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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 28 juin 2022, n° 1911018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1911018 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 juillet 2020, N° 1505927 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3, 27 septembre 2019, 25 mai, 24 juin et 26 août 2021 sous le numéro 1911018, la société Vert-Marine, représentée par Me Boyer, demande au tribunal :
1°) d’annuler le contrat conclu le 28 juin 2019 entre la communauté d’agglomération Plaine Vallée et la société S-Pass relatif à l’exploitation du centre aquatique « La Vague » ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Plaine Vallée la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, le contrat conclu le 28 juin 2019 entre la communauté d’agglomération Plaine Vallée et la société S-Pass est entaché d’un vice en raison de l’irrégularité de l’offre de la société attributaire dès lors qu’elle induisait l’application au personnel concerné de la convention collective des espaces de loisirs, d’attractions et culturels alors que seule la convention collective nationale du sport trouvait à s’appliquer ;
— à titre subsidiaire, le contrat conclu le 28 juin 2019 est entaché d’un vice dès lors que le pouvoir adjudicateur n’a pas fourni aux candidats une information appropriée sur les conditions de mise en œuvre des critères de sélection des offres ;
— le contrat devra être annulé en raison de la gravité des vices dont il est entaché.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 mars, 25 mai et 23 juillet 2021, la communauté d’agglomération Plaine Vallée, représentée par Me Gentilhomme, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Vert-Marine la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, les moyens soulevés par la société Vert-Marine ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire, les vices évoqués par la société Vert-Marine, à les supposer fondés, ne sont pas de nature à entrainer une annulation du contrat.
Par des mémoires, enregistrés les 18 mars et 26 juillet 2021, la société SNC La Vague, représentée par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Vert-Marine la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, les moyens soulevés par la société Vert-Marine ne sont ni opérants ni fondés ;
— à titre subsidiaire, les vices évoqués par la société Vert-Marine, à les supposer fondés, ne sont pas de nature à entrainer une annulation du contrat.
Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2021, la société S-Pass, représentée par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Vert-Marine la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’elle s’approprie les écritures et moyens développés par la société SNC La Vague.
Par une ordonnance du 26 juillet 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 26 août 2021.
Un mémoire présenté pour la SNC La Vague a été enregistré le 7 juin 2022.
Un mémoire présenté pour la société S-Pass a été enregistré le 7 juin 2022.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 avril 2020, 5 novembre 2021, 10 février et 10 mars 2022 sous le numéro 2004188, la société Vert-Marine, représentée par Me Boyer, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté d’agglomération Plaine Vallée à lui verser, à titre principal, la somme de 336 000 euros toutes taxes comprises (TTC) correspondant à son manque à gagner et ,à titre subsidiaire, la somme de 12 000 euros TTC correspondant aux frais de soumission de son offre à la suite de son éviction irrégulière de la procédure de passation du marché relatif à l’exploitation du centre nautique « La Vague », augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2020 et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Plaine Vallée la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a été irrégulièrement évincée de la procédure de passation du contrat conclu le 28 juin 2019 entre la communauté d’agglomération Plaine Vallée et la société S-Pass dès lors que l’offre de la société attributaire était irrégulière en ce qu’elle induisait l’application au personnel concerné de la convention collective des espaces de loisirs, d’attractions et culturels alors que seule la convention collective nationale du sport trouvait à s’appliquer ;
— elle a été irrégulièrement évincée de la procédure de passation du contrat conclu le 28 juin 2019 dès lors que le pouvoir adjudicateur n’a pas fourni aux candidats une information appropriée sur les conditions de mise en œuvre des critères de jugement des offres ;
— elle n’était pas dénuée de toute chance de se voir attribuer le contrat et demande le versement de 12 000 euros TTC correspondant aux frais de soumission de son offre ;
— elle disposait d’une chance sérieuse de se voir attribuer le contrat et demande le versement de 336 000 euros TTC correspondant à son manque à gagner pour une exécution du contrat pendant 48 mois.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 septembre, 7 novembre 2021, 8 janvier, 10 février et 9 mars et 11 avril 2022, la communauté d’agglomération Plaine Vallée, représentée par Me Gentilhomme, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Vert-Marine la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, les moyens soulevés par la société Vert-Marine ne sont pas fondés dès lors que le contrat qu’elle a conclu le 28 juin 2019 avec la société S-Pass n’est entaché d’aucun vice ;
— à titre subsidiaire, il n’existe pas de lien de causalité entre les supposés vices évoqués par la société Vert-Marine et l’éviction de cette dernière de la procédure de passation du marché ;
— à titre encore plus subsidiaire, les montants demandés par la société Vert-Marine ne sont pas justifiés et l’évaluation du manque à gagner de la société évincée comprend nécessairement le montant des frais de soumission de l’offre.
Les écritures ont été communiquées à la société S-Pass qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code du travail ;
— le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
— l’arrêté du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique du 7 avril 2010 portant extension d’un avenant à la convention collective nationale du sport (n° 2511) ;
— le jugement n° RG 18/00409 du 10 juillet 2018 du tribunal de grande instance de Pontoise ;
— l’arrêt n° 18-20.145 et 18-20.219 de la Cour de cassation du 11 décembre 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public,
— les observations de Me Boyer, représentant la société Vert Marine,
— les observations de Me Miah, représentant la communauté d’agglomération Plaine Vallée,
— et les observations de Me Cabanes, représentant les sociétés S-Pass et SNC La Vague.
Une note en délibéré présentée pour la société SNC La Vague a été enregistrée dans l’affaire n° 1911018 le 14 juin 2022.
Une note en délibéré a été enregistrée le 21 juin 2022 dans l’affaire n° 2004188 pour la communauté d’agglomération Plaine Vallée.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté d’agglomération de la Vallée de Montmorency, devenue par la suite la communauté d’agglomération Plaine Vallée, a engagé, le 3 juillet 2014 une procédure adaptée en vue de la passation d’un marché public de services ayant pour objet l’exploitation de l’espace nautique intercommunal « La Vague » de Soisy-sous-Montmorency, pour une durée de vingt-sept mois reconductible pour vingt-quatre mois supplémentaires. Le marché a été attribué le 13 mai 2015 à la société Ellipse, aux droits de laquelle est venue la société S-Pass, qui a créé une filiale dédiée (SNC La Vague) pour assurer l’exploitation de l’espace nautique. Saisi par la société Vert-Marine, dont l’offre avait été classée en deuxième position, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par un jugement n° 1505927 du 10 juillet 2020, condamné la communauté d’agglomération Plaine Vallée à verser à la société Vert-Marine une somme de 93 200 euros en réparation de son préjudice lié à son éviction illégale du marché. Par un avis d’appel public à la concurrence du 9 janvier 2019, la communauté d’agglomération Plaine Vallée a engagé une procédure adaptée pour conclure un nouveau marché relatif à l’exploitation de l’espace « La Vague » pendant vingt-quatre mois, reconductible une fois pour la même durée. En vertu de l’article 7.2 du règlement de la consultation, les offres étaient jugées sur la base d’un critère n° 1 « valeur technique » (60 points) et d’un critère n° 2 « prix » (40 points). Au terme de l’analyse des offres, la société S-Pass a été déclarée attributaire avec 90,22 points sur 100 (55,15 points pour le critère « valeur technique » et 37,07 points pour le critère « prix ») et la société Vert-Marine a été classée en seconde position avec 86,75 point sur 100 (47,25 points pour la valeur technique et 39,50 points pour le prix). Dans ces conditions, ce marché a été attribué le 28 juin 2019 à la société S-Pass. Par une première requête enregistrée sous le numéro 1911018, la société Vert-Marine demande au tribunal d’annuler ce contrat. Par une seconde requête enregistrée sous le numéro 2004188, la société Vert-Marine demande au tribunal de condamner la communauté d’agglomération Plaine Vallée à lui verser, à titre principal, la somme de 336 000 euros TTC correspondant à son manque à gagner et, à titre subsidiaire, la somme de 12 000 euros TTC correspondant aux frais de soumission de son offre à la suite de son éviction irrégulière de la procédure de passation du marché conclu le 28 juin 2019, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2020 et de leur capitalisation.
2. Les requêtes n° 1911018 et 2004188 présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
I. Sur la requête n° 1911018 :
En ce qui concerne les conclusions en contestation de la validité du contrat :
3. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Si le représentant de l’Etat dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. Un concurrent évincé ne peut ainsi invoquer, outre les vices d’ordre public dont serait entaché le contrat, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.
4. Saisi ainsi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l’auteur du recours autre que le représentant de l’Etat dans le département ou qu’un membre de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s’il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu’il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés.
S’agissant de la procédure de passation du contrat :
5. Aux termes du I de l’article 59 du décret du 25 mars 2016, dans sa rédaction alors applicable : « L’acheteur vérifie que les offres qui n’ont pas été éliminées en application du IV de l’article 43 sont régulières, acceptables et appropriées. / Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation notamment parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. / Une offre inacceptable est une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché public tels qu’ils ont été déterminés et établis avant le lancement de la procédure. / Une offre inappropriée est une offre sans rapport avec le marché public parce qu’elle n’est manifestement pas en mesure, sans modification substantielle, de répondre au besoin et aux exigences de l’acheteur formulés dans les documents de la consultation ». L’article L. 2261-15 du code du travail dispose, dans sa rédaction en vigueur, que : « Les stipulations d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la sous-section 2, peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d’application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective () ». Enfin, aux termes de l’article L. 2253-3 du code du travail : « Dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, les stipulations de la convention d’entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la convention de branche ou de l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. En l’absence d’accord d’entreprise, la convention de branche ou l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large s’applique ». Il résulte de ces dispositions qu’une offre qui méconnait les stipulations d’une convention collective doit être regardée comme méconnaissant la législation en vigueur et est donc irrégulière.
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’offre de la société Vert-Marine a été classée en seconde position par le pouvoir adjudicateur, après avoir obtenu la note de 86,75 sur 100. En outre, il n’est ni établi, ni même d’ailleurs allégué, que cette offre aurait été inappropriée, irrégulière ou inacceptable. Dès lors, le manquement tiré de ce que l’offre de la société attributaire était irrégulière et ne pouvait, pour ce motif, être retenue est en rapport direct avec l’éviction de la société requérante et peut être utilement invoqué à l’appui de ses conclusions.
7. En second lieu, il est constant que les conditions prévues par la société S-Pass pour l’exploitation de l’espace nautique « La Vague » impliquaient l’application de la convention collective des espaces de loisirs, d’attractions et culturels (ELAC) aux salariés placés sous sa responsabilité. Or, il résulte du jugement n° RG 18/00409 du tribunal de grande instance de Pontoise du 10 juillet 2018 et de l’arrêt n° 18-20.145 et 18-20.219 de la Cour de cassation du 11 décembre 2019, que ces employés devaient se voir appliquer la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 dont l’avenant du 6 novembre 2009, qui prévoit son application aux activités de gestion d’installations sportives, a fait l’objet d’une extension par un arrêté du 7 avril 2010 du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le rendant obligatoire pour l’ensemble des salariés et employeurs compris dans son champ d’application. Il résulte, par ailleurs, de l’instruction que certaines stipulations de la convention collective nationale du sport prévoient des conditions plus favorables aux salariés que celles issues de la convention collective ELAC notamment en matière de primes d’ancienneté et de maintien de salaire en cas de maladie. Par conséquent, les conditions prévues pour l’exécution de l’offre présentée par la société S-Pass méconnaissaient la législation et la réglementation sociales en vigueur, à savoir l’article L. 2261-15 du code du travail et la convention collective nationale du sport. Si la communauté d’agglomération Plaine Vallée et les société SNC la Vague et S-Pass font valoir que l’article L. 2253-3 du code du travail permet à un accord d’entreprise de déroger à une convention collective, elles n’établissent ni même n’allèguent qu’un tel accord aurait, en l’espèce, été conclu pour offrir au personnel du centre aquatique « La Vague » l’ensemble des garanties prévues par la convention collective nationale du sport. Dans ces conditions, alors même qu’il n’est pas contesté que les documents de la consultation ne se prononcent pas sur la convention collective applicable aux employés de l’espace nautique, la société Vert-Marine est fondée à soutenir, d’une part, que l’offre de la société S-Pass était irrégulière, au sens des dispositions précitées de l’article 59 du décret du 25 mars 2016 et, d’autre part, que le pouvoir adjudicateur, qui est réputé connaitre la législation applicable au contrat, a entaché la procédure de passation du marché en litige d’irrégularité en la retenant. A cet égard, si la communauté d’agglomération fait valoir qu’il existait un doute sérieux sur la détermination de la convention collective applicable au moment de la conclusion du contrat et qu’elle n’a pas été en mesure de solliciter la régularisation de cette offre au cours des négociations, ces circonstances sont sans incidence sur l’irrégularité qu’elle a commise en la retenant alors qu’elle était, en l’état, irrégulière. En tout état de cause, à la date de la conclusion du contrat, le tribunal de grande instance de Pontoise avait déjà jugé que la convention collective nationale du sport était applicable à la société S-Pass dans le cadre de l’exploitation de l’espace nautique « La Vague » et il n’est ni allégué ni a fortiori établi que le pourvoi formé devant la Cour de cassation à l’encontre de ce jugement était suspensif. Enfin, la communauté d’agglomération et les sociétés SNC La Vague et S-Pass ne sont pas davantage fondées à soutenir que l’offre de la société S-Pass était régulière aux motifs, d’une part, que certaines conditions prévues par la convention collective ELAC sont plus favorables aux salariés que celles prévues par la convention collective nationale du sport, d’autre part, que la détermination de la convention collective applicable relèverait uniquement des conditions d’exécution du contrat et, enfin, que la société S-Pass avait envisagé, dans son offre, une augmentation de 5 % du salaire de base de ses employés à laquelle elle a procédé à la suite de l’arrêt n° 18-20.145 et 18-20.219 de la Cour de cassation du 11 décembre 2019.
S’agissant des conséquences de l’irrégularité relevée au point 7 :
8. En premier lieu, si le marché litigieux a été attribué à une société dont l’offre aurait dû être éliminée comme irrégulière, une telle irrégularité ne rend pas illicite le contenu du contrat. De même, si la société Vert-Marine soutient que la société S-Pass aurait adopté un comportement dolosif à l’encontre de la communauté d’agglomération Plaine Vallée en lui indiquant, à tort, que la convention collective ELAC trouvait en l’espèce à s’appliquer, il résulte au contraire de l’instruction que la communauté d’agglomération était informée de l’évolution du champ d’application de la convention collective nationale du sport et de celui de la convention collective ELAC. Par suite, l’irrégularité mentionnée au point 7 n’est pas constitutive d’un vice du consentement. Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières, et notamment d’éléments révélant une volonté de la communauté d’agglomération de favoriser la société S-Pass, cette irrégularité ne peut davantage être regardée comme d’une gravité telle qu’elle implique que soit prononcée l’annulation du contrat.
9. En second lieu, il résulte de l’instruction que le marché ici en cause a été conclu le 28 juin 2019 entre la communauté d’agglomération Plaine Vallée et la société S-Pass pour une durée de vingt-quatre mois, reconductible une fois pour la même durée et il n’est ni établi ni même allégué que le contrat en cause aurait, à ce jour, été entièrement exécuté. Il est par ailleurs constant qu’à la suite de l’arrêt n° 18-20.145 et 18-20.219 de la Cour de cassation du 11 décembre 2019, la société S-Pass a fait bénéficier le personnel du centre aquatique « La Vague » concerné des conditions particulières de la convention collective nationale du sport. Dans ces conditions, compte tenu de la régularisation du vice relevé au point 7 affectant le contrat, il n’y a pas lieu d’en prononcer la résiliation qui porterait, en l’espèce, une atteinte excessive à l’intérêt général.
II. Sur la requête n° 2004188 :
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
10. D’une part, lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat et qu’il existe un lien direct de causalité entre la faute résultant de l’irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à cause de son éviction, il appartient au juge de vérifier si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat. En l’absence de toute chance, il n’a droit à aucune indemnité. Dans le cas contraire, il a droit en principe au remboursement des frais qu’il a engagés pour présenter son offre. Il convient en outre de rechercher si le candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d’emporter le contrat conclu avec un autre candidat. Si tel est le cas, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu’ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l’offre, lesquels n’ont donc pas à faire l’objet, sauf stipulation contraire du contrat, d’une indemnisation spécifique. En revanche, le candidat ne peut prétendre à une indemnisation de ce manque à gagner si la personne publique renonce à conclure le contrat pour un motif d’intérêt général.
11. D’autre part, lorsqu’il est saisi par une entreprise qui a droit à l’indemnisation de son manque à gagner du fait de son éviction irrégulière à l’attribution d’un marché, il appartient au juge d’apprécier dans quelle mesure ce préjudice présente un caractère certain. Dans le cas où le marché est susceptible de faire l’objet d’une ou de plusieurs reconductions si le pouvoir adjudicateur ne s’y oppose pas, le manque à gagner ne revêt un caractère certain qu’en tant qu’il porte sur la période d’exécution initiale du contrat, et non sur les périodes ultérieures qui ne peuvent résulter que d’éventuelles reconductions.
12. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la société Vert-Marine a été admise à participer aux négociations et que son offre, dont il n’est ni établi ni même allégué, qu’elle aurait été inappropriée, irrégulière ou inacceptable, a été classée en seconde position par le pouvoir adjudicateur, avec une note globale de 86,75 sur 100, après avoir en particulier obtenu la meilleure note s’agissant du critère du prix. Par ailleurs, les mérites de l’offre de la société Vert-Marine ont été soulignés dans la lettre de rejet qui lui a été adressée le 6 juin 2019 à par le président de la communauté d’agglomération. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction, compte tenu en particulier de l’expiration en octobre 2019 du précédent contrat d’exploitation de l’espace nautique et de la nécessité d’assurer la continuité du service public ici en cause, que la communauté d’agglomération Plaine Vallée aurait été conduite à déclarer la procédure sans suite si elle avait éliminé l’offre de la société S-Pass comme irrégulière. Dans ces conditions, la société Vert-Marine est fondée à soutenir que l’irrégularité relevée au point 7 l’a privée d’une chance sérieuse de remporter le contrat finalement attribué à la société S-Pass et, en conséquence, à solliciter l’indemnisation du manque à gagner que lui a causé son éviction irrégulière.
13. L’article 5.1 du cahier des clauses administratives particulières prévoit que le marché est conclu pour une durée initiale de vingt-quatre mois, reconductible pour vingt-quatre mois supplémentaires. Dès lors, le manque à gagner de la société requérante ne revêt un caractère certain que pour la période d’exécution initiale de vingt-quatre mois. Pour justifier de la réalité et du quantum de ce manque à gagner, la société Vert-Marine verse aux débats le compte prévisionnel d’exploitation qu’elle avait joint à son offre, ainsi qu’une attestation établie par un expert-comptable en date du 4 novembre 2021, dont il résulte que la marge bénéficiaire totale dont elle aurait pu bénéficier pour cette période, si son offre avait été retenue, peut être évaluée à 140 000 euros hors taxe. Cette évaluation n’est pas sérieusement contredite par la communauté d’agglomération Plaine Vallée, qui n’apporte en particulier aucun élément de nature à établir que l’exploitation de l’espace nautique intercommunal par la société requérante, dans le cadre du marché dont elle a été irrégulièrement évincée, aurait généré une marge bénéficiaire de moindre importance. Contrairement à ce que demande la société Vert-Marine, il n’y a cependant pas lieu d’ajouter à cette somme le montant de la taxe sur la valeur ajoutée. De même, compte tenu de ce qui a été indiqué aux points 10 et 11, le surplus des conclusions indemnitaires présentées par cette société doit être rejeté dès lors que le manque à gagner portant sur la période de reconduction ne présente pas un caractère certain.
14. Dans ces conditions, il y a uniquement lieu de condamner la communauté d’agglomération Plaine Vallée à verser à la société Vert-Marine la somme de 140 000 euros.
En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :
15. La somme de 140 000 euros, que la communauté d’agglomération Plaine Vallée est condamnée à verser à la société Vert-Marine sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2020, date de réception de sa demande indemnitaire par la communauté d’agglomération. Les intérêts échus seront capitalisés au 3 février 2021, puis à chaque échéance annuelle.
III. Sur les frais de l’instance :
16. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Plaine Vallée une somme de 2 000 euros à verser à la société Vert-Marine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de la société Vert-Marine, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes dont la communauté d’agglomération et les sociétés S-Pass et SNC La Vague demandent le versement sur le même fondement.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La communauté d’agglomération Plaine Vallée est condamnée à verser la somme de 140 000 euros à la société Vert-Marine en réparation de son préjudice lié à son éviction illégale du marché portant sur l’exploitation de l’espace nautique intercommunal « La Vague », augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2020. Les intérêts échus seront capitalisés au 3 février 2021, ainsi qu’à chaque échéance annuelle.
Article 2 : La communauté d’agglomération Plaine Vallée versera à la société Vert-Marine une somme totale de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Vert-Marine, à la communauté d’agglomération Plaine Vallée, à la société S-Pass et à la société SNC La Vague.
Délibéré après l’audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Rousset, président,
Mme Fléjou, première conseillère,
M. Goupillier, conseiller,
assistés de Mme Charleston, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
Le rapporteur,
signé
C. A Le président,
signé
O. Rousset
La greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 et 2004188
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994
- Convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006
- Avenant n° 37 bis du 6 novembre 2009 portant modification du champ d'application de la convention
- Décret n°2016-360 du 25 mars 2016
- Code de justice administrative
- Code du travail
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