Désistement 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 avr. 2026, n° 2506858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506858 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 7ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mai 2025 par laquelle la préfète du Rhône l’a informé de ce qu’elle a autorisé l’usage de la force publique pour procéder à son expulsion du logement qu’il occupe rue Francis de Pressensé à Saint-Fons.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du juge des référés du tribunal n° 2506861 du 11 juin 2025 rejetant la requête en référé par laquelle M. B… a demandé la suspension de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. »
La requête en référé n° 2506861 de M. B… tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 7 mai 2025 par laquelle la préfète du Rhône l’a informé de ce qu’elle a autorisé l’usage de la force publique pour procéder à son expulsion du logement qu’il occupe a été rejetée par une ordonnance du juge des référés du tribunal du 11 juin 2025, notifiée le 19 juin suivant, au motif qu’aucun des moyens soulevés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le requérant a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, dans la notification de l’ordonnance de référé, de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B… doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 15 avril 2026.
La présidente de la 7ème chambre
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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