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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 janv. 2026, n° 2519043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2519043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 18 novembre 2025 par lesquels le préfet de Seine-et-Marne, d’une part a prononcé son expulsion, et d’autre part a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Vu :
la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 922-17 de ce code : « Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : (…) /2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. ». Selon l’article R. 922-4 de ce code : « Lorsque l’étranger est (…) placé ou maintenu en rétention administrative (…) au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu (…) de rétention (…). Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ». Enfin, aux termes de l’article R. 992-6 du même code : « Par exception aux dispositions de l’article R. 922-4 du présent code et de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif territorialement compétent est (…) celui de Montreuil lorsque le requérant est placé au centre de rétention no 3 du Mesnil-Amelot ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est placé au sein du centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot. Par suite, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun, mais de celle du tribunal administratif de Montreuil, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B… est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et au préfet de Seine-et-Marne.
La magistrate désignée,
C. Letort
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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