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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 24 oct. 2023, n° 2301330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301330 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet et 25 septembre 2023, la communauté urbaine Limoges métropole demande au juge des référés :
1°) de désigner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert aux fins de constater l’état général des bâtiments et ouvrages, façades extérieures ainsi que murs intérieurs, situés rue du Lavoir, rue du Vieux Bourg et rue des Renauds dans la commune de Verneuil-sur-Vienne (87430), avant la réalisation de la première phase des travaux de réfection générale du réseau de collecte et de traitement des eaux usées et pluviales ;
2°) d’appeler à la cause les entreprises titulaires des marchés publics de travaux retenues pour les travaux de réseaux d’assainissement et d’eaux usées ;
3°) de réserver les dépens.
Elle soutient que :
— elle souhaite procéder, dans le cadre de contrats de marchés publics, à la réfection générale du réseau de collecte et de traitements des eaux usées et pluviales du bourg de Verneuil-sur-Vienne ;
— la nature des travaux ainsi envisagés, compte tenu notamment de la présence d’un sol rocheux difficile à creuser, justifie la nécessité de fixer l’état général des parcelles et bâtiments situés à proximité de ces travaux, dont l’exécution est susceptible de donner lieu à des litiges devant le tribunal administratif.
Par un mémoire, enregistré le 4 août 2023, Mme Y AW née BK formule des réserves quant aux dommages qui pourraient être causés à sa propriété.
Par un mémoire, enregistré le 25 août 2023, M. AR CT et Mme T AO formulent des réserves quant au respect de l’intégrité de leurs bâtiments, eu égard notamment à leur nature et à leur ancienneté, et font part de leurs observations.
Par un mémoire, enregistré le 25 août 2023, M. BG BY et Mme CG R font part de leurs observations.
Par un mémoire, enregistré le 28 août 2023, l’association limousine de sauvegarde de l’enfant à l’adulte (Alsea), agissant en qualité de tutrice de Mme BZ BX, majeure protégée, déclare ne pas s’opposer à la désignation d’un expert et demande à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge de la communauté urbaine Limoges Métropole.
Par un mémoire, enregistré le 30 août 2023, M. et Mme AH BH font part de leurs observations.
Par deux mémoires, enregistrés les 1er et 18 septembre 2023, Mme AL K, Mme CH K et M. CA K, venant aux droits de M. AD K, font part de leurs observations.
Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2023, la SCI La grange du lavoir fait part de ses observations.
Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2023, M. CX BV demande à ce que Mme CW BV soit appelée à la cause.
Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2023, M. BE BD et Mme S BD font part de leurs observations.
Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2023, M. et Mme BI E font part de leurs observations.
La procédure a été communiquée à la commune de Verneuil-sur-Vienne, à Mme BS L, à M. CC H, à M. C Q, à Mme BJ H, à Mme CG R, à M. CM G, à Mme Z BB, à M. et Mme AS AN, à Mme BM BC, à Mme CR BO, à Mme AG B née CE, à Mme AT H née CF, à Mme CH AV née CV, à M. CO AV, à M. I CQ, à la SCI Louka, à la SCI Christephalentin, à M. et Mme CO AJ, à M. CY AP, à la SCI Christeph, à Mme BJ A née CU, à Mme N BW née AE, à M. et Mme AF J, à M. CB AU, à Mme CB AK, à M. BL X, à M. et Mme BP BF, à Mme CI BN, à M. BT CD, à M. et Mme AC CL, à M. et Mme AF BA, à Mme W CK née M, à Mme BR M, à M. et Mme CP O, à Mme AI P, à M. AD AY, à M. V F, à Mme BQ CS, à M. et Mme AD BV, à Mme AB AZ née AQ, à Mme CW BV, à la société Gery and Co, à la société Halary, à la Sade Compagnie générale de travaux hydrauliques et à la société Technique études et chantiers, qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. (). ».
2. La communauté urbaine Limoges Métropole sollicite une mesure d’expertise portant sur l’état général des bâtiments et ouvrages, les façades extérieures ainsi que les murs intérieurs, situés rue du Lavoir, rue du Vieux Bourg et rue des Renauds dans la commune de Verneuil-sur-Vienne, avant la réalisation de la première phase des travaux de réfection générale du réseau de collecte et de traitement des eaux usées et pluviales. Cette requête tendant à la désignation d’un expert présente le caractère d’utilité exigé par l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande d’expertise sollicitée, en présence de la société Gery and Co, mandataire du groupement auquel ont été attribuées les prestations relatives à l’opération de réfection générale du réseau de collecte et de traitement des eaux usées et pluviales du bourg de Verneuil-sur-Vienne, et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les réserves exprimées :
3. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte des protestations ou des réserves. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’expertise et les dépens :
4. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (). Aux termes des dispositions de l’article R. 761-1 du même code : » Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ".
5. Les dispositions précitées font obstacle à ce que le juge des référés ordonne la réserve des dépens ou désigne la partie qui supportera la charge des frais d’expertise. Par suite, les demandes présentées en ce sens par la communauté urbaine Limoges Métropole et l’Alsea doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. CP AA, domicilié 11, avenue de la Gare à Couzeix (87270) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous les documents administratifs, cadastraux et privés pour l’accomplissement de sa mission comprenant toute autorisation préalable pour accéder au site à expertiser ;
2°) se rendre sur les lieux se situant rue du Lavoir, rue du Vieux Bourg et rue des Renauds à Verneuil-sur-Vienne (87430) en présence et au contradictoire de l’ensemble des parties dûment convoquées ; de prendre connaissance des travaux envisagés et de visiter les propriétés susceptibles d’être affectées par les travaux ;
3°) constater et décrire l’état de chacun des immeubles et propriétés dont s’agit ; déterminer les dégradations et désordres inhérents à la structure, au mode de construction, à l’état de vétusté, aux fondations, compte tenu de la nature du sol, des immeubles en cause ; préciser l’évolution normalement prévisible, à court terme, de ces dégradations et désordres ; donner des indications détaillées sur les éléments de ces immeubles et propriétés susceptibles d’être affectés par les travaux ;
4°) déterminer, le cas échéant, la nature et le coût des mesures de nature à prévenir ou limiter les dommages susceptibles de survenir ainsi que la nature et le coût des travaux de nature à remédier durablement aux désordres ;
5°) se rendre sur le site, en cours des travaux s’il y a lieu et/ou sur demande des parties, et en tout état de cause à l’issue de ces travaux, pour constater – contradictoirement et en présence des parties concernées – d’éventuels désordres ; en déterminer la ou les causes ; en cas de causes multiples, évaluer sommairement en pourcentage la part imputable à chacune de ces causes ;
6°) d’une manière générale, faire toute constatation utile en liaison avec les travaux en cause, les particularités du site, l’état des immeubles voisins et les dommages susceptibles d’être causés à ces immeubles ; donner au tribunal toute information et toute appréciation de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues et les divers chefs de préjudices qui seraient subis.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert avertira les parties par lettre recommandée avec accusé de réception quatre jours au moins avant les opérations d’expertise, à l’exception, en cas de nécessité ou d’urgence, des opérations se rattachant, avant le commencement des travaux, au constat de l’état des lieux et de l’état des immeubles voisins, pour lesquelles l’expert pourra convoquer les parties sans délai et par tous moyens.
Article 4 :Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme France transfert, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours dans les deux mois suivant ses dernières constatations. Il en notifiera une copie à chacune des parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Pour les parties représentées par un avocat, cette notification sera faite seulement à l’avocat.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté urbaine Limoges Métropole, à la commune de Verneuil-sur-Vienne, à M. CM G, à Mme Z BB, à M. et Mme AS AM, à Mme BM BC, à l’association limousine de sauvegarde de l’enfant à l’adulte, tutrice de Mme BZ BX, à Mme CR BO, à la SCI La grange du lavoir, à Mme AG B née CE, à Mme AT H née CF, à M. CC H, à Mme BU Q née H, à Mme BJ H, à Mme CH U née CV, à M. CO U, à M. I CQ, à Mme Y AW née BK, à la SCI Louka, à la SCI Christephalentin, à Mme et M. BI E, à M. et Mme CO AJ, à M. CY AP, à la SCI Christeph, à Mme BJ A née CU, à Mme N BW née AE, à Mme et M. AF J, à M. CM AU, à Mme CB AK, à M. BL X, à Mme et M. BP BF, à M. D BN, à M. et Mme AH BH, à M. BT CD, à M. et Mme AC CL, à M. et Mme AF BA, à Mme W CK née M, à Mme AX M, à Mme et M. CP O, à Mme BS L, à Mme AI P, à M. AD AY, à M. V F, à Mme T AO, à M. AR CT, à Mme et M. BE BD, à Mme CN CS, à Mme et M. AD BV, à M. CX BV, à Mme CW BV, à Mme CG R, à M. BG BY, à Mme AB AZ née AQ, à Mme AL K, à Mme CH K, à M. CA K, à la société Gery and Co, à la société Halary, à la SADE Compagnie générale de travaux hydrauliques, à la société Technique études et chantiers et à M. CP AA, expert.
Limoges, le 24 octobre 2023
Le juge des référés,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La greffière,
M. AA
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