Annulation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 30 juin 2022, n° 2201070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2201070 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
H une requête, enregistrée le 23 avril 2022, A C B épouse E, représentée H Me Ben Hadj Younes, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2022 H lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2022 H lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a assignée à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de réexaminer sa situation dans le même délai ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et d’une erreur de droit au regard des critères posés H le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et H l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle n’a jamais produit de faux certificats de scolarité de ses enfants ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants au sens de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
H un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2022, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés H la requérante n’est fondé.
H jugement n° 2201070 du 27 avril 2022, la magistrate désignée H le président du tribunal administratif de Dijon, statuant sur le fondement et dans les limites prévues H l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a, d’une part, renvoyé à la formation compétente du tribunal les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision relative au séjour contenue dans l’arrêté du 15 avril 2022, ainsi que les conclusions accessoires dont elles sont assorties, et, d’autre part, admis la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et rejeté les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour et assignation à résidence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nicolet, rapporteur,
— et les observations de Me Ben Hadj Younes, représentant A B épouse E et de M. G représentant le préfet de la Côte-d’Or.
Considérant ce qui suit :
1. A C B épouse E, ressortissante algérienne née le 3 novembre 1979, est entrée régulièrement en France le 22 juin 2013 avec deux de ses trois fils, issus d’un mariage avec M. E en Algérie en 2005, sous couvert d’un visa valable jusqu’au 20 octobre 2013. Sa demande de titre de séjour formée le 18 octobre 2013 à raison de l’état de santé de son fils F a été rejetée H un arrêté du préfet de la Côte-d’Or du 20 janvier 2014 qui lui a également enjoint de quitter la France. Après être rentrée en Algérie, la requérante est entrée à nouveau en France avec ses deux fils le 26 décembre 2014 sous couvert d’un visa valable jusqu’au 9 mars 2015. Le 27 avril 2015, elle a donné naissance à sa fille D E. Elle a sollicité le 27 mars 2015 une autorisation provisoire de séjour en qualité d’accompagnant d’un enfant mineur malade. H décisions du 17 août 2015, le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours tout en fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. H jugement n° 1502494 du 21 décembre 2015, confirmé H un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon n° 16LY00495 du 23 juin 2016, le tribunal a rejeté la requête de la requérante tendant à l’annulation de ces décisions préfectorales du 17 août 2015. H arrêté du 23 avril 2018, dont la légalité a été confirmée H jugement n° 1801144 du 4 mai 2018, le préfet de la Côte-d’Or a obligé la requérante à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d’y retourner pour une durée de deux ans. H arrêté du 6 août 2019, dont la légalité a été confirmée H jugement n° 1902277 du 16 août 2019, le préfet de la Côte-d’Or a obligé l’intéressée à quitter le territoire français sans délai et a réitéré l’interdiction d’y retourner pour une durée de deux ans. Le 30 avril 2021, A B épouse E a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ainsi qu’une admission exceptionnelle au séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. H deux arrêtés du 15 avril 2022 dont A B épouse E demande l’annulation, le préfet de la Côte-d’Or, d’une part, a refusé de lui délivrer les titres de séjours sollicités, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, d’autre part, l’a assignée à résidence dans le département de la Côte-d’Or pour une durée de 45 jours.
Sur l’étendue du litige :
2. A B épouse E ayant été assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il a été statué, dans les conditions prévues H l’article L. 614-9 du même code, sur les conclusions visant, outre cette mesure, l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’un délai de départ volontaire, et interdiction de retour sur le territoire français. Le tribunal n’est donc plus saisi que des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, relevant de sa formation collégiale, ainsi que des conclusions aux fins d’injonction et des conclusions accessoires.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision contestée mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. H suite, elle est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention () » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
5. La requérante soutient que le préfet de la Côte-d’Or se serait abstenu d’apprécier la réalité des liens personnels et familiaux qu’elle entretient sur le territoire français, notamment avec ses frère et sœur, la durée et la stabilité de son séjour en France où elle réside de façon continue depuis 2014, la situation de ses enfants, dont les trois aînés, issus de son union avec M. E, sont scolarisés à Dijon et la procédure de divorce actuellement en cours. Toutefois, il ressort des termes de la décision contestée et des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen complet de la situation de la requérante avant de prendre la décision attaquée, laquelle rappelle, outre les précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre, les faits déterminants de sa situation personnelle, familiale et professionnelle. H suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté, ainsi que celui tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en s’abstenant d’examiner sa situation personnelle et familiale au regard des critères fixés H les dispositions précitées des articles 6 de l’accord franco-algérien et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, A B épouse E soutient qu’elle réside en France depuis le mois de décembre 2014, où sont nés deux de ses quatre enfants, que trois d’entre eux y sont scolarisés, qu’elle entretient des liens intenses avec son frère mais aussi et surtout avec sa sœur chez qui elle réside, qu’elle a entamé avec un ressortissant turc, bénéficiant d’une carte de résident, une relation de laquelle est né un fils le 5 novembre 2021 et qu’elle est actuellement en instance de divorce avec son mari qui réside en Algérie. Toutefois, la requérante s’est maintenue sur le territoire français pendant huit ans en raison de l’inexécution de plusieurs mesures d’éloignement édictées le 17 août 2015, le 23 avril 2018 et le 6 août 2019. De plus, elle ne justifie pas d’une intégration particulière dans la société française en dépit de plusieurs attestations de proches. Il ressort des pièces du dossier que A B épouse E a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans dans son pays d’origine où vivent ses parents, sept de ses frères et sœurs ainsi que son mari, le père de trois de ses quatre enfants. Il n’est pas établi que les enfants de A B épouse E ne pourraient pas résider dans des conditions satisfaisantes dans le pays dont ils ont la nationalité, dont il n’est pas allégué qu’ils ne maîtriseraient pas la langue, ni qu’ils ne pourraient y poursuivre leur scolarité, et ce quand bien même ils ont grandi en France et que deux d’entre eux y sont nés. Si A B épouse E se prévaut de sa relation avec un ressortissant turc séjournant en situation régulière sur le territoire français, leur vie commune a débuté postérieurement à la décision contestée. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l’intéressée en France, laquelle s’est abstenue d’exécuter plusieurs mesures d’éloignement prises à son encontre, le préfet de la Côte-d’Or, en adoptant la décision attaquée, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée H rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. H suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
7. En quatrième lieu, la situation personnelle et familiale de A B épouse E ne constitue pas, ainsi que l’a relevé le préfet, des circonstances humanitaires et des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. H suite, c’est sans méconnaître ces dispositions ni commettre une erreur manifeste d’appréciation dans leur application que le préfet de la Côte-d’Or a pu refuser de délivrer, à titre exceptionnel, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à A B épouse E.
8. En cinquième et dernier lieu, à supposer que le préfet ait commis une erreur de fait en qualifiant de faux les certificats de scolarité de deux de ses enfants produits H A B épouse E à l’appui de sa demande de titre de séjour, il ressort des pièces du dossier qu’il aurait pris la même décision s’il n’avait pas émis des doutes sur leur authenticité. Dès lors, l’inexactitude matérielle affectant la décision en litige n’est pas de nature à en entraîner l’illégalité.
9. Il résulte de tout ce qui précède que A B épouse E n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 15 avril 2022 H laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. H suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le conseil de A B épouse E au titre des frais exposés H elle et non compris dans les dépens. H ailleurs, il n’y a pas non plus lieu de mettre à la charge de A B épouse E la somme demandée H le préfet de la Côte-d’Or au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 15 avril 2002 du préfet de la Côte-d’Or refusant de délivrer un titre de séjour à A B épouse E, ainsi que les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance, sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées H le préfet de la Côte-d’Or sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à A C B épouse E, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Sana Ben Hadj Younès.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
A Hascoët, première conseillère.
Rendu public H mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
I. Hugez
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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