Rejet 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 24 juin 2022, n° 2005101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2005101 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2020, Mme C B, représentée par l’AARPI Thémis agissant par Me Ciaudo, doit être regardée comme demandant au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juin 2020 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Marseille a ordonné son déclassement de l’emploi qu’elle occupait depuis le 27 avril 2020 ;
2°) d’enjoindre à ce chef d’établissement d’ordonner son reclassement, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement de l’article 37 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée a été adoptée par une autorité incompétente ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
— elle est dépourvue de signature et ne permet pas d’identifier son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 avril 2022 la clôture de l’instruction a été fixée au 9 mai 2022.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les conclusions de Mme Felmy, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, incarcérée au centre pénitentiaire de Marseille, demande au Tribunal d’annuler la décision du 25 juin 2020 par laquelle le directeur de cet établissement a ordonné son déclassement du poste d’opératrice « RIEP » auquel elle a été nommée le 27 avril 2020.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige ne fait pas suite à une faute disciplinaire qu’elle a pour objet de sanctionner, mais qu’elle est motivée par le non-respect par Mme B des consignes de production données par la responsable de l’atelier concerné, sa prise d’initiative en termes d’organisation de la production alors que cela n’avait pas été demandé et par sa mauvaise attitude vis-à-vis de la responsable de l’atelier. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que cette décision, qui ordonne son déclassement pour des motifs non disciplinaires, serait entachée d’incompétence et d’un vice de procédure pour n’avoir pas été prise par la commission de discipline de l’établissement.
3. En deuxième lieu il ressort des pièces du dossier que le capitaine pénitentiaire Lionel Rochon, signataire de la décision en litige ainsi qu’en atteste les mentions de celle-ci qui font état de son grade et de son identité, disposait d’une délégation de signature lui donnant compétence en matière, notamment, de déclassement ou de mise à pied d’un emploi, par l’effet d’une décision du chef d’établissement du 17 juin 2020 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône le lendemain. Par suite, les moyens tirés du défaut d’identification du signataire de la décision en litige et de son incompétence doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ".
5. D’une part, la décision attaquée expose les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B a été informée le 12 juin 2020 à 14h30 de la mise en œuvre d’une procédure de mise à pied ou de déclassement d’un emploi qui était envisagée à son encontre, les motifs de cette procédure et sa convocation à une audition préalable le 24 juin 2020 à 14h30 lui étant alors notifiés, de même que ses droits dans le cadre de cette procédure, dont en particulier la possibilité de présenter des observations écrites et orales et de se faire assister par un avocat ou un mandataire de son choix, ainsi que de consulter son dossier à compter du 15 juin 2020. Si l’avocat alors désigné par l’intéressée a été dûment informé de cette désignation par télécopie du 12 juin 2020 à 16h34, il est constant qu’il n’y a pas donné suite. Il n’est pas davantage contesté que Mme B a été en mesure de présenter ses observations écrites et orales dans le cadre de la procédure préalable ainsi mise en place, ainsi qu’en attestent les pièces qu’elle verse à la procédure et le procès-verbal du débat contradictoire organisé le 24 juin 2020. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire dans la procédure préalable et des droits de la défense doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des trois comptes rendus professionnels produits par le garde des Sceaux, ministre de la justice, que Mme B a, en particulier, pris l’initiative de modifier les attributions des autres opératrices de l’atelier « RIEP » au sein duquel elle était classée, se positionnant comme contremaître et prenant à ce titre des décisions non justifiées quant à l’organisation de l’atelier et la production, qu’elle a perturbée. En se bornant à évoquer le nombre de produits qu’elle aurait confectionnés les 9, 10 et 11 juin 2020 et à affirmer qu’elle est une détenue calme avec un bon comportement, notamment aux ateliers, la requérante ne conteste pas utilement ces constats, au regard desquels la direction de l’établissement a considéré, par la décision en litige, qu’elle ne respectait pas les consignes de production données par la responsable de l’atelier, qu’elle prenait des initiatives en termes d’organisation de la production alors que cela n’avait pas été demandé et qu’elle faisait montre d’une mauvaise attitude vis-à-vis de la responsable de l’atelier. La production de témoignages de cinq autres personnes détenues classées dans le même atelier que la requérante n’est pas plus de nature à démontrer que, comme le soutient cette dernière, la décision attaquée serait entachée d’inexactitude matérielle des faits. Par suite, ledit moyen doit être écarté.
8. En dernier lieu, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la disproportion de la sanction au regard de la faute ne peuvent qu’être écartés dès lors que la décision en litige ne constitue pas une sanction disciplinaire.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 25 juin 2020 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Marseille a ordonné son déclassement du poste de travail auquel elle a été nommée le 27 avril 2020. Les conclusions en ce sens de sa requête doivent donc être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Markarian, présidente,
M. Boidé, premier conseiller,
M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.
Le rapporteur,
Signé
M. ALa présidente,
Signé
G. Markarian
La greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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