Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 19 mai 2026, n° 2601274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601274 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 24 mars 2026, la préfète de la Nièvre demande au tribunal de rectifier les résultats des opérations électorales du 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Dornecy et d’annuler l’élection de M. G… E… et de Mme F… D… en qualité de conseillers municipaux.
La préfète de la Nièvre soutient qu’au regard des règles électorales applicables à leur situation, c’est à tort que M. E… et Mme D… ont été proclamés élus.
Le déféré a été communiqué le 25 mars 2026 à M. E… et Mme D… qui n’ont pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boissy,
- et les conclusions de M. C….
Considérant ce qui suit :
1. En application des dispositions combinées des articles R. 67, R. 118 et R. 119 du code électoral, il appartient à la seule juridiction administrative, saisie d’une protestation ou d’un déféré préfectoral, de rectifier les résultats proclamés des élections municipales dès lors que ces résultats ont été transcrits au procès-verbal signé des membres du bureau de vote.
2. À l’issue du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 pour la désignation des conseillers municipaux de Dornecy, la liste unique « Tous ensemble pour Dornecy », conduite par Mme A…, a obtenu 100 % des suffrages exprimés. Dans le procès-verbal établi le 15 mars 2026 par les membres du bureau de vote, les treize candidats figurant sur cette liste ont été proclamés élus en qualité de conseillers municipaux.
3. Or, conformément à l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales -et comme le rappelle d’ailleurs l’arrêté préfectoral du 26 janvier 2026-, les membres du conseil municipal de Dornecy -commune comptant entre 100 et 499 habitants- sont au nombre de onze et non de treize. Dès lors, la préfète de la Nièvre est fondée à soutenir que c’est à tort que M. E… et Mme D…, qui figuraient respectivement en douzième et treizième position sur la liste conduite par Mme A…, ont été proclamés élus.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler l’élection de M. E… et de Mme D… en qualité de conseillers municipaux.
DECIDE :
Articler 1er : L’élection de M. G… E… et de Mme F… D… en qualité de conseillers municipaux de la commune de Dornecy est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la préfète de la Nièvre, à M. G… E… et à Mme F… D….
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la commune de Dornecy.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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