Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 oct. 2025, n° 2309191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 et 20 novembre 2023, ainsi que le 8 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Airault Vaquez, doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val de Marne a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler pour une durée de six mois, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 73 800 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal de 3%, soit la somme de 76 014 euros, ainsi que la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du présent jugement ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
La requête a été communiquée au préfet du Val de Marne qui n’a pas produit d’observation.
Par un courrier daté du 4 septembre 2025 mis à disposition de l’intéressée dans l’application Télérecours le même jour, Mme A… a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la copie de décision de l’administration statuant sur sa réclamation préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Geismar, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…). »
2. En premier lieu, par une décision du 28 juin 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme B… A…. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…)».. Aux termes de son article R. 412-1 : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ».
4. Enfin, selon son article R. 612-1 : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser./ (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
5. Il résulte de ces dispositions combinées que, lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. En outre, lorsque la requête est adressée à la juridiction au moyen de l’application informatique dédiée prévue à l’article R. 414-6 du code de justice administrative, l’article R. 611-8-6 de ce code dispose que : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressée, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. (…) ».
6. La requête de Mme A… n’est accompagnée ni d’une décision administrative rejetant une demande indemnitaire préalable ni de la pièce justifiant de la date du dépôt d’une réclamation préalable à l’administration. Une demande de régularisation en ce sens lui a été adressée, le 4 septembre 2025, au moyen de l’application Télérecours. A défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de la mise à disposition du document dans cette application, elle est réputée en avoir eu notification. Toutefois, la requérante n’ayant pas procédé à la régularisation demandée dans le délai imparti de quinze jours, ni même à la date de la présente ordonnance, le contentieux indemnitaire n’est pas lié. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires comme entachées d’une irrecevabilité manifeste, par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
7. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise ». L’article R. 432-1 du même code dispose que : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ».
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Selon l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Et l’article L. 232-4 du même code prévoit que : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
9. La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En application des dispositions de l’article L. 232-4 du même code, l’étranger auquel est opposé tacitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour, peut demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
10. En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la requérante aurait sollicité les motifs de la décision implicite qu’elle conteste. Dans ces conditions, compte tenu des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration reproduites ci-dessus, elle n’est pas fondée à soutenir que le refus opposé à sa demande serait insuffisamment motivé. Par suite, le moyen de légalité externe soulevé est manifestement infondé, et ses conclusions en annulation doivent être rejetées en application de l’article R. 222-1 7° du code de justice administrative.
11. Il en résulte que les conclusions tendant à l’annulation de la décision née du silence gardé par le préfet du Val de Marne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et et au préfet du Val de Marne.
Fait à Versailles, le 10 octobre 2025.
La magistrate désignée,
signé
M. Geismar
La République mande et ordonne au préfet du Val de Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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