Annulation 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4e ch., 28 juin 2022, n° 2000713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2000713 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2020, M. D B et l’entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) B, représentés par Me Leroux-Bostyn, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer de l’Eure a rejeté leur recours du 12 novembre 2019 contestant les pénalités retenues à l’encontre de l’EARL B pour non-respect des obligations résultant des mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) ainsi que la décision de sanction pour non-respect des obligations résultant des mesures agro-environnementales et climatiques ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision de sanctionner financièrement l’EARL B en lui retirant des aides spécifiques PAC et en appliquant une sanction financière pour non-respect du chargement instantané n’est pas motivée et n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle sanctionne l’EARL B pour le non-respect d’une obligation de taux de charge minimal qui n’a pas été portée à sa connaissance et qui ne peut lui être imposée postérieurement à son engagement ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ; alors que l’agence de services et de paiement (ASP) et la direction départementale des territoires et de la mer considèrent que l’EARL B n’a pas respecté son obligation de taux de chargement minimal instantanée, l’objectif poursuivi par le projet agro-environnemental de l’EARL B a été atteint.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2021, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 1305/2013 du 17 décembre 2013 ;
— le règlement (UE) n° 1306/2013 du 17 décembre 2013 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 ;
— le décret n° 2015-871 du 16 juillet 1975 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les conclusions de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. L’EARL B a déposé, le 2 mai 2016, une demande d’engagement de mesures agro-environnementales et climatiques au titre de la période 2015-2020. Lors d’un contrôle sur place de l’agence de services et de paiement le 24 avril 2019, il a été constaté que les taux minimums de chargement instantané des ilots 37, 54 et 57 de l’exploitation de l’EARL B n’étaient pas conformes aux prescriptions des notices HN_SEIN_HE03 et GC18. Le même jour, l’EARL B a fait valoir ses observations auprès de l’organisme de contrôle. L’agence de services et de paiement a adressé à l’EARL B un relevé de situation du 4 novembre 2019 sur lequel apparaissent une réduction des aides financières qu’elle a perçues au titre de la campagne de 2018 ainsi qu’une pénalité financière. Par lettre du 12 novembre 2019, l’EARL B a contesté les retenues et pénalités qui lui ont été appliquées au titre de la campagne de 2018. Par la requête susvisée, les requérants demandent l’annulation de la décision appliquant à l’EARL une réduction de ses aides financières au titre de l’année 2018 ainsi qu’une pénalité financière pour non-respect des obligations résultant des mesures agroenvironnementales et climatiques.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 28 du règlement (UE) n° 1305/2013 du 17 décembre 2013 : « 1. Les États membres prévoient une aide, au titre de cette mesure, disponible sur l’ensemble de leur territoire, conformément à leurs besoins et priorités nationales, régionales ou locales spécifiques. Cette mesure vise à maintenir les pratiques agricoles qui apportent une contribution favorable à l’environnement et au climat et à encourager les changements nécessaires à cet égard. Son intégration dans les programmes de développement rural est obligatoire au niveau national et/ou régional. 2. Les paiements agroenvironnementaux et climatiques sont accordés aux agriculteurs, aux groupements d’agriculteurs ou aux groupements d’agriculteurs et d’autres gestionnaires de terres qui s’engagent volontairement à exécuter des opérations consistant en un ou plusieurs engagements agroenvironnementaux et climatiques sur des terres agricoles à définir par les États membres, comprenant la surface agricole telle qu’elle est définie à l’article 2 du présent règlement, mais non limitées à celle-ci. Lorsque la réalisation des objectifs environnementaux le justifie, des paiements agroenvironnementaux et climatiques peuvent être accordés à d’autres gestionnaires fonciers ou groupes d’autres gestionnaires fonciers () ». Aux termes de l’article 91 du règlement (UE) n° 1306/2013 du 17 décembre 2013 : " 1. Lorsqu’un bénéficiaire visé à l’article 92 ne respecte pas les règles de conditionnalité énoncées à l’article 93, une sanction administrative lui est imposée. / 2. La sanction administrative visée au paragraphe 1 s’applique uniquement lorsque le non-respect résulte d’un acte ou d’une omission directement imputable au bénéficiaire concerné et lorsque l’une ou chacune des deux conditions supplémentaires ci-après est remplie : / a) le non-respect est lié à l’activité agricole du bénéficiaire ; / b) la superficie de l’exploitation du bénéficiaire est concernée. ".
3. D’autre part, aux termes de l’article D. 341-10 du code rural et de la pêche maritime : « A compter du 15 mai de l’année du dépôt de sa demande d’engagement et pendant toute la durée de celui-ci, le bénéficiaire est tenu de respecter les engagements et les critères spécifiques d’éligibilité qu’il a souscrits et qui sont fixés dans les cahiers des charges édictés par l’autorité de gestion. ». En outre, selon l’article D. 341-11 du même code : « Conformément à l’article D. 615-1, le bénéficiaire dépose, chaque année, une demande de paiement dans laquelle il confirme ses engagements pour la nouvelle campagne ». Aux termes de l’article D. 341-12 du même code : « En cas de non-respect des obligations qui conditionnent le versement des aides prévues à la présente section, l’autorité de gestion mentionnée à l’article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 applique une réduction financière. La réduction financière comprend le refus ou le remboursement de tout ou partie des paiements indûment sollicités ou perçus, dans des proportions déterminées en fonction de l’importance, de l’étendue et du caractère répétitif ou non des non-conformités constatées, telles que définies au titre III du règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 et, le cas échéant, une ou plusieurs pénalités. Les modalités de calcul de la réduction financière sont déterminées dans les conditions prévues à l’article D. 341-13 ».
4. Enfin, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction ; () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () « . L’article L. 121-1 du même code dispose : » Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ".
5. En premier lieu, la décision par laquelle l’autorité administrative compétente impose au bénéficiaire d’une aide agricole régie par un texte de l’Union européenne de reverser les montants d’aide indûment perçus et notifie à celui-ci qu’elle procède à la récupération de l’aide par compensation avec le montant d’une autre aide, par la mise en jeu d’une garantie constituée en vue du versement de l’aide ou par tout autre moyen, a le caractère d’une décision défavorable retirant une décision créatrice de droits au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, en tant qu’elle retire une aide financière qui avait été précédemment octroyée à son bénéficiaire. En outre, la décision appliquant une pénalité financière en cas de non-conformité de l’exploitation des parcelles au regard des obligations fixées par la réglementation constitue une décision infligeant une sanction, au sens des mêmes dispositions. Ainsi, ces décisions doivent être motivées et précédées d’une procédure contradictoire.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’EARL B a été informée de l’application d’une réduction de ses aides financières au titre de l’année 2018 ainsi que d’une pénalité financière pour non-respect des obligations résultant des mesures agroenvironnementales et climatiques par le relevé de situation du 4 novembre 2019 qui lui a été adressé par l’agence de services et de paiement. Or, ce relevé ne mentionne ni les motifs de droits en application desquels les décisions ont été prises, ni les manquements qui sont reprochés à l’EARL B. Dans ces conditions, les décisions révélées par le relevé de situation du 4 novembre 2019 sont entachées d’une insuffisance de motivation. Par suite, ce moyen doit être accueilli.
7. En second lieu, il résulte des dispositions citées au point 3 du présent jugement que le paiement des aides susvisées est subordonné au respect d’engagements agroenvironnementaux et climatiques par le bénéficiaire pour une durée de cinq ans. Toutefois, en l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté du président de la région de Normandie définissant le cahier des charges fixant les obligations décrites dans des notices spécifiques qui s’imposent aux agriculteurs, qui n’a été adopté que le 31 juillet 2017, soit postérieurement au dépôt, le 22 avril 2016, de la demande d’engagement de l’EARL requérante, aurait été dûment affiché ou publié à la date des engagements de l’EARL B, ni même préalablement au contrôle de l’agence de services et de paiement du 24 avril 2019. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ces engagements auraient été notifiés aux requérants avant le 23 septembre 2019, date à laquelle le préfet de la région de Normandie et le président du conseil régional ont adressé, par voie postale, à l’EARL B l’acceptation de sa demande d’engagement ainsi que le cahier des charges afférents, ni même que les notices concernées étaient disponibles sur le site internet « Télépac ». Enfin, la circonstance que l’opératrice de la communauté d’agglomération Seine-Eure, référente agréée, aurait été informée de ces obligations n’est pas davantage de nature à établir que cette information aurait été portée à la connaissance des requérants. Dans ces conditions, en l’absence de publicité et de notification des obligations ainsi fixées par le cahier des charges, les requérants sont fondés à soutenir que l’obligation du taux de chargement minimal ne leur était pas opposable. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, dès lors, être accueilli.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B et l’EARL B sont fondés à demander l’annulation de la décision appliquant à cette dernière une réduction de ses aides financières au titre de l’année 2018 ainsi qu’une pénalité financière pour non-respect des obligations résultant des mesures agroenvironnementales et climatiques.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par M. B et l’EARL B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision infligeant à l’EARL B une réduction du montant de ses aides financières ainsi qu’une sanction pour non-respect de ses obligations résultant des mesures agroenvironnementales et climatiques est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. B et à l’EARL B la somme de 1 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à l’EARL B et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressé au préfet de la région de Normandie, au préfet de l’Eure et à l’agence de services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 31 mai 2022, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— M. Guiral, conseiller,
— Mme Boucetta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
La rapporteure,
H. C
La présidente,
A. MACAUD Le greffier,
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1305/2013 du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code des relations entre le public et l'administration
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