Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 juin 2022, n° 2208011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208011 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, M. D B, représenté par Me Keles, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 17 février 2022 par laquelle l’autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour ainsi que la décision du 25 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision, a refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au consul général de France à Istanbul de lui délivrer un visa de retour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un visa touristique ;
3°) de mettre à la charge de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ou à défaut du Consulat Général de France à Istanbul les frais de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à hauteur de 1 200 euros ;
Il soutient que :
— il s’est trouvé confronté à un cas de force majeure, plusieurs éléments ayant rendu impossible son retour en France dans le délai de validité de son titre de séjour : la législation française qui exigeait un test négatif au Covid pour le passage de frontière au moment des faits et la législation turque qui lui imposait une quarantaine de sept jours en cas de détection du Covid, de sorte qu’il n’a pas été mis en mesure de faire renouveler son titre de séjour ;
— l’urgence est caractérisée par l’impossibilité dans laquelle il se trouve de se rendre dans son pays de résidence et d’exercice de son activité ; le versement de ses salaires ayant été suspendu en raison du défaut d’exercice effectif de son activité de sorte qu’il est actuellement sans ressources et ne peut plus subvenir à ses besoins ;
— le refus de visa qui lui est opposé porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : il est associé et salarié de la société « Les compagnons du Plessis » et s’il ne rentre pas en France, il ne pourra plus travailler et ne sera plus en mesure de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille ;
— il subit également une atteinte à sa liberté d’entreprendre ainsi qu’à sa liberté de circulation protégée par l’article 2 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— pour justifier de droit au séjour, il a présenté à la fois son titre de séjour, expiré de quelques jours, et la convocation à la préfecture de Seine-Saint-Denis pour le renouvellement de ce titre ; il se trouve donc en cours de renouvellement de titre de séjour, ce qui ne signifie pas qu’il ne dispose pas d’un droit au séjour en France ; en refusant un visa de retour, les autorités consulaires ont fait une appréciation erronée de sa situation.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. M. B, ressortissant turc dont la carte de séjour pluri-annuelle « vie privée et familiale » a expiré le 27 janvier 2022, s’est vu opposer un premier refus de visa par une décision de l’autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) du 4 février 2022 doit être regardé comme demandant au juge des référés, dont il ne relève pas de l’office d’annuler une décision administrative, d’enjoindre au ministre de l’intérieur sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un visa de retour.
3. Pour justifier de l’urgence, M. B se borne à soutenir qu’il est dans l’impossibilité de se rendre dans le pays où il réside et exerce son activité et que le versement de ses salaires a en conséquence été suspendu de sorte qu’il est actuellement sans ressources et ne peut plus subvenir à ses besoins. Toutefois, le requérant a attendu le 22 juin 2022 pour saisir le juge du référé-liberté alors, d’une part, qu’il n’a pas contesté le premier refus consulaire de visa qui lui a été opposé A le 4 février 2022, que, d’autre part, il lui était loisible de solliciter la suspension de la seconde décision consulaire de refus de visa qui lui a été opposée le 17 février suivant, sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se prononce sur le recours administratif préalable obligatoire qu’il n’a formé qu’un mois plus tard le 15 mars 2022, recours qui, enfin, avait fait l’objet d’une décision implicite de rejet née A le 15 mai 2022 avant que ne soit prise une décision expresse, le 25 mai suivant soit près d’un mois avant l’introduction de la présente requête. Dans ces conditions, M. B ne fait pas ainsi état de circonstances propres à caractériser une situation d’urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l’administration à une liberté fondamentale.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B.
Fait à Nantes, le 23 juin 2022.
La juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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