Désistement 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 18 mai 2026, n° 2504157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504157 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 26 novembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon de lui communiquer, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision juridictionnelle et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, « la décision n°2025/151 du 30 septembre 2025 », « l’entier dossier sur la base duquel a été prise la décision n°2025/151 du 30 septembre 2025 » et, « plus généralement, tous documents ou avis à l’appui desquels a été prise la décision n°2025/151 du 30 septembre 2025 » ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Dijon le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistré les 20 novembre et 9 décembre 2025, le CHU de Dijon conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 511-1 du code de justice administrative dispose : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». En vertu de l’article L. 521-1 du même code, ce juge peut ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L’article L. 521-2 prévoit que ce juge peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Enfin, aux termes de l’article L. 521-3 de ce même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Si le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative exerce ses pouvoirs dans les conditions définies au point 2, il lui appartient également, le cas échéant, de donner acte des désistements ou de constater un non-lieu, dans le cadre de son office, lorsque survient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête.
4. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
5. En dépit de la demande qui a été adressée le 10 décembre 2025 à son conseil au moyen de l’application « télérecours », dont ce dernier a accusé réception le même jour, M. A… n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le requérant est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A… de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au centre hospitalier universitaire de Dijon.
Fait à Dijon le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
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