Annulation 28 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 28 mai 2020, n° 1900424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 1900424 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 1900424 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS EN NOUVELLE-CALEDONIE
___________
M. Briquet
Rapporteur Le Tribunal administratif ___________ de Nouvelle-Calédonie
Mme Peuvrel Rapporteur public ___________
Audience du 7 mai 2020 Lecture du 28 mai 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 28 octobre 2019, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie demande au Tribunal d’annuler l’arrêté n° 2150-2019/ARR/DRH/VS de la présidente de l’assemblée de la province Sud du 21 juin 2019 affectant M. X. à la direction de l’économie, de la formation et de la province Sud et lui allouant une indemnité de sujétion mensuelle.
Il soutient que :
- son déféré est recevable ;
- la présidente de l’assemblée de la province Sud ne pouvait valablement permettre, sur le fondement de l’article 12-1 de la délibération n° 234 du 13 décembre 2006, à M. X. de conserver dans ses nouvelles fonctions l’indice de rémunération qui était attaché à l’emploi de collaborateur de cabinet qu’il venait d’occuper, dans la mesure où ce dernier emploi ne fait pas partie de ceux pouvant donner lieu à un tel maintien indiciaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2020, la province Sud conclut à titre principal au rejet du déféré, et demande à titre subsidiaire que l’annulation soit limitée à l’article 2 de l’arrêté en litige.
Elle soutient que :
- le moyen soulevé n’est pas fondé ;
- en tout état de cause, l’article 2, qui est seul visé par ce moyen, est divisible du reste de l’arrêté, ce qui ne pourrait conduire qu’à une annulation partielle.
N° 1900424 2
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, toutes deux relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- la délibération n° 100/CP du 20 septembre 1996 ;
- la délibération n° 234 du 13 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
- et les observations de M. Granero, représentant le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et de M. Sesmat, représentant la province Sud.
Considérant ce qui suit :
1. Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie demande, par son déféré, l’annulation de l’arrêté n° 2150-2019/ARR/DRH/VS de la présidente de l’assemblée de la province Sud du 21 juin 2019 affectant M. X. à la direction de l’économie, de la formation et de la province Sud et lui allouant une indemnité de sujétion mensuelle. A cet effet il fait valoir, par un moyen unique, que ladite présidente ne pouvait valablement permettre, sur le fondement de l’article 12-1 de la délibération n° 234 du 13 décembre 2006, à M. X. de conserver dans ses nouvelles fonctions l’indice de rémunération qui était attaché à l’emploi de collaborateur de cabinet qu’il venait d’occuper, dans la mesure où ce dernier emploi ne fait pas partie de ceux pouvant donner lieu à un tel maintien indiciaire.
2. Ce moyen apparaît ici fondé. Ainsi, l’article 12-1 de la délibération n° 234 du 13 décembre 2006 portant dispositions particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités et établissements publics de Nouvelle-Calédonie dispose : « Sur décision de leur employeur, les fonctionnaires ayant occupé un ou plusieurs des emplois mentionnés aux articles 2 et 3 peuvent, à l’issue de leur détachement sur ces emplois, conserver l’indice de rémunération attaché au dernier emploi de direction sur lequel ils étaient détachés. / (…). ». Or, les fonctions de collaborateur de cabinet ne figurent pas dans la liste d’emplois indiquée aux articles 2 et 3 de cette délibération. Par ailleurs, il importe peu que M. X. ait vu sa rémunération être fixée, lors de ses précédentes fonctions, en référence et par assimilation à l’un des emplois de direction des collectivités et établissements publics de Nouvelle-Calédonie conformément à l’article 8-1 de la délibération n° 100/CP du 20 septembre 1996 fixant les conditions de recrutement et d’emploi des collaborateurs de cabinet, dans la mesure où l’article 12-1 de la délibération n° 234 du 13 décembre 2006 subordonne la conservation de l’indice de rémunération à une occupation effective de l’emploi de direction en cause. Dans ces conditions, l’acte attaqué ne pourra qu’être annulé. Cette annulation sera toutefois ici limitée à l’article 2 de cet acte, dans la mesure où le moyen unique qui est soulevé par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ne concerne que cet article, qui est divisible du reste de l’arrêté en cause.
N° 1900424 3
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° 2150-2019/ARR/DRH/VS de la présidente de l’assemblée de la province Sud du 21 juin 2019 affectant M. X. à la direction de l’économie, de la formation et de la province Sud et lui allouant une indemnité de sujétion mensuelle, est annulé, en tant qu’il autorise à son article 2 M. X. à conserver l’indice de rémunération qui était attaché à son précédent emploi.
Article 2 : Le surplus des conclusions du déféré est rejeté.
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