Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 3 déc. 2024, n° 2405396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405396 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, Mme C B épouse A, représentée par Me Oukhelifa, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 25 janvier 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie familiale et privée » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
— elle méconnaît le droit à l’éducation prévu par les dispositions de l’article L.111-1 du code de l’éducation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée, le 25 avril 2024, au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code l’éducation ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Biscarel,
— et les observations de Me Oukhelifa, représentant Mme B épouse A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B épouse A, ressortissante algérienne née le 14 mai 1992, est entrée sur le territoire français le 23 novembre 2017, sous couvert d’un visa de circulation autorisant les courts séjours valables jusqu’au 14 février 2018. Le 1er juin 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par des décisions du 25 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B épouse A demande au tribunal d’annuler les décisions portant refus de titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par arrêté n° 2023-0527 du 8 mars 2023, publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 9 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. Mame Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy et signataire de l’arrêté attaqué, pour signer notamment les décisions contenues dans cet arrêté en cas d’absence ou d’empêchement du préfet. La requérante n’établit pas que celui-ci n’aurait été ni absent, ni empêché. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les textes dont il fait application, notamment les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les dispositions des articles L. 435-1, L. 611-1, L. 612-1 et L. 721-3 à L. 721-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision précise les éléments pertinents relatifs aux conditions d’entrée et de séjour en France de
Mme B épouse A, ainsi qu’à sa situation familiale et personnelle. La décision précise également que le mari de l’intéressée a également fait l’objet d’une mesure d’éloignement. La décision attaquée, qui n’est pas tenue d’énumérer l’ensemble des éléments du dossier mais seulement ceux sur lesquels s’est fondé le préfet, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation personnelle de la requérante. La simple circonstance que la décision attaquée mentionne de façon erronée l’année de son mariage, qui relève d’une erreur matérielle, est sans influence sur la légalité de la décision.
5. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".
6. Mme B épouse A soutient qu’elle s’est mariée en Algérie le 20 mars 2017 avec un ressortissant algérien, qu’ils résident en France de manière habituelle depuis le
23 novembre 2017, que de cette union sont nés trois enfants, dont l’ainée, Maysan, est scolarisée en France et que ses frères résident sur le territoire français. La requérante soutient également qu’elle est en possession d’une promesse d’embauche pour occuper le poste d’assistante en ressources humaines. Toutefois, il ressort des termes des décisions attaquées, et il n’est pas contesté, que l’époux de Mme B épouse A fait également l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que leurs enfants nés respectivement les 12 avril 2018, 19 octobre 2019 et 11 janvier 2022, étaient âgés de 6, 5 et 2 ans à la date de la décision attaquée et que l’ainée était scolarisée en classe de cours préparatoire. Par ailleurs, il ressort des termes de la décision attaquée, et il n’est pas contesté, que la mère de Mme B épouse A et un membre de sa fratrie résident en Algérie, pays où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Enfin, si l’intéressée produit de nombreux éléments afin de justifier de l’ancienneté de sa présence sur le territoire français, elle ne justifie, sur la période courant de son arrivée en France à la date de décision attaquée, d’aucune intégration dans le tissu économique et social français. Dans ces conditions, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays dont la requérante et son époux ont tous les deux la nationalité. Par suite, Mme B épouse A n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou celles du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
7. En cinquième lieu, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour telles qu’elles figurent à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient alors au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
8. En l’espèce, compte tenu des éléments exposés au point 6, en ne prenant pas au bénéfice de l’intéressée, dans le cadre de l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, de mesure de régularisation, le préfet n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Alors qu’il n’est fait état d’aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce que la cellule familiale composée de la requérante, de son époux et de leurs trois enfants mineurs se recrée dans le pays d’origine du couple où la scolarité des enfants pourra être poursuivie,
Mme B épouse A n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnait les stipulations précitées de la convention internationale des droits de l’enfant.
11. En septième lieu, aux termes de l’article L.111-1 du code de l’éducation : « Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté. ».
12. La décision attaquée n’ayant pas pour conséquence de priver les enfants de Mme B épouse A d’une scolarité, le moyen tiré de la violation de cet article ne peut qu’être écarté.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux cités au point 6, et en l’absence d’éléments complémentaires, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme B épouse A.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. Aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B épouse A n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 25 janvier 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Bazin, conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
B. BiscarelLa présidente,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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