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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 12 avr. 2022, n° 2108902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2108902 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
yb DE VERSAILLES
N°2108902 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. O N
Elections municipales et communautaires AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS de Trappes (Yvelines)
___________
M. François-Xavier de Miguel Le tribunal administratif de Versailles Rapporteur
(6ème chambre) ___________
Mme Sara Ghiandoni Rapporteure publique ___________
Audience du 29 mars 2022 Décision du 12 avril 2022 ___________ 28-04-04 C
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et un mémoire, enregistrés le 15 octobre 2021 et le 7 mars 2022, M. O N, représenté par Me de Folleville, demande au tribunal :
1°) d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 10 octobre 2021 dans la commune de Trappes pour l’élection des conseillers municipaux et communautaires ;
2°) de rejeter le compte de campagne de M. A R et de le déclarer inéligible pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de M. R une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les attributions de la délégation spéciale, nommée après l’annulation des précédentes élections, ont été méconnues par M. R qui a continué à exercer les fonctions de maire en adressant des directives à l’administration, en méconnaissance de l’article L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales ;
N° 2108902 2
- la préparation impartiale du scrutin n’a pas été garantie car environ 900 circulaires de sa profession de foi déposées en mairie de Trappes ont disparu sans explication, ce qui est de nature à remettre en question la neutralité des services municipaux ;
- trois directeurs d’école de la commune ont apporté leur soutien au candidat élu, en faisant état de leurs fonctions, altérant ainsi la sincérité du scrutin ;
- la liste élue a reçu le soutien de la commune au travers de sa page sur le réseau social « Facebook », qui renvoie aux pages de l’association « Cœur de Trappes » et de la liste « la Gauche Unie » ;
- la page « Facebook » de M. R a entretenu la confusion entre la diffusion d’informations officielles de la commune et la propagande électorale liée à sa campagne, constituant ainsi une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
- plusieurs irrégularités ont été constatées lors des opérations électorales, un assesseur du bureau de vote n°14 téléphonant aux abstentionnistes, plusieurs erreurs ont été constatées dans les signatures des listes d’émargement, ainsi que des écarts entre le nombre d’enveloppes et le nombre de voix, un président de bureau de vote est entré dans l’isoloir avec une personne aveugle, des journées d’inscription ont été organisées le jour du scrutin, un sympathisant du protestataire a été agressé physiquement, des colistiers de M. R ont été désignés assesseurs par la mairie ;
- la liste de M. R a méconnu l’article L. 52-8 du code électoral en bénéficiant d’avantages de la part des services de la commune, par l’exercice de fonctions de maire et les campagnes de promotion d’actions et de gestion de la ville, de nature à justifier le rejet du compte de campagne ;
- la liste de M. R a également profité de dons prohibés de la part de la société Prodman Evènementiel, en raison des vidéos de soutien réalisées par son président, M. D, par le biais de la chaine « Youtube » de cette société et non par le compte personnel de M. D ;
- l’ensemble des manœuvres frauduleuses tenant à l’immixtion dans l’exercice des fonctions de maire, aux promesses et avantages particuliers formulés à destination d’électeurs, à la confusion entretenue avec la qualité de maire après la désignation de la délégation spéciale, à l’instrumentalisation de fonctionnaires au bénéfice de la campagne électorale, sont de nature à sanctionner d’inéligibilité le candidat en application de l’article L. 118-4 du code électoral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2021, M. A R, Mme S G, M. G G, Mme A D, M. M L F, Mme A E, M. A E A, Mme N D, M. A P, Mme S D, M. F R, Mme C C, M. P B, Mme D B, M. H D, Mme H D, M. A K, Mme J S, M. J H, Mme S L, M. D A, Mme F B, M. M B, Mme M B, M. A F, Mme C P, M. S S, Mme X B, M. J D, Mme C M, M. S D, représentés par Me Bluteau, concluent au rejet de la protestation de M. N et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. N au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir qu’aucun des griefs de la protestation n’est fondé.
Par un courrier du 15 mars 2022, les parties ont été informées que le tribunal est susceptible de relever d’office, en application de l’article R. 119 du code électoral, la tardiveté du grief tenant à la perception par M. R de dons prohibés de la part de l’association Prodman Evènementiel, présenté pour la première fois par M. N dans le mémoire enregistré le 7 mars 2022, soit au-delà du délai de recours contentieux.
En réponse à ce moyen d’ordre public, un mémoire présenté pour M. N a été enregistré le 17 mars 2022.
N° 2108902 3
Un mémoire présenté pour M. A R, a été enregistré le 25 mars 2022, postérieurement à la clôture d’instruction fixée au 7 mars 2022 à 10 heures.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- les avis de la commission nationale des comptes de campagne et du financement des partis politiques ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. de Miguel,
- les conclusions de Mme Ghiandoni, rapporteure publique,
- et les observations de Me de Folleville, représentant M. N.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de l’annulation des élections municipales qui se sont déroulées les 20 mars et 28 juin 2020 pour l’élection des conseillers municipaux et communautaires dans la commune de Trappes, de nouvelles élections ont été organisées et à l’issue du premier tour qui s’est tenu le 10 octobre 2021, la liste « La gauche unie pour que Trappes respire ! », conduite par M. A R, a remporté les élections en arrivant en tête des suffrages avec 3 384 voix soit 58,36%, devançant la liste « Union républicaine pour Trappes » menée par M. N qui a recueilli 2 023 voix soit 34,89% et la liste « Trappes à gauche » qui a recueilli 302 voix (5,21%), ainsi que la liste « faire entendre le camp des travailleurs » 89 voix soit 1,54% des suffrages exprimés. Aux termes de sa protestation, M. N demande que le scrutin soit annulé.
2. Il n’appartient pas au juge de l’élection de sanctionner toute irrégularité ayant pu entacher le déroulement d’une campagne électorale, mais seulement d’apprécier si cette irrégularité a été de nature à affecter la sincérité du scrutin et, par suite, la validité des résultats proclamés.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des opérations électorales :
En ce qui concerne la recevabilité du grief tiré de la perception de dons prohibés :
3. Aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous- préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. (…) ».
N° 2108902 4
4. Le grief tiré de la perception par M. R de dons prohibés de la part de l’association Prodman Evènementiel, n’a été présenté pour la première fois par le protestataire que dans le mémoire en réplique enregistré au tribunal le 7 mars 2022, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de cinq jours prévu à l’article R. 119 du code électoral. Il s’ensuit qu’un tel grief, qui ne constitue pas le développement de griefs soulevés dans ce délai et qui n’est pas d’ordre public, est tardif et doit être écarté comme irrecevable.
En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance des attributions de la délégation spéciale :
5. Aux termes de l’article L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales : « La délégation spéciale est nommée par décision du représentant de l’Etat dans le département dans un délai de huit jours à compter de la dissolution, de l’annulation définitive des élections, de l’acceptation de la démission ou de la constatation de l’impossibilité de constituer le conseil municipal (…) ».
6. Pour soutenir que le maire sortant M. R a méconnu les dispositions précitées en continuant à exercer ses fonctions de maire, malgré l’annulation des élections municipales et la désignation par le préfet des Yvelines de la délégation spéciale prévue ces dispositions, le protestataire se borne à produire la copie d’un seul message électronique du 14 septembre 2021, par lequel le directeur de campagne de M. R, ancien directeur de cabinet à la mairie, adresse au directeur général des services municipaux des informations et directives relativement aux conditions de logement d’un habitant de la commune, M. R étant placé en copie de ce message. Ce seul document est insuffisant à établir une immixtion manifeste de M. R dans la gestion des affaires de la commune après invalidation de son mandat, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales.
En ce qui concerne le grief relatif à la propagande électorale :
7. M. N soutient que 912 exemplaires de sa professions de foi, déposées auprès de la commission de propagande le 28 septembre 2021 sur un total de 15 000 exemplaires, ont disparu du fait des services de la mairie. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que cette circonstance proviendrait d’un fait volontaire des services municipaux, alors que le protestataire a été prévenu de ce dysfonctionnement dès le 1er octobre 2021 et qu’il a pu fournir d’autres exemplaires de sa profession de foi le 2 octobre 2021, soit 8 jours avant le scrutin. Compte tenu du court délai d’indisponibilité de ces circulaires, du nombre limité de documents manquants au regard du total mis à disposition ainsi que de la disponibilité d’autres supports de communication, il n’est pas établi que des électeurs aient effectivement été privés de la profession de foi en cause, ni que cela ait eu une influence sur le scrutin, compte tenu de l’écart de voix.
En ce qui concerne le grief tiré du soutien d’agents publics dans l’exercice de leurs fonctions :
8. Aux termes de l’article L. 50 du code électoral : « Il est interdit à tout agent de l’autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats. ».
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9. M. N soutient que des fonctionnaires, en l’occurrence trois directeurs d’école, ont méconnu l’obligation de réserve à laquelle ils étaient astreints en apportant leur soutien à la liste menée par M. R dans une vidéo publiée sur la page « Facebook » de ce dernier. Toutefois, si les agents publics sont tenus à un strict devoir de réserve dans l’exercice de leurs fonctions, ce principe de neutralité n’interdit pas de faire état, lors d’une campagne électorale, de son statut de directeur d’école. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que les trois témoignages que comportait cette vidéo, manifestement filmée dans les locaux de campagne de la liste en cause, aient été recueillis durant le temps de service, alors qu’en tout état de cause, la diffusion et l’audience de ces témoignages n’ayant recueilli que 76 mentions « j’aime » et 19 partages, ont conservé un caractère confidentiel et n’ont pu, dès lors, affecter la sincérité du scrutin.
En ce qui concerne le grief tiré du soutien apporté par la commune de Trappes au travers de sa page officielle :
10. M. N soutient que la page officielle de la commune de Trappes sur le réseau social « Facebook » a apporté un soutien à la liste élue en renvoyant expressément vers d’autres pages liées à cette liste, notamment la page de l’association « Cœur de Trappes » et la page de la liste « La gauche unie ». Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’un tel renvoi, qui provient de l’algorithme du réseau social qui génère automatiquement des suggestions d’autres pages en lien avec la page principale consultée, indépendamment de la volonté de l’administrateur de la page principale, ait été de nature à altérer la sincérité du scrutin compte tenu de l’écart de voix significatif entre les listes respectives ni qu’il serait constitutif d’un soutien prohibé, alors qu’il résulte par ailleurs du dossier que des captures d’écran montrent d’autres propositions de renvoi de la page de la commune, notamment vers la liste « Union républicaine pour Trappes » menée par M. N. Par suite, le grief ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le grief tiré de la confusion entretenue dans l’esprit des électeurs :
11. Aux termes de l’article L. 52-1 du code électoral : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. / A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre. »
12. D’une part, M. N soutient que le maire sortant, M. R, aurait utilisé, durant la campagne électorale, sa page personnelle du réseau social « Facebook » afin d’y publier à la fois des informations institutionnelles et de la propagande électorale, ce qui aurait eu pour effet d’entretenir la confusion pour les électeurs, entre le citoyen, le maire sortant et le candidat. Toutefois, aucune disposition n’interdit la diffusion et le relais d’informations officielles sur une page personnelle, y compris accessible pour tout public. En l’espèce, une telle utilisation par la page personnelle intitulée « A R» qui n’a pas de caractère institutionnel, n’a pas été de nature à
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créer une confusion dans l’esprit des électeurs, la réalité de manœuvres n’étant en outre pas établie. En outre, s’il est fait état de l’emploi de l’expression « votre maire », la capture d’écran produite à l’appui de ce grief date du 14 octobre 2021, soit postérieurement aux élections contestées. Le grief ne peut dès lors qu’être écarté.
13. D’autre part, si le protestataire reproche à M. R de s’être « systématiquement placé dans le sillage des évènements officiels », notamment en ayant organisé un « pique-nique républicain » lors du rallye inter-squares le samedi 25 septembre 2021, cette allégation n’est étayée par aucun document à l’appui de la protestation, alors qu’il résulte de l’instruction que l’initiative et l’organisation de cette manifestation revenait à une association « Couleurs d’avenir » et non à la municipalité. Par suite, la circonstance alléguée n’est pas de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin et le grief ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les griefs relatifs au déroulement du scrutin :
14. Les griefs tirés de l’irrégularité du déroulement des opérations électorales, tenant à ce qu’un président de bureau de vote serait entré dans l’isoloir avec une personne aveugle, à ce que plusieurs personnes seraient entrées en même temps dans le même isoloir, à ce que des journées d’inscription auraient été organisées le jour du scrutin et à ce qu’un sympathisant du protestataire aurait été agressé physiquement ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et, en tout état de cause, ne sont pas établis par des pièces probantes jointes à la protestation.
15. Si une mention est portée au procès-verbal du bureau de vote n° 14 faisant état de ce qu’un assesseur de ce bureau aurait consulté les listes d’émargement et téléphoné aux abstentionnistes, elle n’est toutefois pas signée ni reprise au procès-verbal du bureau centralisateur. Le grief n’étant ainsi pas fondé, il ne peut qu’être écarté.
16. M. N soutient également que plusieurs erreurs auraient été constatées dans les signatures des listes d’émargement et doit être regardé ainsi comme se prévalant des observations portées aux procès-verbaux des bureaux de vote n°2, 6, 7 et 12. Toutefois, ces observations font état d’erreurs matérielles, comme la signature dans la case réservée au second tour, sans toutefois que ces observations soient de nature à remettre en cause l’authenticité des votes exprimés. Le grief ne peut ainsi qu’être écarté.
17. Le protestataire se prévaut ensuite de l’existence d’écarts entre le nombre d’enveloppes et le nombre de voix, constatés dans certains bureaux de vote, sans apporter la moindre précision dans ses écritures. M. N peut néanmoins être regardé comme se prévalant des observations portées aux procès-verbaux des bureaux de vote n°3, 10 et 12. Toutefois, le nombre d’enveloppes vides annexées au procès-verbal du bureau n°3 correspond à celui indiqué et le nombre de votants correspond aux nombre d’émergements. Pour le bureau de vote n°10, le décompte de signatures figurant sur la liste d’émargement, le nombre de bulletins et le nombre de votants reporté sur le procès-verbal sont identiques, à savoir 371. S’agissant du bureau de vote n°12, une observation portée au procès-verbal relève un « double vote dans certains émargements » et une « différence de comptabilité entre le nombre de votants relevé par les assesseurs et celui trouvé dans l’urne », 488 émargements étant portés alors que 487 votants ont été notés. Toutefois, dans une telle hypothèse, le nombre effectif de votants est déterminé par le nombre d’enveloppes relevées dans l’urne et non par le nombre d’émargements portés sur les listes. En outre, cette différence, dont il n’est ni allégué ni établi en l’espèce qu’elle proviendrait d’une manœuvre, est restée en tout état de cause sans incidence sur les résultats du scrutin.
N° 2108902 7
18. Enfin, si M. N soutient que des colistiers de M. R auraient été désignés assesseurs par la mairie, aucune disposition du code électoral n’interdit une telle désignation.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. N n’est pas fondé à demander l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 10 octobre 2021 pour l’élection des conseillers municipaux et communautaires dans la commune de Trappes.
Sur les conclusions tendant au rejet du compte de campagne de M. R :
20. Dans son avis du 9 février 2022 transmis le 16 février suivant au tribunal, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé le compte de campagne de la liste menée par M. R, estimant que le compte n’était entaché d’aucune irrégularité financière. De plus, il résulte de ce qui précède, que les conclusions tendant à l’annulation des opérations électorales doivent être rejetées. Par suite, les conclusions présentées par M. N tendant au rejet du compte de campagne de M. R ne peuvent qu’être également rejetées.
Sur les conclusions tendant à ce que M. R soit déclaré inéligible :
21. Aux termes de l’article L. 118-4 du code électoral : « Saisi d’une contestation formée contre l’élection, le juge de l’élection peut déclarer inéligible, pour une durée maximale de trois ans, le candidat qui a accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin ».
22. Dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction, ainsi qu’il a été dit, que M. R et ses colistiers se seraient livrés à des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin, les conclusions présentées par M. N tendant à ce que M. R soit déclaré inéligible ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des défendeurs, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. N demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par les défendeurs.
D E C I D E :
er : La protestation de M. N est rejetée. Article 1
Article 2 : Les conclusions présentées par M. R et les autres défendeurs en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 2108902 8
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. O N, à M. A R, à Mme S G, à M. G G, à Mme A D, à M. M L F, à Mme A E, à M. A E A, à Mme Y D O, à M. A P, à Mme S D, à M. F R, à Mme C C, à M. P B, à Mme D B, à M. H D, à Mme H D, à M. A K, à Mme J S, à M. J H, à Mme S L, à M. D A, à Mme F B, à M. M B, à Mme M B, à M. A F, à Mme C P, à M. S S, à Mme Z B, à M. J D, à Mme C M, à M. S D, au préfet des Yvelines et à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Délibéré après l’audience du 29 mars 2022 où siégeaient :
M. Davesne, président, M. de Miguel, premier conseiller, Mme Raymond-Andujar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2022.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
F.-X. de Miguel S. Davesne
La greffière,
signé
Y. AA
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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