Désistement 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 avr. 2025, n° 2401265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2401265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Superette de la Gare |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2024, la société Superette de la Gare, représentée par Me Ahmadi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet de l’Isère a ordonné la fermeture administrative temporaire de son établissement pour une durée de deux mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2024 (ce dernier non communiqué), le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Vu :
— l’ordonnance n° 2401289 du 22 mars 2024 de la juge des référés ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ».
2. En vertu de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, en cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté.
3. Par une ordonnance n°2401289 du 22 mars 2024, notifiée à la société requérante le même jour par lettre recommandée avec accusé de réception et dont il a été accusé réception le 27 mars suivant, le juge des référés a rejeté la requête de la société Superette de la Gare au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. A défaut d’avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation de l’arrêté en litige dans le délai d’un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet, et en l’absence de pourvoi en cassation, la société Superette de la Gare est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la société Superette de la Gare.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Supérette de la Gare et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 25 avril 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Bedelet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401265
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