Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 10 oct. 2025, n° 2300438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300438 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BASTIA
N° 2300438 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme F.
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Carnel
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Bastia
(2ème chambre) M. Martin Rapporteur public
___________
Audience du 26 septembre 2025 Décision du 10 octobre 2025 ___________
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 avril 2023, le 13 juin 2024 et le 18 juin 2024, Mme F., représentée par Me Bélaïche, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 février 2023 par laquelle le maire de Quasquara a refusé de procéder à l’enlèvement d’une croix implantée sur le territoire de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Quasquara la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle ne mentionne pas les voies et délais de recours, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 qui ne permettaient pas à la commune d’édifier un monument religieux sur une parcelle communale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 qui ne permettaient pas à la commune de financer l’édification d’un monument religieux avec des deniers publics.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 mai 2024 et le 15 juin 2024, la commune de Quasquara, représentée par Me Février, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme F. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme F. ne sont pas fondés.
N° 2300438 2
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Carnel, conseiller ;
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 2 janvier 2023, Mme F. a sollicité l’enlèvement d’une croix implantée sur le territoire de la commune de Quasquara. Par une décision du 10 février 2023, le maire de Quasquara a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, Mme F. demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des trois premières phrases du premier alinéa de l’article 1er de la Constitution : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances ». La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat crée, pour les personnes publiques, des obligations, en leur imposant notamment, d’une part, d’assurer la liberté de conscience et de garantir le libre exercice des cultes, d’autre part, de veiller à la neutralité des agents publics et des services publics à l’égard des cultes, en particulier en n’en reconnaissant ni n’en subventionnant aucun. Ainsi, aux termes de l’article 1er de cette loi : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public » et aux termes de son article 2 : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte (…) ». Pour la mise en œuvre de ces principes, l’article 28 de cette même loi précise que : « Il est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires ainsi que des musées ou expositions ».
3. Ces dernières dispositions, qui ont pour objet d’assurer la neutralité des personnes publiques à l’égard des cultes, s’opposent à l’installation par celles-ci, dans un emplacement public, d’un signe ou emblème manifestant la reconnaissance d’un culte ou marquant une préférence religieuse. Toutefois, en prévoyant que l’interdiction qu’il a édictée ne s’appliquerait que pour l’avenir, le législateur a préservé les signes et emblèmes religieux existants à la date de l’entrée en vigueur de la loi ainsi que la possibilité d’en assurer l’entretien, la restauration ou le remplacement. Indépendamment de ces règles, s’appliquent également les protections prévues par le code du patrimoine au titre de la protection des monuments historiques.
N° 2300438 3
4. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Quasquara a édifié, au cours de l’année 2022, une croix de grande dimension en bordure de route à l’entrée de la commune. Eu égard à ses caractéristiques, cette croix ne peut qu’être regardée comme un signe ou emblème religieux au sens de l’article 28 précité de la loi du 9 décembre 1905. D’une part, il n’est pas contesté que la croix litigieuse a été édifiée sur un emplacement public. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier, et notamment du cadastre de 1880, que deux calvaires existaient sur le territoire de la commune antérieurement à la loi du 9 décembre 1905, la commune ne précise pas lequel de ces deux monuments la nouvelle croix, située sur un emplacement différent, a vocation à remplacer. De plus, la commune, qui se borne à soutenir que ses services ont enlevé les ruines de l’ancienne croix, n’assortit ses écritures d’aucun argument ni ne produit aucune pièce de nature à établir la date de cet enlèvement. Ainsi, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la nouvelle croix aurait été édifiée dans la continuité de l’enlèvement de l’ancienne, il n’est pas établi que l’édification de la nouvelle croix constitue un remplacement de l’un des deux anciens calvaires. Dans ces conditions, cette croix doit être regardée comme une construction nouvelle et son édification sur un emplacement public autre que ceux prévus par l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 précité méconnaît ces dispositions, sans que la commune soit utilement fondée à se prévaloir ni de ce que cette croix ferait partie du patrimoine vernaculaire de la commune ni de ce qu’elle ferait partie de l’identité montagnarde corse. Par suite, Mme F. est fondée à soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 10 février 2023 par laquelle le maire de Quasquara a refusé de procéder à l’enlèvement d’une croix implantée sur le territoire de la commune doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Quasquara la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de Mme F., qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
N° 2300438 4
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 février 2023 du maire de Quasquara est annulée.
Article 2 : La commune de Quasquara versera à Mme F. la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Quasquara au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F. et à la commune de Quasquara.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Castany, présidente, M. Carnel, conseiller, Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
Le rapporteur, La présidente,
Signé Signé
T. Carnel C. Castany
La greffière,
Signé
H. Celik
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi du 9 décembre 1905
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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