Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 22 novembre 2022, n° 2004578
TA Grenoble
Rejet 22 novembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Agissements constitutifs de harcèlement moral

    La cour a estimé que les faits invoqués ne constituaient pas des agissements de harcèlement moral, car ils ne dépassaient pas les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.

  • Rejeté
    Refus de protection fonctionnelle

    La cour a jugé qu'il n'existait pas d'indices suffisants pour présumer l'existence de harcèlement moral, justifiant ainsi le refus de la protection fonctionnelle.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a décidé que l'État n'étant pas la partie perdante, il n'y avait pas lieu de mettre à sa charge les frais demandés.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. E D demande au tribunal de condamner l'État à lui verser 20 000 euros pour préjudice moral et 14 800 euros pour préjudice financier, ainsi que de lui accorder la protection fonctionnelle et de mettre à la charge de l'État 5 000 euros pour frais de justice. Les questions juridiques posées concernent l'existence d'agissements constitutifs de harcèlement moral et le droit à la protection fonctionnelle. La juridiction conclut que les faits invoqués par M. D ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, rejetant ainsi sa requête et ses demandes d'indemnisation et de protection.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 3e ch., 22 nov. 2022, n° 2004578
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2004578
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 27 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 22 novembre 2022, n° 2004578