Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 28 juillet 2022, n° 2202974

  • Territoire français·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Refus·
  • Départ volontaire·
  • Pays·
  • Vie privée·
  • Erreur·
  • Interdiction·
  • Liberté fondamentale

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 1re ch., 28 juill. 2022, n° 2202974
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2202974
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Lyon, 6 avril 2022
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 16 juin 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022, M. C A, représenté par Me Marcel, demande au tribunal :

1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2022 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du prononcé du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.

Il soutient que :

— Sur la décision de refus de titre de séjour :

— elle est insuffisamment motivée ;

— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;

— Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour ;

— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;

— Sur la décision de refus de délai de départ volontaire :

— elle est insuffisamment motivée ;

— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;

— elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— Sur la décision fixant le pays de destination :

— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;

— Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

— elle est entachée d’une erreur de droit ou, à tout le moins, d’une erreur manifeste d’appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

— le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. B,

— les observations de Me Mathis, substituant Me Marcel, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant malien né le 10 janvier 2000, est entré irrégulièrement sur le territoire français à la date déclarée du 30 novembre 2016. Par décision du 28 décembre 2016, le procureur de la République a ordonné son placement provisoire à l’Aide sociale à l’enfance puis, par un jugement en assistance éducative du 6 janvier 2017 du tribunal pour enfants, l’intéressé a été confié au conseil départemental de l’Isère à compter du 6 janvier 2017 jusqu’au 10 janvier 2018, date de sa majorité. Il a sollicité, le 26 janvier 2018, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 5 juillet 2018 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 mars 2019 puis par un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 28 janvier 2020. La demande de titre de séjour présentée par l’intéressé le 19 décembre 2019 sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a fait l’objet d’un arrêté du 20 juillet 2020 par lequel le préfet de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été validée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 mars 2021, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 7 avril 2022. Enfin, M. A a sollicité le 2 mars 2022 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou celle d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par l’arrêté attaqué du 5 avril 2022, le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur l’aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () » Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

4. La décision contestée, qui vise les textes applicables à la situation de M. A, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, expose les conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé sur le territoire français. Le préfet a également fait état de sa situation familiale. Par suite, tandis qu’aucun texte ou principe ne fait obligation à l’administration d’énumérer explicitement dans sa décision chacun des éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressé, la décision contestée comporte une motivation suffisante en droit et en fait. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».

6. M. A est entré irrégulièrement en France à l’âge de seize ans. S’il se prévaut de sa présence en France depuis six ans, cette durée de présence est essentiellement due à son maintien en situation irrégulière sur le territoire alors que, ainsi qu’il a été dit au point 1, il a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement en 2018 et 2020, dont la légalité a été reconnue par la juridiction administrative et qu’il n’a pas exécutées, ce qui, en outre, ne témoigne pas d’une bonne intégration, laquelle suppose le respect des lois de la République et des décisions de justice. Il est célibataire et sans enfant à charge et conserve toutes ses attaches au Mali où il n’est pas sérieusement contesté que résident sa mère et son frère. S’il fait valoir qu’il a obtenu un CAP « employé de commerce multi-spécialités » en juillet 2000 et qu’il travaille dans l’entreprise « Olivera Carrelage » à Echirolles en qualité de carreleur-plombier sous contrat à durée déterminée du 9 novembre 2020 au 31 décembre 2021 puis à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2022 pour un salaire mensuel de 1688 euros, d’une part, il ne justifie pas d’une expérience ou d’une qualification suffisante et, d’autre part, il ne ressort pas des pièces des pièces du dossier qu’il ne pourra s’insérer professionnellement dans son pays d’origine. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision de refus de titre de séjour ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision ne méconnait ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, et en l’absence de circonstance particulière, cette décision ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas annulée,

M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre doit être annulée par voie de conséquence.

8. En second lieu, pour les motifs déjà exposés au point 6 dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, les moyens selon lesquels la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :

9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme rempli, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (). « . Enfin, l’article L. 613-2 de ce code dispose que : » Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont motivées. ".

10. Pour refuser à M. A, sur le fondement du 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet de l’Isère, qui a estimé qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet, s’est fondé sur le motif tiré de ce que le requérant avait fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement en 2018 et 2020 qu’il n’avait pas exécutées. Par suite, la décision est suffisamment motivée.

11. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, que le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Isère, qui a procédé à un examen particulier de la situation de M. A, a pu légalement lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire au regard de ces dispositions.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

12. En premier lieu, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulées, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.

13. En second lieu, pour les motifs déjà exposés au point 6 dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, le moyen selon lequel la décision fixant le pays de destination serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :

14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».

15. Le requérant soutient que les motifs invoqués par le préfet de l’Isère ne permettaient pas de justifier légalement la mesure contestée au regard notamment de sa situation personnelle. Toutefois, eu égard aux motifs développés au point 6, le préfet de l’Isère n’a commis aucune erreur de droit et n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prenant à l’encontre de M. A une mesure d’interdiction de retour en France de deux ans.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.

Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :

17. La présente décision, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, n’appelle pas de mesures d’exécution. Par suite, ses conclusions aux fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l’instance :

18. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par Me Marcel, avocate de M. A.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Article 2: La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Marcel et au préfet de l’Isère.

Délibéré après l’audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Paquet, présidente,

M. Hamdouch, premier conseiller,

Mme Letellier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2022.

Le rapporteur,

S. B

La présidente,

D. Paquet La greffière,

A. Zanon

La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 28 juillet 2022, n° 2202974