Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 30 juin 2022, n° 2201901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201901 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars et 25 mai 2022, M. A B, représenté par Me Diouf, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le préfet de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an ou, à défaut, de réexaminer sa situation, l’ensemble sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à défaut pour le préfet de produire l’avis médical du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du même code dès lors que son état de santé ne lui permet pas de bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire devra être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— le préfet s’est estimé, à tort, en situation de compétence liée pour édicter une mesure d’éloignement ;
— cette mesure méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi devra être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de délivrance d’un titre et obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2022, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Par une ordonnance du 31 mars 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 mai 2022.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
— et les observations de Me Diouf-Garin, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien, déclare être entré irrégulièrement en France le 25 juillet 2016. Il a demandé la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé le 22 juillet 2021. Par l’arrêté attaqué du 23 novembre 2021, le préfet de l’Isère lui a opposé un refus, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu () d’un rapport médical établi par un médecin de l’office () ». L’arrêté susvisé du 27 décembre 2016 précise les conditions de déroulement de la procédure à l’issue de laquelle est émis l’avis du collège de médecins de l’OFII.
3. En se bornant à énoncer qu’à défaut de produire l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur lequel il s’est fondé, le préfet ne justifie pas du respect des dispositions de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade présentée par M. B a fait l’objet d’un avis émis par le collège de médecins le 24 novembre 2021. Cet avis, qui a été produit par le préfet de l’Isère, comporte l’ensemble des mentions exigées par l’arrêté du 27 décembre 2016 et répond aux exigences de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et des éventuelles mesures d’instruction qu’il peut toujours ordonner.
5. Dans son avis du 24 septembre 2021, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que l’intéressé peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Si M. B conteste être en mesure de bénéficier d’un tel traitement en Côte d’Ivoire, les certificats médicaux dont il se prévaut, établis par le même praticien les 20 décembre 2021 et 24 mai 2022, ne se prononcent pas sur ce point, mais se bornent à affirmer le besoin d’un suivi médical, ce que le préfet n’a aucunement contesté. Ces documents ne sont dès lors pas de nature à mettre en cause l’avis du collège de médecins au vu duquel le préfet a pris sa décision. Ainsi, les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont pas été méconnues.
6. En troisième lieu, M. B est entré en France, selon ses déclarations, en juillet 2016, après avoir vécu 19 ans dans son pays d’origine. Il est célibataire et sans enfant. Il ne justifie d’aucune attache familiale en France, ni ne démontre être dépourvu de telles attaches dans son pays d’origine. S’il se prévaut de son implication dans un mouvement associatif protestant et des liens personnels que son engagement lui a permis de nouer, ces seuls éléments ne suffisent pas à estimer qu’en refusant son admission au séjour, le préfet de l’Isère a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été méconnues. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, eu égard à ce qui précède, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de délivrance d’un titre de séjour.
8. En deuxième lieu, M. B soutient qu’en ne motivant pas de manière distincte l’obligation de quitter le territoire français, le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée pour prendre une telle mesure. A supposer que le requérant ait entendu, par cette argumentation, invoquer un vice de forme, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cas où l’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, laquelle est suffisamment motivée au cas d’espèce. A supposer que le requérant ait entendu invoquer une erreur de droit, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit estimé tenu d’assortir le refus de séjour d’une mesure d’éloignement. Il ressort au contraire des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a procédé à un examen effectif de la situation du requérant avant de lui faire obligation de quitter le territoire français.
9. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le préfet de l’Isère a pu légalement obliger M. B à quitter le territoire français sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Eu égard à ce qui précède, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de délivrance d’un titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d’annulation et, par voie de conséquence, d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Diouf-Garin et au préfet de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. C et Mme E, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le président-rapporteur,
V. L’HÔTE
Le premier assesseur,
N. C La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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