Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 mars 2026, n° 2507108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 avril 2025, N° 2509479/12-3 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2509479/12-3 en date du 23 avril 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis un tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. A… B… enregistré au greffe le 6 avril 2025.
Par cette requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 24 avril 2025 et le 22 mai 2025, M. B…, représenté par Me Savary, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour :
- elle est entachée d’une incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée à ce titre d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise en violation de son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée à ce titre d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…). ». / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
2. M. A… B…, ressortissant bangladais né le 1er mai 1993, est entré sur le territoire français et a sollicité l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français des réfugiés et des apatrides (OFPRA) en date du 27 mai 2024, notifiée le 28 mai 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) par une décision du 14 octobre 2024, notifiée le 13 novembre 2024. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français avec un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour :
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris ait prononcé à l’encontre de M. B… une décision portant refus de titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 17 mars 2025 en tant qu’il comporte une décision portant refus de titre de séjour ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour étant inexistante, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
7. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C…, attachée d’administration de l’Etat affectée au bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police en vertu d’un arrêté n°2025-00679 du 30 mai 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté comme manifestement infondé.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…). ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…). ».
9. La décision attaquée vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde et mentionne les considérations de fait qui ont conduit à son édiction. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit, dès lors, être écarté comme étant manifestement infondé.
10. En quatrième lieu, M. B…, débouté du droit d’asile, a eu l’occasion de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation familiale et personnelle dont il souhaitait se prévaloir. De plus, il ne se prévaut d’aucune circonstance qui l’aurait empêché de porter à la connaissance du préfet toute information qu’il aurait estimée utile et susceptible d’avoir une incidence sur l’édiction des décisions contestées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu son droit d’être entendu avant l’édiction de l’arrêté attaqué doit être écarté comme étant manifestement infondé.
11. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen complet du dossier de M. B… avant de décider de l’éloigner du territoire français et de fixer le pays de destination. Le moyen doit donc être écarté comme n’étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Si le requérant soutient qu’il craint des persécutions en raison de ses opinions politiques, il ne produit à l’appui de ses allégations aucune pièce de nature à établir qu’il serait personnellement et actuellement exposé à des risques de mauvais traitements au Bangladesh, alors que, par ailleurs, la demande d’asile du requérant a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’est au demeurant opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B…, qui n’a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Savary et au préfet de police de Paris.
Fait à Cergy, le 24 mars 2026.
Le président de la 7ème chambre
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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