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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 juin 2022, n° 2203781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203781 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, la commune de Courchevel, représentée par Me Nugue, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert ayant pour mission de de dresser un état descriptif du parking du Freney avant de pouvoir engager les travaux urgents de purges des désordres.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B comme juge des référés ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours. »
2. La demande d’expertise présentée par la société commune de Courchevel n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du tribunal administratif. La mesure sollicitée est utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l’existence et de l’étendue de ceux-ci. Dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C A, domicilié 1378 route du Chêne à Puygros (73190) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur place et procéder, avant l’exécution des travaux de purges des désordres, à un état descriptif du parking du Freney sur la commune de Courchevel ;
2°) revenir sur les lieux en cours de travaux de purge pour
constater l’existence d’éventuelles autres causes des désordres.
Article 2 : Les opérations de l’expertise auront lieu contradictoirement en présence de la commune de Courchevel, de la société Altitudes VRD, de la société Botto TP, de la société Colas Rhône Alpes Auvergne, de Axa France Iard, de MMA Iard assurances mutuelles et de SMABTP.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera la première partie de son rapport, décrivant l’état actuel du parking, au greffe du Tribunal en deux exemplaires pour le 31/08/2022. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s’opérer sous forme électronique.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à commune de Courchevel, à la société Altitudes VRD, à la société Botto TP, à la société Colas Rhône Alpes Auvergne, à Axa France Iard, à MMA Iard assurances mutuelles, à SMABTP et à l’expert.
Fait à Grenoble, le 24 juin 2022.
Le juge des référés,
S. B
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2203781
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