Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. 2e ch., 30 juin 2022, n° 2107356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2107356 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2021, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de mutation au titre de l’année 2020 sur le poste de chef de service de commandement de nuit à Bayonne ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de l’inscrire au tableau d’avancement au grade de commandant au titre de l’année 2021, avancement induit par la mutation sollicitée.
Elle soutient que :
— outre la qualité de ses évaluations professionnelles, elle disposait de l’ancienneté et de l’expérience nécessaire, au sein même de l’unité de commandement de nuit sollicitée, pour être choisie pour le poste de chef de service de cette unité ;
— la candidate sélectionnée sur le poste bénéficiait d’évaluations comparables aux siennes et a été nommée dans le grade de capitaine après elle ;
— en ne tenant compte ni de l’ancienneté, ni de la valeur professionnelle de candidats, le ministre de l’intérieur a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022 le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre le télégramme du 23 décembre 2020, et qu’en tout état de cause, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
— le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique:
— le rapport de M. C,
— les conclusions de Mme Florence Nikolic, rapporteure publique,
— Mme A et le ministre de l’intérieur n’étaient pas présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1.Mme A, capitaine de police affectée au service de voie publique du commissariat de police de Bayonne, a déposé, le 16 octobre 2020, sa candidature dans le cadre du second mouvement général de mutation du corps de commandement de la police nationale de l’année 2020. Elle a formulé un vœux d’affectation sur le poste de chef de service du commandement de nuit de Bayonne. Le ministre de l’intérieur ayant rejeté sa demande, Mme A a formé, le 11 janvier 2021, un recours gracieux à l’encontre de cette décision, resté sans réponse. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de faire droit à sa demande de mutation, ensemble la décision implicite née de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense
2. Aux termes de l’article 60 de la loi du 11 janvier portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « L’autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires () Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelle du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité lorsqu’ils produisent la preuve qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le code général des impôts, aux fonctionnaires handicapés () et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions () dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. Priorité est également donnée aux fonctionnaires placés en situation de réorientation professionnelle pour les emplois correspondant à leur projet personnalisé d’évolution professionnelle () ».
3.Il résulte de ces dispositions que lorsque dans le cadre d’un mouvement de mutation un poste a été déclaré vacant, alors que des agents se sont portés candidats dans le cadre de ce mouvement, l’administration doit procéder à la comparaison des candidatures dont elle est saisie en fonction, d’une part, de l’intérêt du service, d’autre part, si celle-ci est invoquée, de la situation de famille des intéressés, appréciée compte tenu des priorités fixées par les dispositions précitées de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984.
4. En l’espèce, la requérante soutient d’une part qu’elle disposait, sur les
trois derniers années, d’une notation équivalente à la candidate retenue et que par ailleurs elle justifiait d’une plus grande ancienneté dans le grade de capitaine que sa concurrente. Or, les dispositions précitées de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984, applicables aux membres du corps de commandement de la police nationale, ne subordonnent la légalité des mutations prononcées lors de ces mouvements ni au respect absolu d’un régime de priorité, ni à l’observation d’un barème de mutation. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la candidate retenue sur le poste de chef de service de commandement de nuit à Bayonne bénéficiait d’une moyenne de notation légèrement supérieure à celle de la requérante pour les années 2013 à 2017 et a bénéficié de quatre lettres de félicitations adressées à titre individuel contre deux seulement pour la requérante. Dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, les pièces versées au dossier ne démontrent pas que ses mérites seraient manifestement supérieurs à ceux du fonctionnaire muté sur ledit poste. Par suite, il ne ressort donc d’aucune pièce du dossier que le ministre de l’intérieur aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant la demande de mutation de Mme A.
5.Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de mutation au titre de l’année 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur, Le président,
M. CD
La greffière,
V. LAGREDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°95-654 du 9 mai 1995
- Décret n°2005-716 du 29 juin 2005
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
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