Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 14 avr. 2026, n° 2305408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305408 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, M. D… C… et Mme A… B…, représentés par Me Sérée de Roch, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les avis d’imposition établis en 2022 pour les revenus 2018 et 2019, d’un montant respectif de 42 450 euros et 6 507 euros ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu et prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis, au titre des années 2018 et 2019, pour un montant total, en droits et pénalités, de 48 957 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne la régularité des procédures d’imposition :
- les procédures d’imposition sont irrégulières dès lors qu’ils n’ont pas été informés d’un rehaussement d’impôt ;
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales ;
- cette insuffisance de motivation porte atteinte aux droits de la défense tels que garantis par l’article 6§3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
- elles sont mal fondées dès lors qu’elles n’ont pas été établies à partir de leur déclaration de revenus ;
En ce qui concerne les pénalités :
- les intérêts de retard et les pénalités sont insuffisamment motivés en méconnaissance de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales ;
- l’administration fiscale n’apporte pas la preuve du manquement délibéré du a) de l’article 1729 du code général des impôts ; Mme B… n’étant pas maître de l’affaire car simple directrice de la société Warvic consulting, ses agissements ne sauraient être qualifiés de manquement délibéré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… et Mme B… sont infondés.
Par ordonnance du 25 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 11 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mérard,
- et les conclusions de Mme Douteaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’une vérification de comptabilité des sociétés Warvic consulting et Real Madison Estate et d’un contrôle sur pièces de leurs déclarations fiscales, M. C… et
Mme B… ont été informés par propositions de rectification des 4 octobre 2021 et 29 avril 2022 que l’administration fiscale envisageait de mettre à leur charge des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu et cotisations sociales dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, respectivement pour les années 2018 et 2019, pour des montants, en droits et pénalités, de 42 450 euros et 6 507 euros. Ces impositions ont été mises en recouvrement, par voie de rôle, le 31 décembre 2022. Leur réclamation contentieuse du 25 avril 2023 ayant été rejetée par une décision du 10 juillet 2023, M. C… et Mme B…, demandent au tribunal de les décharger de ces impositions, pour un montant total en droits et pénalités de 48 957 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même code : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : Aux termes de l’article L. 76 de ce livre : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (…) ».
En premier lieu, il résulte de ces dispositions que les rectifications doivent être notifiées au contribuable. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l’administration fiscale d’établir qu’une telle notification a été régulièrement adressée au contribuable et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste.
Il résulte de l’instruction que les plis contenant d’une part la proposition de rectification du 4 octobre 2021 et d’autre part, celle du 29 avril 2022 ont été expédiés à l’adresse postale non contestée de M. C… et Mme B… située au 25 B impasse du pigeonnier de l’Hautier à Pechbonnieu (Haute-Garonne). Ils ont été renvoyés à l’administration faute d’avoir été réclamés après l’expiration du délai de mise en instance. Ces plis ont été présentés respectivement le 12 octobre 2021 et 4 mai 2022 et portent tous deux la mention « pli avisé et non réclamé », de sorte que les propositions de rectification ont été régulièrement notifiées à la date de présentation des plis. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que les impositions ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2022, de sorte que le délai prévu à l’article L. 76 a été respecté. En outre, les deux propositions de rectification ont été jointes à la décision de rejet de la réclamation préalable du 10 juillet 2023, alors que le délai de réclamation n’était pas encore expiré. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’imposition en l’absence de notification du rehaussement doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler de façon utile ses observations.
En l’espèce, la proposition de rectification du 4 octobre 2021, qui vise les dispositions dont il est fait application, précise qu’elle fait suite à la vérification de la comptabilité de la SAS Warvic consulting dont M. C… est le gérant et associé et Mme B… la directrice générale et associée, à hauteur chacun de 50 % du capital social. Elle indique qu’elle porte, en matière d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2018, sur des revenus de capitaux mobiliers à hauteur de 97 682 euros, résultant notamment du rejet des dépenses personnelles de mariage des requérants, qui ont été considérés comme distribués en application de l’article 111 c) du code général des impôts. Elle renvoie à la proposition de rectification adressée à la SAS Warvic consulting, dont les extraits utiles sont joints en annexe et comportent eux-mêmes une motivation suffisante. Enfin elle précise les conséquences financières des rehaussements et les bases imposables qui ont été arrêtées par le service. La proposition de rectification du 29 avril 2022, qui vise elle aussi les dispositions dont il est fait application, précise qu’elle fait suite à la vérification de la comptabilité de la société Madison Real Estate dont M. C… est le gérant non associé. Elle indique qu’elle porte, en matière d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2019, sur des revenus de capitaux mobiliers à hauteur de 19 962 euros, résultant de prélèvements à son profit ne trouvant pas leur origine dans un cadre juridique déterminé, qui ont été considérés comme distribués en application de
l’article 111 c) du code général des impôts. Elle renvoie à la proposition de rectification adressée à la SARL Real Madison Estate, dont les extraits utiles sont joints en annexe et comportent eux-mêmes une motivation suffisante. Enfin, elle précise les conséquences financières des rehaussements et les bases imposables qui ont été arrêtées par le service. Dans ces conditions, M. C… et Mme B…, qui ont reçu une copie des dits documents en annexe à la décision du 10 juillet 2023 et qui, contrairement à ce qu’ils soutiennent, disposaient de l’ensemble des informations nécessaires pour contester utilement les impositions mises à leur charge, ne sont pas fondés à soutenir que les propositions de rectification qui leur ont été adressées auraient été insuffisamment motivées en méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales et ne leur auraient pas permis de comprendre et présenter utilement des observations sur les rehaussements mis à leur charge. Le moyen doit par suite être écarté.
En troisième lieu, M. C… et Mme B… ne peuvent utilement invoquer les stipulations de l’article 6§3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour contester les impositions litigieuses mises à leur charge, applicables aux seules procédures contentieuses suivies devant les juges statuant en matière pénale ou tranchant des contestations sur les droits et obligations de caractère civil.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
Il résulte de l’instruction que les impositions primitives d’impôt sur le revenu ont été calculées au titre des années 2018 et 2019 d’après les éléments déclaratifs de M. C… et Mme B…. Si des impositions supplémentaires d’impôt sur le revenu et des cotisations supplémentaires de contributions et prélèvements sociaux ont été établies sur une base rectifiée à la suite de la mise en œuvre par l’administration du droit de contrôle qu’elle tient de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales, cette circonstance est, en elle-même, dépourvue d’incidence sur le bien-fondé des cotisations contestées. Par suite, alors que les requérants ne contestent pas le bien-fondé des rehaussements, le moyen tiré de ce que les impositions ne sont pas conformes aux revenus déclarés, doit être écarté.
En ce qui concerne les pénalités :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 1727 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année en litige : « I. – Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. A cet intérêt s’ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. / II. – L’intérêt de retard n’est pas dû : (…) / 3. Sauf manquement délibéré, lorsque l’insuffisance des chiffres déclarés, appréciée pour chaque bien, n’excède pas le dixième de la base d’imposition en ce qui concerne les droits d’enregistrement ou la taxe de publicité foncière ; / 4. Sauf manquement délibéré, lorsque l’insuffisance des chiffres déclarés n’excède pas le vingtième de la base d’imposition en ce qui concerne l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 80 D du livre des procédures fiscales : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration (…). » Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ». Enfin, aux termes aux termes de l’article 1758 A du code général des impôts : « I. – Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l’impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d’une majoration égale à 10 % des droits mis à la charge du contribuable ou de la créance indue ».
En premier lieu, l’intérêt de retard institué par les dispositions de l’article 1727 du code général des impôts, qui s’applique indépendamment de toute appréciation portée par l’administration fiscale sur le comportement du contribuable, ne constitue pas une sanction mais vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l’Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l’impôt aux dates légales. Les requérants ne peuvent donc utilement se prévaloir de l’insuffisance de motivation des intérêts de retard mis à leur charge, qui ne constituent pas des sanctions, et n’ont donc pas à faire l’objet d’une motivation spécifique.
En deuxième lieu, il résulte de la proposition de rectification du 4 octobre 2021 adressée à M. C… et Mme B… que les suppléments d’impôt sur le revenu et les contributions sociales, au titre de l’année 2018, sont assortis d’une majoration de 40 % en application du a) de l’article 1729 du code général des impôts, compte tenu de leurs fonctions respectives au sein de la société Warvic consulting, de l’importance des fonds de la société utilisés à des fins personnelles pour financer leur mariage et de l’émission de fausses factures. Par ailleurs, il résulte de la proposition de rectification du 29 avril 2022 que les suppléments d’impôt sur le revenu et les contributions sociales, au titre de l’année 2019, sont assortis d’une majoration de 10 % en application de l’article 1758 A du code général des impôts, la déclaration effectuée ayant minoré l’imposition due. Par suite, le service a suffisamment motivé l’application des majorations en cause au regard des exigences posées par l’article L. 80 D précité du livre des procédures fiscales.
En troisième lieu, pour établir l’existence d’un manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Cette intention se déduit notamment de la connaissance qu’il avait, compte tenu de ses activités, de ses obligations déclaratives et des conséquences fiscales de ses opérations.
Pour justifier d’infliger la pénalité pour manquement délibéré du a) de l’article 1729 du code général des impôts, l’administration fiscale s’est fondée à la fois sur l’importance et l’origine du rehaussement de la base imposable des revenus perçus par les époux, sur la présentation de fausses factures mais aussi de factures de complaisance pour travestir l’objet des sommes en cause. Elle a relevé à cet égard que la somme de 97 682 euros enregistrée dans la comptabilité de la société Warvic Consulting au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2018 comme des frais professionnels avaient bénéficié à M. C… et à Mme B… lesquels, par de fausses écritures, ont non seulement modifié les mentions des factures originales émises par les fournisseurs de l’entreprise mais ont de surcroît présenté des factures ne correspondant à aucune prestation réelle. Le but, exclusivement personnel, poursuivi par les requérant consistant à financer leur mariage est également mentionné. L’administration a par ailleurs annexé à la proposition de rectification établie au nom personnel de M. C… et Mme B… un extrait de la lettre-modèle adressée à la société Warvic Consulting ainsi que la copie des factures issue des opérations de contrôle menées à l’égard de cette dernière. Si les époux soutiennent que Mme B… n’était pas maître de l’affaire, cette seule circonstance n’est pas par elle-même de nature à ôter le caractère délibéré au manquement constaté. Dans ces conditions, l’administration fiscale a pu, à bon droit, appliquer la majoration de 40 % pour manquement délibéré.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants, ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, des majorations et intérêts de retard mises à leur charge au titre des années 2018 et 2019, ni en tout état de cause l’annulation des avis d’imposition établis en 2022 pour les revenus 2018 et 2019.
Sur les frais liés aux litiges :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État qui n’est pas dans les présentes instances la partie perdante, la somme demandée par M. C… et Mme B…, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Mme A… B… et à au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
Bénédicte Mérard
La présidente,
Céline Arquié
La greffière,
Stella Baltimore
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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