Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 août 2025, n° 2508181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer le titre de séjour pour lequel il a demandé un renouvellement en date du 9 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur la demande de titre de séjour présentée par le requérant le 9 août 2023, sans qu’y ait pu faire obstacle la délivrance régulière d’attestations de prolongation de l’instruction de sa demande. Il s’ensuit que la mesure sollicitée, en ce qu’elle tend à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour, aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l’exécution du refus de séjour implicite qui lui a été opposé, alors au surplus qu’elle ne présente pas de caractère provisoire et excède ainsi les pouvoirs du juge des référés. Il en résulte que la mesure sollicitée ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. En revanche, il est loisible à l’intéressé, s’il s’y croit fondé et recevable, de contester cette décision par la voie de l’excès de pouvoir et du référé à fin de suspension d’exécution.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 28 août 2025.
Le juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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