Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme moutry, 26 juin 2025, n° 2503155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503155 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 et le 11 juin 2025, M. A, représenté par Me Helali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de sa reconduite, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à partir de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— son comportement ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public ;
— l’arrêté méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il n’a pas été procédé à un examen particulier et sérieux de sa situation avant l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français et de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte grave et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO CORDIER, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Moutry, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 24 juin 2025 :
— le rapport de Mme Moutry, magistrate désignée ;
— les observations de Me Helali, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête.
Le préfet des Alpes-Maritimes n’était ni présent, ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 20 février 1967, a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire le 13 mars 2025. Par un arrêté du 24 avril 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté indique que M. A est entré sur le territoire français en 1990 à l’âge de 23 ans, qu’il a disposé de quatre cartes de séjour temporaire entre 1998 et 2002, puis d’une carte de résident du 5 avril 2012 au 4 avril 2022, laquelle n’a pas été renouvelée, qu’il est célibataire mais père de deux enfants et qu’il ne démontre pas contribuer à leur entretien et leur éducation. L’arrêté relève également que l’intéressé a été condamné le 9 mai 2019 par le tribunal correctionnel de Nice à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans pour des faits de violence sans incapacité sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime et violation de domicile, le 26 juin 2019 par le tribunal correctionnel de Nice à une peine de 4 mois d’emprisonnement pour des faits de violation de domicile, le 19 avril 2022 par le tribunal correctionnel de Nice à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits de non-respect d’obligation ou interdiction imposée par le juge aux affaires familiales dans une ordonnance de protection d’une victime de violences familiales ou de menace de mariage forcé et le 3 août 2022 par le tribunal correctionnel de Nice à une peine de huit mois d’emprisonnement pour des faits de violation de domicile et non-respect d’une obligation ou interdiction imposée par le juge aux affaires familiales dans une ordonnance de protection d’une victime de violences familiales ou de menace de mariage forcé. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes a bien procédé à un examen particulier et sérieux de la situation personnelle de M. A.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
4. M. A soutient qu’il est arrivé en France en 1987 à l’âge de 20 ans, qu’il y a habituellement résidé depuis, qu’il est père de deux enfants mineurs vivant en France issus de son mariage avec une ressortissante tchèque, qu’il participe à leur entretien en versant une pension alimentaire, qu’il tente de renouer le contact avec ses enfants, qu’il a saisi à cette fin le juge aux affaires familiales et que son comportement ne peut constituer une menace réelle et actuelle à l’ordre public puisqu’il n’a plus commis d’infraction depuis l’année 2022. Toutefois, il ne produit aucune pièce tendant à démontrer qu’il réside habituellement et continuellement en France depuis l’année 1987. Si l’arrêté indique que le requérant disposait d’un droit au séjour entre les années 1998 et 2002 ainsi qu’entre les années 2012 et 2022, le requérant ne produit aucune pièce pour justifier qu’il résidait bien en France entre 1987 et 1998 et entre 2002 et 2012. De même, il ne produit aucune pièce justifiant de sa résidence habituelle en France durant les années 2023 et 2024. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que M. A est bien père de deux enfants, il ne justifie pas participer à leur entretien et leur éducation en se bornant à produire, en plusieurs exemplaires, le même relevé bancaire démontrant qu’il a ainsi seulement versé une pension alimentaire au cours du mois d’avril 2025. Il est constant que M. A ne dispose plus de l’autorité parentale sur ses enfants depuis un jugement du 31 janvier 2022, que les enfants vivent chez leur mère, que M. A ne dispose d’aucun droit de visite et d’hébergement et qu’il n’a pas le droit de les rencontrer ni d’entrer en relation avec eux, ce qui a été récemment confirmé par jugement du juge aux affaires familiales du 18 décembre 2024. Enfin, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 2, que M. A a été condamné à quatre reprises entre 2019 et 2022 pour des faits de violence sans incapacité sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime et violation de domicile, pour des faits de violation de domicile et pour des faits de non-respect d’obligation ou interdiction imposée par le juge aux affaires familiales dans une ordonnance de protection d’une victime de violences familiales ou de menace de mariage et a cumulé 15 mois d’emprisonnement. Contrairement à ce que soutient le requérant, ces faits ne sont pas anciens et établissent que le comportement de M. A constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, c’est sans méconnaitre les dispositions des articles L. 423-23 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet a pu refuser de délivrer un titre de séjour à M. A.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. Ainsi qu’il a été dit au point 4, M. A ne démontre pas, par les pièces qu’il produit, résider habituellement sur le territoire français depuis l’année 1987, ni être inséré au sein de la société française. Il n’établit par ailleurs pas entretenir des liens avec ses enfants présents sur le territoire national puisqu’il ne dispose ni de l’autorité parentale, ni du droit de voir ses enfants. En particulier, il ressort des termes du jugement du juge aux affaires familiales du 18 décembre 2024 que les deux enfants du requérant ont manifesté leurs craintes à l’égard de leur père, qu’ils souffrent de perturbations importantes en lien avec les évènements familiaux, que la fille de M. A souffre de dépression avec des éléments cliniques évocateurs d’un syndrome post-traumatique, de troubles du sommeil et d’une anxiété généralisée, accentuée par un évènement survenu en 2023 au cours duquel son père, M. A, l’aurait interpellée dans la rue. Dans ces conditions, en lui refusant le séjour et en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes raisons, l’intérêt supérieur des enfants de M. A n’a pas été méconnu.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
8. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
9. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie pas résider habituellement et continuellement en France depuis l’année 1987, qu’il ne justifie d’aucune attache sur le territoire français autre que ses enfants, qu’il ne dispose pas de l’autorité parentale, qu’il a interdiction d’entrer en contact et de voir ses enfants et qu’il a été condamné à quatre reprises pour des faits d’une particulière gravité. En outre, il ressort du jugement du juge aux affaires familiales du 18 décembre 2024 que le fils de M. A s’est catégoriquement opposé à le revoir, que les deux enfants du requérant ont manifesté des craintes à l’égard de leur père, qu’ils souffrent de perturbations importantes en lien avec les évènements familiaux et qu’ils ne sont pas prêts à renouer des contacts avec lui. Dans ces conditions, en prenant à l’encontre de M. A une peine d’interdiction de retour d’une durée de trois ans, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 24 avril 2025. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Sadok A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La magistrate désignée,
signé
M. MOUTRY
La greffière,
signé
A. BAHMED
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
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