Annulation 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 20 mai 2021, n° 2005742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2005742 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE
N°2005742 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX
AUVERGNE RHONE ALPES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Stéphane Argentin
Rapporteur Le Tribunal administratif de Grenoble ___________
(3ème chambre)
M. Mathieu Heintz
Rapporteur public ___________
Audience du 29 avril 2021 Décision du 20 mai 2021 ___________ 44-046-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er octobre 2020 et le 19 mars 2021, la ligue pour la protection des oiseaux Auvergne-Rhône-Alpes (LPO ARA), représentée par Me A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 18 septembre 2020 du préfet de la Haute-Savoie en ce qu’il autorise la chasse du lagopède alpin ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 850 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée n’a pas été précédée de la procédure de participation du public prévue pas les dispositions du code de l’environnement ;
- le lagopède alpin se trouve dans un état de conservation défavorable ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en autorisant la chasse du lagopède alpin alors que dans la région bioclimatique « Préalpes du Nord », l’indice de reproduction est inférieur à 0,4 ;
- le préfet ne pouvait, compte tenu du schéma départemental de gestion cynégétique et d’un indice de reproduction inférieur à 0,4, autoriser le prélèvement de lagopèdes alpins.
N° 2005742 2
Par une intervention, enregistrée le 14 octobre 2020, la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Savoie, représentée par Me C…, demande que le tribunal rejette la requête de la LPO ARA.
Elle soutient que :
- la requête, en ce qu’elle est tardive, est irrecevable ;
- les moyens de la requête doivent être rejetés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2021, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été pris en application de deux arrêtés préfectoraux soumis à consultation du public ;
- la méconnaissance de la directive du conseil du 30 novembre 2009, dite « directive Oiseaux » n’est pas établie ;
- l’arrêté contesté est conforme à la législation nationale et ne méconnait pas les dispositions du code de l’environnement ;
- l’arrêté contesté prend en compte l’état de conservation de l’espèce ;
- l’indice de reproduction à l’échelle de la région bioclimatique est arrondi à une décimale après la virgule.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2009/147/CE du parlement européen et du conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Argentin,
- les conclusions de M. Heintz, rapporteur public,
- et les observations de Me A…, représentant la ligue pour la protection des oiseaux Auvergne-Rhône-Alpes, et de Mmes B…, G…, D… et E… représentant le préfet de la Haute- Savoie.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 juillet 2020 le préfet de la Haute-Savoie a fixé la période d’ouverture et de fermeture générale de la chasse pour le département de la Haute-Savoie ainsi que, par dérogation, les périodes de chasse concernant certaines espèces de gibier dont le lagopède alpin. Par l’arrêté contesté du 18 septembre 2020, le préfet de la Haute-Savoie a fixé,
N° 2005742 3
notamment pour le lagopède alpin, le prélèvement maximal autorisé (PMA) par « pays cynégétique » et a fixé à six le nombre maximal d’oiseaux à prélever sur le département.
Sur l’intervention de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Savoie :
2. La fédération départementale des chasseurs de la Haute-Savoie a intérêt au maintien de l’arrêté préfectoral attaqué. Il s’ensuit que son intervention est recevable et doit être admise.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Savoie tirée de la tardiveté de la requête :
3. La fédération départementale des chasseurs de la Haute-Savoie fait valoir que la LPO ARA conteste le principe même de la chasse du lagopède alpin alors que cette dernière a été antérieurement autorisée par le préfet de la Haute-Savoie dans son arrêté du 7 juillet 2020. Elle soutient que, ce faisant, les conclusions de l’association requérante sont dirigées contre une décision devenue définitive à la date d’enregistrement de la requête introductive d’instance.
4. Toutefois, les conclusions de la LPO ARA sont dirigées contre la chasse du lagopède alpin résultant des conditions spécifiques du PMA telles que fixées par l’arrêté du 18 septembre 2020 qui a été contesté dans le délai du recours contentieux.
5. Ainsi, la fédération départementale des chasseurs de l’Isère n’est pas fondée à soutenir que la requête est tardive. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions en annulation de la requête :
6. Le schéma départemental de gestion cynégétique de la Haute-Savoie prévoit que le prélèvement des lagopèdes alpins est fonction de la réussite de reproduction et si l’indice de reproduction est supérieur ou égal à 0,4 jeune par adule (j/a).
7. L’arrêté contesté autorise le prélèvement de lagopèdes alpins sur quatre pays cynégétiques relevant de la région bioclimatique « Préalpes du Nord ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du bilan 2020 de l’observatoire des galliformes des montagnes (OGM) que l’indice de reproduction dans la région bioclimatique « Préalpes du Nord » est de 0,36 j/a. Si le préfet de la Haute-Savoie soutient que l’indice de reproduction à l’échelle de la région bioclimatique est arrondi à une décimale après la virgule, il ne fait cependant état d’aucune disposition prévoyant une telle possibilité. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les indices de reproduction calculés peuvent faire l’objet, par l’autorité préfectorale, d’un arrondi au dixième.
8. Dès lors la LPO est fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Savoie ne pouvait, compte tenu des dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique de la Haute- Savoie, autoriser le prélèvement de lagopèdes alpins.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 18 septembre 2021 du préfet de la Haute-Savoie, en ce qu’il autorise le prélèvement de six lagopèdes alpins, doit être annulé.
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Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 850 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Savoie est admise.
Article 2 : L’arrêté du 18 septembre 2020 du préfet de la Haute-Savoie, en ce qu’il autorise le prélèvement de six lagopèdes alpins, est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à la LPO ARA la somme de 850 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Me A… et Me C… en application de l’article 6 du décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020 et au ministre de la transition écologique.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2021, à laquelle siégeaient :
M. Garde, président, M. Argentin, premier conseiller, Mme Vaillant, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2021.
N° 2005742 5
Le rapporteur, Le président,
S. Argentin F. Garde
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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