Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 25 mars 2026, n° 2601150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601150 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 19 mars 2026, Mme C… B… née D… demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de La Fermeté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. À l’issue du premier tour de scrutin des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 pour l’élection du conseil municipal de La Fermeté, dans le département de la Nièvre, les listes conduites par M. F… et Mme E… ont respectivement recueilli 207 voix -soit 55,50 % des suffrages exprimés- et 166 voix -soit 44,50 % des suffrages exprimés-. Mme B…, élue sur la liste de Mme E…, demande au tribunal d’annuler ces opérations électorales.
3. Aux termes de l’article L. 58 du code électoral : « Dans chaque salle de scrutin les candidats ou les mandataires de chaque liste peuvent faire déposer des bulletins de vote sur une table préparée à cet effet par les soins du maire (…) ». Aux termes de l’article R. 55 du même code : « Les bulletins de vote déposés par les (…) listes, en application de l’article L. 58, ainsi que ceux adressés au maire par la commission de propagande sont placés dans chaque bureau, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote » (…) ».
4. Si la protestataire fait valoir que, à un horaire indéterminé après 15 heures, la disposition des bulletins de vote qui avaient été déposés, à l’intention des électeurs, sur une table prévue à cet effet, a été modifiée, cette seule circonstance, qui n’a en tout état de cause pas eu pour effet de restreindre le choix des électeurs et de les priver d’avoir accès, sans aucune gêne, aux bulletins de chaque liste, ne constitue en l’espèce pas un grief recevable ou opérant devant le juge de l’élection.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la protestation de Mme B… peut être rejetée sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La protestation de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… née D….
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à M. A… F…, à la commune de La Fermeté et à la préfète de la Nièvre.
Fait à Dijon le 25 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
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