Annulation 11 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 11 avr. 2023, n° 2000663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2000663 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 février 2020 et le 29 juillet 2020 sous le n° 2000663, M. C A, représenté par Me Chatry-Lafforgue, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la délibération du 9 septembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Crampagna a approuvé la révision du plan local d’urbanisme de la commune, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ou, à titre subsidiaire, d’annuler partiellement cette délibération en tant qu’elle concerne les parcelles section B n°s 70 et 294 ;
2°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre à la commune de Crampagna de réviser le plan local d’urbanisme en tant qu’il classe en zone agricole les parcelles cadastrées section B nos 70 et 294, à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre très infiniment subsidiaire de condamner la commune de Crampagna à lui verser une somme de 50 000 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis du fait du classement en zone agricole de ses parcelles ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Crampagna la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conseillers municipaux n’ont pas reçu une information suffisante sur le sens et la portée des dispositions du plan local d’urbanisme qui était soumis à leur approbation, dès lors que la délibération mentionne dans ses visas que seules des modifications mineures du projet ont été opérées après enquête publique ;
— le classement des parcelles cadastrées section B nos 70 et 294 en zone agricole est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le classement de ses parcelles en zone agricole lui cause un préjudice qui doit être évalué à 50 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 juin 2020 et le 12 mars 2021, la commune de Crampagna, représentée par Me Magrini, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 15 mars 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 16 avril 2021.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 février 2020 et le 26 juin 2020 sous le n° 2000999, M. D B, représenté par Me Chatry-Lafforgue, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la délibération du 9 septembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Crampagna a approuvé la révision du plan local d’urbanisme de la commune, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ou, à titre subsidiaire, d’annuler partiellement cette délibération en tant qu’elle concerne les parcelles section B nos 456, 457 et 368 ;
2°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre à la commune de Crampagna de réviser le plan local d’urbanisme en tant qu’il créé un emplacement réservé sur les parcelles cadastrées section B nos 456 et 368, à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre très infiniment subsidiaire, de condamner la commune de Crampagna à lui verser une somme de 20 000 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la création d’un emplacement réservé sur une de ses parcelles ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Crampagna la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conseillers municipaux n’ont pas reçu une information suffisante sur le sens et la portée des dispositions du plan local d’urbanisme qui était soumis à leur approbation, dès lors que la délibération mentionne dans ses visas que seules des modifications mineures du projet ont été opérées après enquête publique ;
— la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme dès lors que le plan local d’urbanisme n’identifie pas précisément la localisation et les caractéristiques des emplacements réservés et ne justifie pas des raisons de leur création ;
— le classement des parcelles cadastrées section B nos 456 et 368 en emplacements réservés est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un détournement de pouvoir ;
— le classement de ses parcelles en emplacements réservés lui cause un préjudice du fait de l’anéantissement de ses projets de construction ; ce préjudice doit être évalué à la somme de 20 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 mai 2020 et le 3 février 2021, la commune de Crampagna, représentée par Me Magrini, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 15 février 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 15 mars 2021.
III. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 août 2020, le 15 mars 2021 et le 12 avril 2021 sous le n° 2004239, l’association Le Chabot et l’association Comité Ecologique Ariégeois, représentées par Me Terrasse, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 9 septembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Crampagna a approuvé la révision du plan local d’urbanisme de cette commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Crampagna la somme de 1 500 euros à verser à chacune des associations sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— le rapport de présentation est insuffisant au regard des dispositions de l’article R. 151-3 du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne comprend pas de résumé non-technique de l’évaluation environnementale ;
— le rapport de présentation est insuffisant au regard des dispositions de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme ; il ne comporte pas d’état des lieux de la consommation des espaces sur les dix dernières années et en particulier depuis l’approbation du schéma de cohérence territoriale (SCoT) de la Vallée de l’Ariège ; le diagnostic agricole est lacunaire et se fonde sur une étude peu représentative ; l’analyse de la consommation foncière des espaces naturels, agricoles et forestiers est insuffisante et comporte des contradictions ; l’objectif de consommation foncière à vocation résidentielle est erroné dès lors qu’il n’intègre pas le résiduel constructible ; le rapport de présentation ne justifie pas les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain retenus dans le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) ;
— l’enveloppe foncière à vocation résidentielle est incompatible avec les objectifs fixés par la prescriptions P33 du document d’orientations et d’objectifs (DOO) du SCoT de la vallée de l’Ariège ;
— la révision adoptée conduit à une consommation importante de foncier en contradiction avec le principe d’équilibre prévu à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ;
— le plan local d’urbanisme est incompatible avec la prescription P8 du DOO du SCoT de la vallée de l’Ariège qui prescrit la mise en place de zonages surprotecteurs pour les cœurs de biodiversité et la mise en œuvre de mesures protectrices des cours d’eau et des ripisylves.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 décembre 2020 et le 20 avril 2021, la commune de Crampagna, représentée par Me Magrini, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérantes la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérantes sont dépourvues d’intérêt à agir ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 21 avril 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 6 mai 2021.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme F,
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
— les observations de Me Terrasse, pour les associations Le Chabot et Comité Ecologique Ariégeois,
— et les observations de Me Got, pour la commune de Crampagna.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 9 septembre 2020, le conseil municipal de Crampagna a approuvé la révision du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune. M. A, M. B et les associations Le Chabot et Comité Ecologique Ariégeois ont exercé les 5, 6 et 14 novembre 2019 un recours gracieux contre cette délibération. Par les présentes requêtes, MM. A et B et les associations Le Chabot et Comité Ecologique Ariégeois demandent l’annulation de cette délibération et des décisions implicites rejetant respectivement leur recours gracieux. Ces requêtes, qui sont dirigées contre la même décision, ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune dans l’instance n° 2004239 :
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de l’environnement : « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 ainsi que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels justifient d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément ».
3. D’une part, l’association Le Chabot produit à l’instance un arrêté du 11 décembre 2018 par lequel la préfète de l’Ariège a renouvelé l’agrément visé à l’article L. 142-1 précité, qu’elle détient depuis le 20 décembre 2013. Ainsi, et contrairement à ce que fait valoir la commune, l’association Le Chabot justifie de la détention de l’agrément visé aux articles L. 141-1 et L. 142-1 du code de l’environnement. Par ailleurs, il ressort des statuts de cette association qu’elle a pour objet de « retrouver et conserver la richesse biologique et le milieu naturel des rivières ariégeoises et de lutter contre tout ce qui porte ou peut porter atteinte à la qualité de leur écosystème ». Par suite, cette association présente un intérêt pour agir suffisant, tant au regard de son champ géographique que de son champ statutaire d’action, contre la délibération en litige qui emporte notamment des conséquences sur les espaces et sites que l’association s’est donnée pour objet de préserver. D’autre part, l’association Le Comité Ecologique Ariégeois dispose également de l’agrément visé à l’article L. 142-1 précité, renouvelé par un arrêté de la préfète de l’Ariège du 11 décembre 2018. Cette association a notamment pour objet de « défendre un aménagement durable du territoire et un urbanisme économe, harmonieux et équilibré » et de lutter contre « l’expansion démesurée de l’urbanisme ». Elle justifie ainsi, au regard de cet objet, d’un intérêt à agir à l’encontre de la délibération attaquée. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Crampagna doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services. / En zone de montagne, ce diagnostic est établi également au regard des besoins en matière de réhabilitation de l’immobilier de loisir et d’unités touristiques nouvelles. / Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. / () ». Aux termes de l’article L. 151-5 du même code : « Le projet d’aménagement et de développement durables () fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. () ».
5. En l’espèce, le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) mentionne que le scénario de consommation d’espace retenu par les auteurs du PLU prévoit l’accueil de 270 habitants supplémentaires à l’horizon 2030, nécessitant ainsi la réalisation de 117 logements entre 2015 et 2030 correspondant à un besoin foncier de 7 à 8 hectares. Le rapport de présentation précise que 30 logements ont été construits entre 2015 et 2018. Ainsi, le besoin de logements à la date d’approbation de la délibération en litige doit être ramené à 87 logements, ce qui, au regard de l’objectif de densité minimale de 15 logements par hectare repris par le PADD, conduit à un objectif de consommation de 5,8 hectares. Or, il ressort du rapport de présentation que le potentiel foncier de la commune est évalué, selon la méthodologie établie par le SCoT, à 19,17 hectares, auquel il convient d’appliquer un taux de rétention de 30 % pour les zones U selon cette même méthodologie, soit un total de 14,46 hectares ou, selon une analyse cartographique des secteurs bâtis de la commune, à 12,37 hectares. Ainsi, et compte tenu de l’écart existant entre l’objectif de consommation d’espace prévu par le PADD, qui s’élève à seulement 5,8 hectares, et la consommation foncière prévisible du projet telle qu’analysée dans le rapport de présentation, qui est près de feux fois et demi supérieure aux besoins de la commune, ce document doit être regardé comme ne contenant pas la justification des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des dynamiques économiques et démographiques. Les associations requérantes sont donc fondées à soutenir que le rapport de présentation est entaché d’insuffisances substantielles au regard des prévisions de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L’équilibre entre : / a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; / b) Le renouvellement urbain, le développement urbain et rural maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l’étalement urbain ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; / e) Les besoins en matière de mobilité ; () ". Ces dispositions imposent seulement aux auteurs des plans locaux d’urbanisme d’y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu’elles énoncent. Par suite, le juge administratif exerce un contrôle de compatibilité entre les règles fixées par ces documents et les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme.
7. Ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, il ressort du rapport de présentation que les auteurs du plan local d’urbanisme ont prévu une consommation foncière évaluée, selon la méthodologie du SCoT, à 14,46 hectares ou, selon une analyse cartographique des secteurs bâtis de la commune, à 12,37 hectares, alors que le besoin foncier, correspondant à la réalisation de 87 logements entre 2019 et 2030, s’élève à seulement 5,8 hectares. Dans ces conditions, et compte tenu de l’écart significatif entre le besoin foncier et la consommation réelle du plan local d’urbanisme, les auteurs du plan local d’urbanisme n’ont pas recherché une utilisation économe des espaces naturels et agricoles et les partis d’aménagement retenus entrainent un déséquilibre d’une ampleur telle que ce plan n’est pas compatible avec les exigences d’équilibre des dispositions précitées de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme.
8. Eu égard à leur nature et à leur portée, ces vices n’apparaissent pas régularisables sur le fondement de l’article L. 600-9 de ce même code et sont de nature à entraîner l’annulation totale du document d’urbanisme attaqué.
9. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen des requêtes n’est susceptible de fonder l’annulation de la délibération attaquée.
10. Il résulte de ce qui précède que la délibération du conseil municipal de Crampagna en date du 9 septembre 2019 approuvant la révision du plan local d’urbanisme de la commune doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et à fin d’indemnisation présentées dans les requêtes n°s 2000999 et 2000663 :
11. Dès lors que le présent jugement fait droit aux conclusions présentées à titre principal par M. A et M. B, il n’y a pas lieu de statuer sur leurs conclusions présentées à titre subsidiaire.
Sur frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge de M. A, de M. B et des associations requérantes, qui n’ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Crampagna demande au titre des frais exposés par elle.
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Crampagna les sommes demandées par MM. A et B au titre des frais exposés par eux.
14. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Crampagna la somme de totale de 1 500 euros à verser aux associations Le Chabot et Comité Ecologique Ariégeois sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du conseil municipal de Crampagna en date du 9 septembre 2019 approuvant la révision du plan local d’urbanisme de la commune est annulée.
Article 2 : La commune de Crampagna versera la somme totale de 1 500 (mille cinq cents) euros aux associations Le Chabot et Comité Ecologique Ariégeois en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Crampagna au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à M. D B, à l’association Le Chabot, à l’association Comité Ecologique Ariégeois et à la commune de Crampagna.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Rousseau, conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
La rapporteure,
M. F
La présidente,
V. POUPINEAULa greffière,
M. E
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ariège en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°s 2000663, 2000999, 2004239
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