Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2306486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306486 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 1er décembre 2023, M. D… A… B… et Mme E… C… épouse A… B…, représentée par Me Fouret (selas Nausica), demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 octobre 2023 par laquelle la commission de l’académie de Rennes a confirmé la décision du 21 juin 2023 du recteur de l’académie de Rennes refusant de les autoriser à assurer l’instruction en famille de leur fils, F…, pour l’année scolaire 2023-2024 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Rennes, à titre principal, de les autoriser à instruire en famille leur fils F…, sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la situation de leur fils ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- Mme A… B… justifie de sa capacité à dispenser l’instruction en famille dans les conditions exigées par les dispositions du 3° de l’article R. 131-11-5 du code de l’éducation, dès lors qu’elle a obtenu deux contrôles pédagogiques favorables qui lui permettent de se prévaloir d’une équivalence au diplôme du baccalauréat en application du décret n° 2022-1221 du 9 septembre 2022 relatif à la valorisation des acquis de l’expérience des personnes autorisées à donner l’instruction dans la famille ;
- M. A… B…, titulaire du diplôme du baccalauréat, justifie d’une quotité horaire disponible de vingt-quatre heures hebdomadaires ;
- la décision attaquée porte atteinte à la vie privée et familiale protégée par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’à l’intérêt supérieur de leur fils, garanti par la convention internationale des droits de l’enfant, dès lors que l’existence d’une situation propre de leur fils est caractérisée par l’instruction en famille de son frère aîné depuis 2022, les contrôles pédagogiques satisfaisants qui en ont résulté et par l’instruction en famille reçu par leur fils F… pour l’année scolaire 2022-2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête :
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’éducation ;
- le décret n° 2022-1221 du 9 septembre 2022 relatif à la valorisation des acquis de l’expérience des personnes autorisées à donner l’instruction dans la famille ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pellerin,
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 21 juin 2023, M. et Mme A… B… ont adressé aux services de la direction des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) du Finistère un dossier de demande d’autorisation d’instruction dans la famille, au titre de l’année scolaire 2023-2024, concernant leur fils, né le 20 avril 2019, en se prévalant de l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant leur projet éducatif. Par une décision du même jour, le recteur de l’académie de Rennes a refusé l’autorisation sollicitée. Le recours gracieux formé par les intéressés a également été rejeté par une décision du 10 juillet 2023. Saisie sur recours administratif préalable obligatoire le 18 août 2023, la commission de l’académie de Rennes compétente a confirmé, le 2 octobre 2023, la décision du 21 juin 2023. M. et Mme A… B… demandent au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’étendue du litige :
Pour refuser d’autoriser les requérants à instruire leur fils F… en famille, la commission de l’académie de Rennes, par sa décision du 2 octobre 2023, a retenu que Mme A… B… ne justifiait pas d’un diplôme équivalent au baccalauréat français et que la disponibilité de son époux à hauteur de deux matinées par semaine était très insuffisante pour assurer et garantir une instruction complète et efficace, couvrant tous les champs et toutes les disciplines prévus dans le cadre de l’acquisition du socle commun de compétence, de connaissances et de culture. Il ressort des pièces du dossier que les requérants, par un courriel du 17 octobre 2023, ont formé un recours gracieux contre la décision de la commission de l’académie de Rennes du 2 octobre 2023 qui a été rejeté par une décision du recteur de l’académie de Rennes du 8 novembre suivant en se fondant sur les mêmes motifs. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation doivent regardées comme dirigées contre les décisions des 2 octobre et 8 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. /(…) /L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / (…) ; / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. / (…) ». Suivant l’article R. 131-11-5 du même code : « Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l’enfant d’acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L’organisation du temps de l’enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l’identité de tout organisme d’enseignement à distance participant aux apprentissages de l’enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant ; / 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d’instruire l’enfant. Le directeur académique des services de l’éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d’un titre ou diplôme étranger à assurer l’instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l’honneur de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant d’assurer cette instruction majoritairement en langue française. ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 131-10-1 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant qui sont autorisées à donner l’instruction dans la famille et qui ont satisfait aux obligations des contrôles effectués par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation ou par le représentant de l’Etat dans le département bénéficient, après deux années complètes d’instruction en famille, de la valorisation des acquis de leur expérience professionnelle, dont les modalités sont déterminées par décret pris sur le rapport des ministres chargés du travail et de l’éducation. ». Selon l’article 1er du décret du 9 septembre 2022 relatif à la valorisation des acquis de l’expérience des personnes autorisées à donner l’instruction dans la famille : « Les personnes qui souhaitent valoriser les acquis de leur expérience en application de l’article L. 131-10-1 du code de l’éducation adressent leur demande au directeur académique des services de l’éducation nationale du département dans lequel réside l’enfant. / Cette demande comprend les copies des autorisations d’instruction dans la famille prévues au premier alinéa de l’article L. 131-5 du même code et les résultats d’au moins deux contrôles afférents à deux années complètes d’instruction dans la famille. ». L’article 2 de ce décret prévoit que : « Le directeur académique des services de l’éducation nationale accuse réception du dossier (…) Après avoir vérifié que les résultats des contrôles se sont avérés satisfaisants, le directeur académique des services de l’éducation nationale délivre, sur délégation du recteur d’académie, une attestation justifiant que la personne a donné l’instruction dans la famille dans des conditions conformes à l’article L. 131-10 du code de l’éducation. / Cette attestation peut être produite dans le cadre d’une recherche d’emploi ou d’une évolution professionnelle. ».
D’une part, les dispositions précitées de l’article R. 131-11-5 du code de l’éducation prévoient expressément que les demandes d’autorisation d’instruction en famille fondées sur l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif doivent comporter une copie du diplôme du baccalauréat ou son équivalent de la personne chargée d’instruire l’enfant. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la procédure de valorisation des acquis professionnels prévue par les dispositions de l’article L. 131-10-1 du code de l’éducation et du décret du 9 septembre 2022, dès lors qu’elles n’ont pas pour objet de délivrer un diplôme de niveau 4 aux personnes autorisées à instruire leur enfant en famille et qu’en tout état de cause, Mme A… B… ne justifie pas avoir adressé une demande en ce sens au directeur académique des services de l’éducation nationale du département du Finistère. D’autre part, à supposer établie la disponibilité de M. A… B…, titulaire du diplôme du baccalauréat français, pour une quotité horaire de vingt-quatre heures hebdomadaires ainsi qu’il le soutient, cette disponibilité resterait très insuffisante pour suppléer l’absence de capacité à instruire de Mme A… B… sur le temps d’instruction restant. Par suite, la commission académique a pu, à bon droit, refuser de délivrer l’autorisation sollicitée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Les requérants soutiennent que l’instruction en famille de leur fils né le 6 septembre 2014, les contrôles pédagogiques satisfaisants qui ont suivi et l’instruction en famille de leur fils F…, né le 20 avril 2019, caractérisent l’existence d’une situation propre de ce dernier, de nature à porter atteinte à son intérêt supérieur. Toutefois, et alors au demeurant qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que leur fils F… a effectivement reçu une instruction en famille, ces éléments ne permettent pas d’établir que le projet d’instruction en famille des requérants serait plus conforme à l’intérêt de leur enfant que l’instruction que celui-ci est susceptible de recevoir dans un établissement d’enseignement public ou privé ni que le refus contesté aurait la moindre conséquence négative sur la vie privée et familiale des requérants et de leurs enfants. Dès lors, les moyens tirés de l’atteinte à la vie privée et familiale et de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de leur enfant doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme A… B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… B… et Mme E… C… épouse A… B… et au ministre en charge de l’éducation nationale.
Une copie du présent jugement sera adressée à la rectrice de l’académie de Rennes.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
P. Vennéguès
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au ministre en charge de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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