Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 28 avr. 2026, n° 2601534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601534 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2026, M. B… E…, Mme A… D… et M. F… C… demandent au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner toute mesure utile à la tenue d’un débat portant sur la politique générale de la commune de Saint-Martin-d’Ecublei, conformément aux dispositions de l’article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Martin-d’Ecublei de tenir ce débat avant le vote du budget primitif de la commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Par une décision en date du 18 avril 2026, le maire de la commune de Saint-Martin-d’Ecublei a convoqué le conseil municipal pour le 27 avril 2026. M. B… E…, Mme A… D… et M. F… C… demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner toute mesure utile à la tenue d’un débat portant sur la politique générale de la commune de Saint-Martin-d’Ecublei, conformément aux dispositions de l’article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales et d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Martin-d’Ecublei de tenir ce débat avant le vote du budget primitif de la commune.
La requête de M. E…, Mme D… et M. C… ayant été enregistrée au greffe du tribunal le 23 avril 2026 à 16h15, les exigences de la procédure contradictoire prévues par l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne permettent pas au juge des référés de se prononcer en temps utile sur les conclusions de la requête. Dès lors que le juge des référés ne pourrait en tout état de cause se prononcer qu’après la date et heure prévue pour cette réunion, il apparaît manifeste que les conclusions de la requête ne présentent pas un caractère utile. En conséquence, il y a lieu de rejeter la requête suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E…, Mme D… et M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… E…, Mme A… D… et M. F… C….
Fait à Caen, le 28 avril 2026.
La présidente, juge des référés,
signé
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
E. Legrand
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