Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er juil. 2025, n° 2510560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510560 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, M. A B, représenté par Me Zborala, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 14 mai 2025 par laquelle la commission disciplinaire d’appel de la fédération française de tir à l’arc (FFTA) l’a sanctionné d’une interdiction d’être licencié à la fédération pour une durée de cinq ans et d’exercer toute fonction d’encadrement pour une durée de cinq ans ;
2°) de mettre à la charge de la FFTA la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l’empêche de participer aux épreuves qualificatives pour les compétitions internationales, entrainant ainsi la perte immédiate de tous ses partenaires et sponsors financiers, et l’empêche d’exercer ses missions professionnelles de chargé de développement et éducateur au sein du comité départemental de l’Oise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par le requérant et de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence s’attachant à la suspension de l’exécution de la décision du 14 mai 2025, M. B soutient que cette décision le prive, pendant une durée de cinq ans, de participer à des compétitions internationales, entraînant ainsi la perte de ses contrats de partenariats et sponsoring, laquelle n’est pas établie. En outre, s’il soutient que cette décision l’empêche d’exercer ses fonctions d’encadrement et a entrainé la suspension de son contrat de travail d’agent de développement au sein du comité départemental de tir à l’arc de l’Oise, il résulte de l’instruction que le maintien des sanctions prononcées présente un intérêt public au regard de la gravité des faits de viol et d’agressions sexuelles dénoncés. Par suite, la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est, en l’état du dossier, et sans préjudice de l’évolution de la situation procédurale et d’éventuels éléments nouveaux, pas remplie.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 1er juillet 2025
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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