Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 23 juin 2022, n° 2202830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202830 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, Mme C A, représentée par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2022 par lequel le préfet de l’Isère l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination ;
3°) d’enjoindre le préfet de l’Isère de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter du prononcé du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen particulier et complet de sa situation ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
— méconnaît les stipulations de l’article 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2022, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les observations de Me Mathis, avocat de Mme A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité guinéenne, est entrée en France à la date déclarée du 25 mars 2019 pour y demander l’asile. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 5 mars 2021, confirmée le 30 novembre 2021 par la Cour nationale du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 13 mars 2022, le préfet de l’Isère l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce et à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté du 13 mars 2022 comportant les motifs de droit et de fait en constituant le fondement, il est par suite suffisamment motivé. Il ne ressort ni de cet arrêté ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de l’Isère n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A avant de prendre sa décision.
4. L’entrée en France de Mme A est récente, elle ne justifie d’aucune intégration particulière et n’est pas dépourvue d’attaches en Guinée où vivent encore ses trois enfants mineurs. A supposer que M. D est bien l’époux de Mme A, cette dernière n’apporte aucune précision sur sa vie en France depuis 2009. M. D est titulaire d’un simple récépissé de demande de titre et il n’est pas établi que leur vie privée et familiale ne pourrait se poursuivre en Guinée, pays dont ils ont tous les deux la nationalité. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour sur le territoire français, le préfet de l’Isère n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ni entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
5. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, Mme A n’est pas fondée à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
6. En deuxième lieu, si Mme A affirme risquer de graves violences en cas de retour dans son pays d’origine, la requérante, dont les autorités compétentes ont d’ailleurs rejeté la demande d’asile, n’apporte pas d’éléments suffisamment probants et précis de nature à établir la réalité et l’actualité des risques qu’elle affirme encourir en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Mathis et au préfet de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le président
J.P. B
La greffière
L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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