Rejet 15 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 15 juil. 2021, n° 2000067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000067 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000067 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Jean-Edmond Pilven
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Nathalie Peuvrel
Rapporteure publique
___________
Audience du 24 juin 2021 Décision du 15 juillet 2021 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 2 mars 2020, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Montreuil a, par application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal la requête présentée par M. X..
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 7 novembre 2018, M. X., représenté par la SCP Arents Trennec, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice financier et des troubles dans les conditions d’existence subis du fait de la carence fautive de l’Etat à lui verser la rémunération à laquelle il avait droit dans le cadre de sa participation à un jury d’examen, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a participé à une session du jury d’examen du certificat d’aptitude professionnelle au lycée professionnel privé (…) du jeudi 19 novembre 2015 au vendredi 20 novembre 2015 et le lundi 23 novembre 2015 et n’a perçu aucune indemnité à ce titre ;
- le refus de faire droit à sa demande est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration ;
- il a ainsi subi un préjudice matériel et financier ainsi que des troubles dans ses conditions d’existence d’un montant de 30 000 euros.
N° 2000067 2
Par un mémoire enregistré le 17 juin 2021, le vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. X..
Il soutient que M. X. ayant reçu le versement des indemnités réclamées en février 2018, sa requête est devenue sans objet.
Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2021, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. X..
Il soutient que M. X. ayant reçu le versement des indemnités réclamées en février 2018, sa requête est devenue sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 ;
- l’arrêté du 13 avril 2012 fixant la rémunération des intervenants participant à titre d’activité accessoire à des activités liées au fonctionnement de jurys d’examens conduisant à la délivrance de diplômes ou certificats relevant du ministre chargé de l’éducation nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de Mme Vité représentant le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et de Mme Bonnet de Larbogne représentant le vice-rectorat de la Nouvelle- Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. M. X., professeur de lycée professionnel du cadre Etat, a participé sur la demande du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie, à un jury d’examen du certificat d’aptitude professionnelle pour la session du mois de novembre 2015. Par un courrier du 16 août 2018, il a demandé au vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie le versement des indemnités prévues pour cette activité et l’indemnisation des préjudices subis au titre des troubles dans ses conditions d’existence. Sa demande ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet, M. X. demande au tribunal de condamner l’Etat à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice financier et des troubles dans les conditions d’existence subis du fait de la carence fautive de l’Etat à lui verser la rémunération à laquelle il estimait avoir droit dans le cadre de sa participation à ce jury d’examen.
2. Il résulte de l’instruction, notamment des indications non contestées du mémoire en défense et d’un état de paiement édité le 6 février 2018, que la somme de 17 808 francs CFP correspondant aux indemnités de participation à la session de novembre 2015 du jury d’examen au certificat d’aptitude professionnelle dont M. X. demande le paiement, lui a été versée sur son
N° 2000067 3
compte bancaire au mois de février 2018. Les conclusions de M. X. tendant au versement de ces indemnités de participation sont, dès lors, sans objet et ne peuvent qu’être rejetées.
3. M. X. ne justifie pas la réalité des troubles dans ses conditions d’existence que lui aurait causé le retard de paiement de la somme de 17 808 francs CFP correspondant aux indemnités litigieuses.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la demande d’indemnisation de M. X. ne peut être accueillie.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.
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