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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, ch. sect. 6, 13 mai 2022, n° 20090078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 20090078 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N°2009078/6-1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°2015763/6-1 ___________
M. X Y AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Lautard-Mattioli Rapporteur Le tribunal administratif de Paris ___________ (6e Section – 1re Chambre ) Mme Pestka Rapporteure publique ___________
Audience du 22 avril 2022 Décision du 13 mai 2022 ___________ 08-10 60-01-04 C
Vu la procédure suivante :
I° – Sous le n°20090078, par une requête, enregistrée le 26 juin 2020 et des mémoires enregistrés, les 17 février et 18 mai 2021 et le 16 février 2022, M. X Z, représenté par Me Clot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au premier ministre par jugement avant-dire droit de communiquer dans un délai de quatre mois à compter du jugement à intervenir les éléments figurant dans l’avis de sécurité émis par la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) le 26 décembre 2019 ou de tous les éléments de nature à permettre d’apprécier les motifs de la décision portant retrait de son habilitation, le cas échéant après avoir saisi la commission du secret de la défense nationale ;
2°) d’annuler la décision du 30 avril 2020, ensemble l’arrêté du même jour par lesquels le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale lui a retiré son habilitation « secret défense » et a prononcé son licenciement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant retrait de son habilitation :
- elle est signée par une autorité incompétente ;
N°s 2009078, 2015763/6-1 2
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, les faits invoqués par l’administration, dont certains ne sont pas établis, ne sauraient en eux-mêmes justifier un retrait d’habilitation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, l’avis restrictif émis par la DGSI n’emportant pas le retrait de l’habilitation ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure et d’un détournement de pouvoir, dès lors que les fonctions d’autorité d’habilitation et d’officier de sécurité sont irrégulièrement cumulées par le signataire de la décision ;
Sur la décision prononçant son licenciement :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant retrait de son habilitation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la clause du contrat de travail sur laquelle elle se fonde.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 décembre 2020, le 6 juillet 2021 et le 24 février 2022, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision portant retrait de l’habilitation n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ou d’erreur de droit dès lors que, d’une part, l’avis de la DGSI ne lie pas l’autorité d’habilitation et que, d’autre part, elle est fondée sur le risque de vulnérabilité induit par la relation adultérine entretenue secrètement par M. Z et sur la proximité de M. Z avec des représentants d’entreprises et d’institutions de la République populaire de Chine ;
- il se trouvait en situation de compétence liée pour prononcer le licenciement de M. Z, dès lors que celui-ci avait fait l’objet d’un retrait d’habilitation ;
- les autres moyens soulevés par M. Z ne sont pas fondés.
II° – Sous le n°2015763, par une requête, enregistrée le 28 septembre 2020 et des mémoires, enregistrés les 17 février 2021 et le 16 février 2022, M. X Z, représenté par Me Clot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 73 627,45 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la requête, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison des deux décisions du 30 avril 2020 et des conditions préalables à son licenciement ;
2°) d’annuler la décision du 30 avril 2020, ensemble l’arrêté du même jour par lesquels le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale lui a retiré son habilitation « secret défense » et a prononcé son licenciement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions du 30 avril 2020 sont illégales et par voie de conséquences constitutives de fautes engageant la responsabilité de l’administration ;
- il a, préalablement à ces décisions, fait l’objet d’une suspension irrégulière et fautive et, en outre, son licenciement constitue lui-même une sanction disciplinaire irrégulière;
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- il est fondé à obtenir la réparation d’un préjudice de perte de traitement, pour un montant de 28 627,45 euros, d’un préjudice lié aux troubles dans ses conditions d’existence pour un montant de 15 000 euros, d’un préjudice moral lié au caractère brutal et vexatoire de sa suspension pour un montant de 15 000 et d’un préjudice moral lié à son licenciement irrégulier brutal pour un montant de 15 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 décembre 2020, le 6 juillet 2021 et le 24 février 2022, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les décisions du 30 avril 2020 ne sont pas illégales ;
- M. Z n’a pas été suspendu dès lors qu’il a pu continuer à exercer ses fonctions liées à la mise en place du Campus cyber ;
- en l’absence de faute de la part de l’administration de nature à engager sa responsabilité, M. Z n’est pas fondé à demander l’indemnisation de ses préjudices, dont la réalité et le lien de causalité avec une faute qu’aurait commise l’administration ne sont au demeurant pas démontrés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la défense ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
- l’arrêté du 22 mai 2018 relatif à l’organisation des fonctions d’administration générale du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale ;
- l’arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l’instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lautard-Mattioli,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
- et les observations de Me Clot, représentant M. Z.
Considérant ce qui suit :
1. M. X Z était agent contractuel, conseiller du directeur général de l’agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI), service à compétence nationale du secrétariat général de la sécurité et de la défense nationale (SGDSN). Par une décision du 30 avril 2020 et un arrêté du même jour, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, d’une part, lui a retiré son habilitation « secret défense » et, d’autre part, a prononcé son licenciement sans préavis ni indemnité. Par la requête n° 2009078, M. Z demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
2. M. Z a adressé le 23 septembre 2020 un courrier au SGDSN par lequel il a sollicité l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison des deux décisions
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illégales du 30 avril 2020, ainsi que des conditions préalables à son licenciement. Par la requête n° 2015763, M. Z demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 73 627,45 euros en réparation de ses préjudices.
3. Les deux requêtes de M. Z concernent la situation d’un même agent contractuel et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions en annulation de la requête n°2015763 :
En ce qui concerne la décision du 30 avril 2020 portant retrait de l’habilitation de M. Z :
4. D’une part, aux termes de l’article R. 2311-2 du code de la défense alors applicable : « Les informations ou supports protégés font l’objet d’une classification comprenant trois niveaux : / 1° Très Secret-Défense ; / 2° Secret-Défense ; / 3° Confidentiel-Défense. ». Aux termes de l’article R. 2311-7 du même code : « Nul n’est qualifié pour connaître des informations et supports classifiés s’il n’a fait au préalable l’objet d’une décision d’habilitation et s’il n’a besoin, selon l’appréciation de l’autorité d’emploi sous laquelle il est placé, au regard notamment du catalogue des emplois justifiant une habilitation établie par cette autorité, de les connaître pour l’exercice de sa fonction ou l’accomplissement de sa mission. ». Aux termes de l’article R. 2311-8 de ce code : « La décision d’habilitation précise le niveau de classification des informations et supports classifiés dont le titulaire peut connaître ainsi que le ou les emplois qu’elle concerne. Elle intervient à la suite d’une procédure définie par le Premier ministre. (…) Pour les niveaux de classification Secret-Défense et Confidentiel-Défense, la décision d’habilitation est prise par chaque ministre pour le département dont il a la charge. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 24 de l’instruction générale interministérielle n° 1300 approuvée par l’article 1er de l’arrêté du 30 novembre 2011 : « (…) L’enquête administrative est fondée sur des critères objectifs permettant de déterminer si l’intéressé, par son comportement ou par son environnement proche, présente une vulnérabilité, soit parce qu’il constitue lui-même une menace pour le secret, soit parce qu’il se trouve exposé à un risque de chantage ou de pressions pouvant mettre en péril les intérêts de l’Etat, chantage ou pressions exercés par un service étranger de renseignement, un groupe terroriste, une organisation ou une personne se livrant à des activités subversives. / (…) L’enquête administrative menée dans le cadre de l’habilitation s’achève par l’émission d’un avis de sécurité, par lequel le service enquêteur fait connaître ses conclusions techniques à la seule autorité compétente pour prendre la décision d’habilitation. / (…) L’avis de sécurité ne constitue en soi ni une autorisation ni un refus et ne lie pas l’autorité d’habilitation, qui prend sa décision après avoir apprécié les différents éléments recueillis pendant l’instruction du dossier. ». Aux termes de l’article 31 la même instruction : « L’habilitation prend fin de trois manières : soit lorsque l’intéressé quitte le poste qui a motivé son habilitation, soit lorsque la validité de l’habilitation expire, soit parce que l’habilitation est retirée. / (…) 3. Retrait d’habilitation : / La décision d’habilitation ne confère pas à son bénéficiaire de droit acquis à son maintien. L’habilitation peut être retirée en cours de validité ou à l’occasion d’une demande de renouvellement si l’intéressé ne remplit plus les conditions nécessaires à sa délivrance, ce qui peut être le cas lorsque des éléments de vulnérabilité apparaissent, signalés par exemple par : / -le service enquêteur ; / -le supérieur hiérarchique ou l’officier de sécurité concerné, à la suite d’un changement de situation ou de comportement révélant un risque pour la défense et la sécurité nationale. / La décision de retrait est notifiée à l’intéressé dans les mêmes formes que le refus d’habilitation, décrites à l’article 26 de la présente instruction, sans que les motifs lui soient communiqués s’ils sont classifiés.
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L’intéressé est informé des voies de recours et des délais qui lui sont ouverts pour contester cette décision. ».
6. En premier lieu, par une décision du 5 avril 2018, M. AA Rossier, commissaire en chef de première classe, a reçu délégation du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale pour signer, au nom du premier ministre, les décisions relatives à l’habilitation des agents du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale à connaître des informations et supports classifiés aux niveaux « Confidentiel-Défense » et « Secret- Défense ». Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision manque en fait.
7. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article 24 de l’instruction ministérielle, applicable aux décisions de retrait d’habilitation, que l’avis de sécurité émis par le service enquêteur ne lie pas l’autorité d’habilitation. Le SGDSN pouvait dès lors, après avoir reçu le 26 décembre 2019 l’avis de sécurité rendu par la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) prononcer le retrait de l’habilitation du requérant sans commettre d’erreur de droit.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, M. Z entretenait une relation adultérine secrète dont il n’est pas contesté qu’il n’était pas prêt à assumer la réalité auprès de ses proches et notamment de son épouse à la date de la décision, ce qui est susceptible de constituer une vulnérabilité aux pressions ou au chantage de la part d’une puissance étrangère. D’autre part, alors que M. Z avait fait l’objet, dans le compte-rendu de son entretien professionnel pour l’année 2018, d’une mise en garde lui intimant de « ne pas s’exposer de manière trop risquée vis-à-vis d’interlocuteurs sensibles », il a effectué seul un voyage en Chine du 30 novembre au 10 décembre 2017, comprenant notamment la visite des installations de la firme Huawei et pour lequel il n’a pas produit de compte-rendu écrit à sa hiérarchie, il s’est entretenu seul en juillet 2018 pendant une heure et demi avec deux membres de la chancellerie diplomatique de l’ambassade de la République populaire de Chine sans rendre compte par écrit du contenu de ses échanges, il a tenté d’organiser par ses propres canaux sans en référer à son supérieur hiérarchique une réunion entre l’ANSSI et l’administration chinoise pour le cyberespace, projet dont l’agence a eu connaissance par l’intermédiaire du ministère de l’intérieur qui en avait été informé par la partie chinoise et, enfin, il s’est rendu en tant que représentant de l’ANSSI à un dîner organisé le 18 novembre 2018 par la société chinoise Huawei¸ dont il n’est pas sérieusement contesté qu’elle est liée à une puissance étrangère, sans en aviser ni son supérieur hiérarchique ni l’officier de sécurité du SGDSN. En outre, le SGDSN relève qu’une visite du bureau de M. Z le 7 novembre 2018 par l’officier commandant le détachement de gendarmerie du SGDSN et un agent de l’ANSSI a permis de mettre à jour la détention par M. Z de documents protégés par le secret de la défense nationale et dont l’intéressé n’avait pas besoin de connaître, en méconnaissance des dispositions précitées du code de la défense, documents dont le degré de protection n’a toutefois pas permis la communication à l’instance. Si le rendez-vous avec le personnel diplomatique chinois avait été déclaré à l’officier de sécurité du SGDSN et avait pour objet la rédaction d’un ouvrage à titre privé mais dont la réalisation figurait dans les objectifs professionnels de M. Z au titre de l’année 2018, cette circonstance, tout comme celle de la présence d’autres représentants de l’administration française au dîner organisé par la société Huawei ne sont pas à eux seuls de nature à justifier la proximité dont il fait preuve avec une puissance étrangère, notamment en menant ces contacts seuls. Par suite, au regard notamment de la situation personnelle de M. Z, le SGDSN a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, considérer que la proximité de M. Z avec la République populaire de Chine et la firme Huawei, constituait
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une vulnérabilité justifiant le retrait de son habilitation à connaitre des informations classifiées au niveau « secret défense ».
9. En dernier lieu, les moyens tirés du détournement de pouvoir et du détournement procédure ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, d’une part, aucune disposition ni aucun principe n’interdit que l’agent exerçant les fonctions d’officier de sécurité décrite par l’instruction générale 1300 reçoive délégation pour signer les décisions de retrait d’habilitation au nom du ministre agissant comme autorité d’habilitation et, d’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le SGDSN, en prononçant le retrait de l’habilitation du requérant, aurait commis un détournement de pouvoir ou de procédure. Au surplus, la circonstance que l’agent exerçant les fonctions d’officier de sécurité ait reçu délégation pour signer les décisions de retrait d’habilitation n’est pas susceptible de priver le requérant d’une garantie.
En ce qui concerne l’arrêté du 30 avril 2020 prononçant le licenciement de M. Z :
10. En premier lieu, il résulte des dispositions du 2° de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement que le chef de service de l’administration générale, dont l’acte de nomination a été publié au Journal officiel de la République française le 5 décembre 2019, avait de ce fait qualité pour signer la décision attaquée au nom du premier ministre. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit, par suite, être écarté.
11. En deuxième lieu, il résulte de ce qu’il a été dit précédemment que la décision de retrait de l’habilitation à connaître des informations classifiées n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. Z ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision prononçant son licenciement
12. En troisième lieu et dès lors que le poste de M. Z, comme le précisait son contrat, nécessitait l’accès à des informations classifiées de niveau secret défense dont l’accès est subordonné à la possession d’une habilitation au sens de l’article R. 2311-7 du code de la défense, le SGDSN ne pouvait, en l’absence de dispositions particulières concernant le retrait d’une habilitation à accéder à des informations classifiées prise à l’encontre d’un agent contractuel, que prononcer son licenciement sans préavis, ni indemnité.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. Z n’est pas fondé à demander l’annulation de décision et de l’arrêté du 30 avril 2020, par lesquels le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale lui a retiré son habilitation et a prononcé son licenciement.
Sur les conclusions indemnitaires de la requête n° 2015763 :
14. En premier lieu, il résulte de ce qu’il a été dit précédemment que la décision de retrait de l’habilitation à connaître des informations classifiées n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. Z, qui ne soulève pas d’autres moyens d’illégalité fautive contre la décision de licenciement, ne saurait se prévaloir de cette illégalité pour soutenir que le SGDSN, en le licenciant, aurait commis une faute.
15. En second lieu, à la suite de l’avis de sécurité rendu le 26 décembre 2019 par la DGSI et dans l’attente du résultat de l’instruction de la procédure de retrait d’habilitation de M. Z, celui-ci a été privé le 31 janvier de son accès aux locaux du SGDSN, puis, à compter
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du 26 février 2020, à ses moyens informatiques et de communication protégés. Si ces décisions l’ont privé de la possibilité d’exercer une partie de ses activités professionnelles, il résulte de l’instruction que M. Z a été, à compter du 31 janvier 2020, installé dans les locaux du groupement d’intérêt public pour le dispositif national d’assistance aux victimes d’actes de cybermalveillance (GIP ACYMA) et doté, à compter de 2 mars 2020 au moins, d’une adresse email professionnelle de ce GIP afin de poursuivre sa mission relative à l’organisation du « campus cyber », dont il est constant qu’elle ne nécessitait pas l’accès à des informations classifiées. Au surplus, il résulte de l’instruction que l’administration a mis le requérant à même pendant cette période de consulter son dossier et de présenter ses observations. Dans ces conditions, ces décisions, qui n’ont ni le caractère ni l’effet d’une sanction, ne peuvent être que considérées comme des mesures conservatoires, dont le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’elles constituent une faute.
16. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. Z doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n°2009078 de M. Z est rejetée.
Article 2 : La requête n°2015763 de M. Z est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. X Z, au secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale et au Premier ministre.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président, M. Le Broussois premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2022.
Le rapporteur, Le président,
B. Lautard-Mattioli Y. Marino
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au premier ministre en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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