Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 17 févr. 2026, n° 2503479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503479 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Desprat, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, contenues dans l’arrêté du 19 août 2025 du préfet de la Côte-d’Or ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de réexaminer sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compte du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision d’éloignement est entachée d’incompétence de sa signataire, d’insuffisance de motivation, d’une méconnaissance du droit d’être entendu, d’un défaut d’examen particulier de sa situation, d’une méconnaissance de son droit au maintien sur le territoire français, elle est prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Lors de l’audience publique, qui s’est tenue en l’absence des parties, M. Philippe Nicolet a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant rwandais né le 1er janvier 1992, demande au tribunal d’annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, contenues dans l’arrêté du 19 août 2025 du préfet de la Côte-d’Or.
2. Par un arrêté du 13 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de la Côte-d’Or a délégué sa signature au directeur de l’immigration et de la nationalité, à l’effet de signer la décision d’éloignement attaquée, et en cas d’absence ou d’empêchement, à la cheffe du service de l’immigration et de l’intégration, et en cas d’absence concomitante de ces deux agents, à la cheffe adjointe du service immigration et intégration, et cheffe du pôle contentieux des étrangers. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de l’immigration et de la nationalité et la cheffe du service de l’immigration et de l’intégration n’auraient pas été absents à la date des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision d’éloignement attaquée, qui manque en fait, doit être écarté.
3. La décision d’éloignement contestée mentionne les considérations de droit et de fait avec une précision suffisante et est ainsi suffisamment motivée, et il ne ressort ni des termes de cette décision ni d’aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation du requérant avant de l’adopter.
4. Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 du même code, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7 de ce code. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2. Et le requérant, en se bornant à alléguer, sans aucune précision, que sa situation sociale a été bouleversée, ne justifie d’aucun élément qu’il aurait été privé de faire valoir à l’encontre de la mesure d’éloignement qui a été prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par cette décision du droit d’être entendu doit être écarté.
5. Il ressort des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la circonstance que l’administration aurait manqué à son obligation d’inviter le requérant à présenter une demande de titre de séjour à un autre titre que l’asile est sans incidence sur la légalité de la décision d’éloignement en litige, dès lors que la méconnaissance de cette obligation n’a d’autre effet que de rendre inopposable aux demandeurs d’asile, non régulièrement informés, le délai pour demander un titre de séjour sur un autre fondement.
6. Le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 7 août 2025 ne lui aurait pas été notifiée dès lors que son droit de se maintenir sur le territoire français a pris fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile et non de la date de notification de cette décision, en application des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. Le requérant est entré très récemment en France, le 17 novembre 2024, il a déclaré être célibataire et sans charge de famille, et il ne justifie d’aucun lien ancien, stable et intense sur le territoire français, ni davantage d’aucune activité professionnelle. Dans ces circonstances, et nonobstant les attestations qui témoignent des qualités humaines, de la volonté d’intégration et des efforts, très appréciés, d’investissement de l’intéressé dans des associations et au sein de sa paroisse, la décision d’éloignement contestée n’a pas porté une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard des buts en vue desquels elle a été adoptée, et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. La décision d’éloignement n’encourant pas la censure du tribunal, il est en vain excipé de son illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre la décision la décision fixant le pays de destination.
9. Le requérant n’établit pas, par son récit, l’attestation du président du gouvernement rwandais en exil du 11 juillet 2025, une très ancienne connaissance de l’intéressé, qui affirme qu’il risque d’être assassiné en cas de retour dans son pays d’origine, et le certificat médical qui constate un état anxio-dépressif avec des symptômes caractéristiques de stress post-traumatique, ainsi que des lésions corporelles compatibles avec son récit, la réalité et l’actualité des risques personnels de traitements proscrits par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 mars 2025, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 7 août 2025. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Desprat.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
P. Hascoët
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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