Rejet 22 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 22 nov. 2022, n° 2004578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2004578 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
J une requête et un mémoire, enregistrés les 6 août 2020 et 29 juillet 2022, M. E D, représenté J Me Balestas, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros et de 14 800 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande préalable, en réparation du préjudice moral et du préjudice financier qu’il estime avoir subis en conséquence d’agissements constitutifs de harcèlement moral dont il a fait l’objet ;
2°) de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a été victime de faits constitutifs de harcèlement moral commis de 2015 à 2017 J Mme A, principale de son établissement ;
— il aurait dès lors dû se voir accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle demandée ;
— son préjudice moral peut être évalué à 15 000 euros et son préjudice d’angoisse à 5 000 euros ; il a subi un préjudice financier du fait de pertes de revenus, d’une perte de chance de se voir confier des fonctions de professeur principal et d’accéder au grade de professeur hors classe, chiffré à 15 800 euros au total.
J un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2022, le recteur de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les faits de harcèlement moral ne sont pas établis, et conteste la réalité des préjudices invoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. F,
— les conclusions de Mme G,
— et les observations de Me Balestas, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1.M. E D, professeur d’éducation physique et sportive depuis 1992, a été affecté au collège I à compter du 1er septembre 2004. Estimant avoir été victime à compter de l’année 2015 d’un harcèlement moral de la part de Mme A, qui y a exercé les fonctions de principale à compter du 1er septembre 2011, il a vainement demandé à la rectrice de l’académie de Grenoble de l’indemniser des préjudices ainsi subis et de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. J la présente requête, il conteste le refus opposé et recherche la responsabilité pour faute de son employeur.
Sur le harcèlement moral :
2.Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable aux agents contractuels : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ». Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés J des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
3.Pour faire présumer le harcèlement moral dont il soutient avoir été victime durant les années 2015 à 2017 J la principale du collège où il était affecté, M D soutient, en premier lieu, que Mme C a fait part au rectorat, J un courrier du 7 septembre 2015, de griefs excessifs et infondés afin de le faire sanctionner. Il résulte cependant de l’instruction que cette demande de sanction disciplinaire a été principalement motivée J le comportement provocateur adopté J M. D lors d’une réunion de l’équipe pédagogique relative au climat scolaire qui s’était tenue le 2 juillet 2015. En se bornant à faire valoir que cette réunion se serait tenue dans un contexte de tension entre certains professeurs et l’équipe de direction, et à renvoyer aux compte-rendu de l’audition de l’une de ses collègues, qui ne contient aucune mention de cette réunion du 2 juillet 2015, M. D ne conteste pas utilement que le comportement qu’il y a adopté était bien de nature à justifier la demande de sanction disciplinaire formulée J Mme C. De plus, s’agissant des nombreux autres griefs mentionnés dans le courrier du 7 septembre 2015, M. D, qui se borne à les contester en bloc, n’apporte aucun élément de nature à établir qu’ils n’étaient pas également de nature à la justifier. Ainsi, la demande de sanction disciplinaire dont il a fait l’objet ne saurait faire présumer l’existence d’un harcèlement moral. Au demeurant, si une procédure de sanction disciplinaire a bien été engagée à l’encontre de M. D, ce dont il a été informé J un courrier du 31 mai 2016, celle-ci ne se fondait pas uniquement sur la demande de sanction formulée J la principale dans son courrier du 7 septembre 2015, mais principalement sur trois signalements distincts portant sur des comportements inappropriés vis-à-vis de ses élèves effectués J leurs parents les 27 novembre 2015, 6 mars 2016 et 25 avril 2016.
4.En deuxième lieu, M. D soutient que Mme C aurait fait figurer dans son dossier administratif des rapports d’incident portant sur des témoignages d’élèves dénonçant son comportement, qui n’avaient pas été portés à sa connaissance ou qui avaient été « traités en sa faveur », ce qui témoignerait d’une volonté de lui nuire. Il se borne cependant à produire six de ces rapports d’incidents, portant sur deux évènements distincts intervenus en 2010 et 2011, et n’apporte ce faisant aucun élément de nature à remettre en cause l’authenticité de ces témoignages d’élèves. Dès lors, le fait qu’ils figurent dans son dossier ne peut être regardé comme excédant les limites du pouvoir hiérarchique et ne permet pas de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral. Au demeurant, Mme C n’exerçait pas les fonctions de principale du collège H en 2010.
5.En troisième lieu, M. D soutient que Mme C l’aurait l’empêché d’assurer le tutorat de trois étudiants en novembre 2015 sans motif valable, et aurait ensuite refusé de le recevoir en entretien pour lui expliquer sa décision. Il résulte de l’instruction, et notamment du compte-rendu de la réunion s’étant tenue le 20 janvier 2016 en présence de la principale et de son adjoint, des enseignants d’EPS et d’un inspecteur académique, que les trois stagiaires devant être accueillis J M. D à compter du 16 novembre 2015 ont été renvoyés de l’établissement le jour même de leur arrivée, au motif que M. D n’avait pas rempli le formulaire en ligne pour se porter candidat au tutorat, contrairement à deux autres de ses collègues qui accueillaient déjà deux stagiaires chacun. J ailleurs, s’il résulte de l’instruction que Mme C n’a pas donné suite aux demandes d’explications formulées J M. D entre le 16 novembre et le 2 décembre, elle l’a finalement reçu en entretien le 17 décembre. Dans ces conditions, et quand bien même M. D avait été sollicité en urgence directement J l’université et ignorait qu’il lui fallait l’accord du rectorat, ni le renvoi de ces stagiaires J la principale, justifié J des considérations relatives à l’organisation du service, ni le délai s’étant écoulé avant qu’il ne soit reçu en entretien pour recevoir des explications, ne peuvent faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
6.En quatrième lieu, la circonstance que la principale ait eu une altercation verbale avec une enseignante de l’établissement le 10 juin 2016, après que celle-ci eut adressé aux parents d’élèves une note J laquelle elle contestait fermement, de manière au demeurant inappropriée, une décision prise J Mme C s’agissant de l’organisation d’un voyage scolaire, n’a pu entrainer une dégradation des conditions de travail de M. D. Il n’est J ailleurs pas établi J les pièces versées à l’instruction que la principale aurait ensuite accusé les enseignants d’EPS, dont M. D, de « manipuler les parents ». Ces agissements ne sont dès lors pas de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
7.En cinquième lieu, M. D soutient que Mme C aurait fait parvenir au rectorat des courriels manifestant une animosité personnelle à son encontre en septembre et octobre 2016. Il résulte du seul courriel produit J M. D, en date du 19 septembre 2016, qu’après que celui-ci a organisé une réunion syndicale prévue pour le 20 septembre, portant notamment sur le traitement J la direction de l’établissement des signalements effectués J les élèves et leurs parents, Mme C a demandé au rectorat des précisions sur l’état d’avancement de la procédure disciplinaire en cours le concernant, qui faisait notamment suite à des signalements d’élèves, et sur les moyens qui pourraient empêcher M. D de perturber le bon fonctionnement du service en prenant ses collègues à partie dans le conflit qui les opposait. Dans ces conditions, l’envoi de ce courriel, qui s’inscrit certes dans le cadre des relations conflictuelles qu’entretenaient M. D et Mme C, ne peut être regardé comme inspiré J des considérations étrangères à l’intérêt du service, et ne permet pas de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
8.En sixième lieu, M. D soutient qu’alors qu’il souhaitait organiser une heure mensuelle d’information syndicale dans le courant du mois d’octobre 2016, Mme C l’aurait convoqué pour lui demander de présenter sur le champs sa carte syndicale, alors qu’elle ne pouvait ignorer qu’il était représentant syndical. Il ne résulte cependant pas de l’instruction que cette demande aurait excédé les limites du pouvoir hiérarchique, dès lors que les heures mensuelles d’information syndicale ne peuvent être organisées que J le représentant d’une organisation syndicale représentative, et qu’il lui appartenait donc d’en justifier.
9.En septième lieu, il résulte de l’instruction que J un courrier du 23 novembre 2015, reçu le 25, les parents d’une élève de M. D ont accusé ce dernier d’avoir commis une agression sexuelle sur leur fille lors d’un exercice d’escalade s’étant déroulé le mardi 22 novembre. Le jour même de la réception du courrier, alors que M. D encadrait une sortie à l’extérieur de l’établissement, les parents de l’élève ont été reçus en entretien J Mme C et son adjoint, avant de déposer plainte pour ces faits à l’encontre de M. D. Ce dernier a ensuite lui-même été reçu en entretien le mardi 29 novembre J Mme C et son adjointe. M. D reproche à Mme C de ne pas l’avoir immédiatement informé du signalement effectué J les parents de l’élève, et de ne pas lui avoir permis d’avoir un entretien avec eux pour leur donner des explications, alors que ceux-ci l’avaient demandé. Contrairement à ce qui est soutenu, compte tenu de la nature des faits qui lui étaient reprochés, le comportement adopté J Mme C relève de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et ne permet pas de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
10.En huitième lieu, si les parents de l’élève ont effectivement indiqué, lors de leur audition J les services de gendarmerie dans le cadre du dépôt de leur plainte, que Mme C " [leur] a dit qu’il fallait [qu’ils] déposent plainte () pour ces faits ", cette dernière s’est ainsi seulement bornée à les renvoyer vers les services d’investigation compétents au regard des faits dénoncés. Il ne résulte nullement de l’instruction que Mme C aurait tenu lors de l’entretien avec les parents de l’élève des propos excédant les limites du pouvoir hiérarchique de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
11.En neuvième lieu, la circonstance que Mme C n’a pas elle-même saisi le procureur de la République des faits reprochés à M. D J les parents de l’élève, alors au demeurant que ces derniers ont eux-mêmes porté plainte le jour même où elle en a eu connaissance, n’est pas susceptible d’avoir causé à l’intéressé une dégradation de ses conditions de travail. J ailleurs, il ressort de l’audition effectuée le 2 décembre 2016 J Mme C auprès des services de gendarmerie, qui l’avaient convoquée dans le cadre de l’instruction de la plainte déposée à l’encontre de M. D, que celle-ci s’est borné à informer les enquêteurs qu’elle tenait à leur disposition le récapitulatif des différents signalements effectués à son encontre J les élèves ou leurs parents et qui figurent dans son dossier. Dans le cadre d’une enquête pénale en cours portant sur le comportement de M. D à l’égard d’une de ses élèves, ces déclarations mesurées ne peuvent être regardée comme excédant les limites du pouvoir hiérarchique et de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
12.En dixième lieu, M. D soutient que Mme C aurait manifesté une volonté de lui nuire en adressant le 2 décembre 2016 au rectorat un courrier dans lequel elle formulait de nouvelles accusations à son encontre, ainsi que des réserves quant à l’imputabilité au service de son placement en arrêt de travail du 30 novembre 2016 au 15 mars 2017 à la suite de la plainte déposée J les parents de l’élève. Il résulte de l’instruction que ce courrier, qui accompagnait la transmission J voie hiérarchique de la déclaration d’accident de travail déposée J M. D, comportait effectivement le rappel de divers manquements professionnels qui lui étaient reprochés J Mme C. Ce rappel était cependant motivé J la circonstance que l’arrêt de travail déposé J M. D indiquait que la cause en était un harcèlement au travail, ce dont Mme C entendait se défendre. Dans ces conditions, si ce courrier révèle une fois encore la nature conflictuelle des relations qu’entretenaient M. D et Mme C, il ne peut être regardé comme excédant les limites du pouvoir hiérarchique et ne permet pas de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
13.En onzième lieu, M. D soutient que bien que rattaché administrativement au collège H au titre de l’année scolaire 2017-2018, il ne lui a plus été adressé aucun courrier J la direction de l’établissement. Il résulte cependant de l’instruction qu’au titre de cette année, M. D bénéficiait d’un congé de formation pour se préparer au concours de l’agrégation interne. Dans ces conditions, cette circonstance n’est pas susceptible d’avoir entrainé une dégradation de ses conditions de travail.
14.En douzième lieu, la circonstance que M. D ait porté plainte à l’encontre de Mme C pour harcèlement moral n’est pas susceptible de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. S’il résulte certes de l’instruction, et notamment des déclarations de ses collègues lors de leur audition J les services de gendarmerie dans le cadre de l’instruction de cette plainte, qu’un climat de travail délétère régnait au sein de l’établissement en raison d’une forte opposition entre une partie de l’équipe enseignante et la direction, qui s’est cristallisé dans un conflit personnel entre M. D et Mme C, cet état de fait général ne saurait davantage faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
15.Enfin, et en revanche, M. D soutient que Mme C aurait fait distribuer, dans les casiers des enseignants nouvellement arrivés dans l’établissement, le courrier du 31 mai 2016 qui l’informait de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre. S’il ne produit pas ce courrier, il fait valoir sans être contesté qu’ils en étaient les deux seuls destinataires et justifie J les pièces produites de la réalité de la distribution de ce courrier. Il peut donc être regardé comme établi que les agissements de Mme C auraient à cette occasion excédé les limites du pouvoir hiérarchique, sans que des considérations étrangères à tout harcèlement ne puisse le justifier. Cependant, cet agissement présentant un caractère isolé, il ne peut être regardé comme étant de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
16.Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 15 qu’aucun des faits invoqués J M. D, pris isolément ou dans leur ensemble, ne constituent des agissements de nature à faire naître une présomption de harcèlement moral exercé à son encontre. Dès lors, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur la demande de protection fonctionnelle :
17.Aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable aux agents contractuels : « La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ». Il appartient à un agent public, qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé J l’administration, dont il relève, à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement
18.Il résulte de l’instruction que la demande de protection fonctionnelle formulée J M. D à l’appui de son courrier du 15 avril 2020 portant réclamation préalable se fondaient substantiellement sur les mêmes éléments que ceux qu’il a soumis au tribunal J sa requête indemnitaire. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux point 3 à 15, l’ensemble des éléments du dossier ne permet pas de considérer qu’il existait, à la date de la décision implicite de rejet de sa demande, des indices suffisants susceptibles de faire présumer que M. D aurait été victime, comme il le prétend, d’agissements réitérés constitutifs de harcèlement moral au sens de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983. Dès lors, le recteur de l’académie de Grenoble pouvait légalement lui refuser le bénéfice de la protection fonctionnelle. A supposer que M. D ait entendu demander l’annulation de cette décision implicite de rejet, ces conclusions ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
19.Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D demande au titre des frais exposés J lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au recteur de l’académie de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. B et M. F, premiers conseillers.
Rendu public J mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.
Le rapporteur,
N. F
La présidente,
A. TRIOLET La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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