2025 d’une interpellation pour conduite d’un véhicule sans permis de conduire. Lors de son audition, il a déclaré être entré en France en 2019 sous couvert d’un visa d’un mois, et s’y être maintenu de manière irrégulière. Par arrêté en date du 5 juillet 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Val-de-Marne a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant au vu des éléments portés à sa connaissance. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit par suite être écarté.
En second lieu, M. A… fait valoir qu’il est présent en France depuis six années, qu’il dispose d’un passeport en cours de validité, d’un domicile fixe, qu’il est le père de trois enfants nés sur le territoire français et sur lesquels il exerce son autorité parentale et à l’entretien et à l’éducation desquels il pourvoit, qu’il occupe un emploi déclaré en qualité d’agent d’exploitation, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée et enfin qu’il est en attente d’une réponse à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il s’est maintenu irrégulièrement en France à l’issue de la durée de validité de son visa, et il a attendu plusieurs années avant de présenter une demande de régularisation de sa situation auprès de la préfecture de l’Yonne ; il n’apporte à cet égard aucune autre précision, s’agissant notamment de la date de dépôt de cette demande, dont il indique seulement qu’il ignorait qu’elle avait été implicitement rejetée. S’il ressort des pièces produites qu’il a travaillé en France, sous couvert de contrats à durée indéterminée, il ne produit aucune autorisation de travail. Son épouse est de nationalité tunisienne, et il n’est pas allégué qu’elle bénéficierait d’un titre de séjour. Il n’est fait état d’aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que la famille retourne dans son pays d’origine, où les enfants de M. A… pourront poursuivre leur scolarité.
Par suite, au regard de l’ensemble de ces éléments et quand bien même son comportement ne représenterait pas une menace pour l’autre public, M. A… n’établit pas que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation, ni qu’elle porterait une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle, et méconnaitrait ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions en injonction doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A… de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
M-E B…
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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