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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 24 juin 2022, n° 2203117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2203117 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2022, M. B A forme un recours contre la décision n° 2022/002514 du 6 mai 2022 du président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rennes rejetant sa demande d’aide juridictionnelle présentée en vue de sa comparution devant le conseil de Prud’hommes du Mans.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé ».
2. Aux termes de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les décisions du bureau d’aide juridictionnelle, de la section du bureau ou de leur premier président peuvent être déférées, selon le cas, au président de la cour d’appel ou de la Cour de cassation, au président de la cour administrative d’appel, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, au président du Tribunal des conflits, au président de la Cour nationale du droit d’asile ou au membre de la juridiction qu’ils ont délégué. Ces autorités statuent sans recours () ». Aux termes de l’article 71 du décret du 28 décembre 2020 : « Les recours sont formés par simple déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au bureau d’aide juridictionnelle qui a rendu la décision contestée () ». Aux termes de l’article 72 du même décret : « Les décisions des bureaux établis au siège des tribunaux judiciaires ou, le cas échéant, des sections statuant sur les demandes portées ou susceptibles d’être portées devant les juridictions de première instance de l’ordre judiciaire, la cour d’assises ou la cour d’appel, ainsi que les décisions de leur président, sont déférées au premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le bureau ou la section est institué () ».
3. Par sa requête, M. A forme un recours contre la décision n° 2022/002514 du 6 mai 2022 du président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rennes rejetant sa demande d’aide juridictionnelle présentée en vue de sa comparution devant le conseil de Prud’hommes du Mans. En vertu des dispositions de l’article 72 du décret du 28 décembre 2020 précité, cette décision ne peut qu’être déférée devant le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le bureau est institué. Il y a lieu, dès lors, en vertu des dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre le recours formé par M. A contre la décision précitée au premier président de la cour d’appel de Rennes.
O R D O N N E :
Article 1er : Le recours de M. A présenté contre la décision n° 2022/002514 du 6 mai 2022 du président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rennes est transmis au premier président de la cour d’appel de Rennes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au premier président de la cour d’appel de Rennes et à M. B A.
Fait à Rennes, le 24 juin 2022.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
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