Réformation 9 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 juin 2022, n° 2201679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201679 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2022, Mme D B née A, représentée par Me Gerbi, demande la condamnation du centre hospitalier régional de Grenoble et de son assureur, la Société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM) à lui verser :
1°) une provision de 438 575 euros à valoir sur la réparation des préjudices résultant du décès de son époux, M. C B, qu’elle impute à une faute commise par le service d’aide médicale urgente (SAMU) dépendant du centre hospitalier régional de Grenoble ;
2°) une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le décès de son mari est la conséquence d’une faute commise par le SAMU.
Elle évalue ses préjudices ainsi :
— préjudice d’affection : 25 000 euros,
— frais d’obsèques : 3 651,80 euros,
— frais de déplacement à l’expertise ordonnée par la CCI : 76 euros,
— frais d’assistance par un médecin-conseil : 1 500 euros,
— préjudice économique : 408 347 euros.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Sur ce fondement, Mme B demande à être indemnisée des préjudices qu’elle impute à une faute commise par le service d’aide médicale urgente (SAMU) dépendant du centre hospitalier régional de Grenoble
Sur la demande de provision :
2. Dans la nuit du 16 au 17 février 2018, Mme B a contacté le SAMU de l’Isère en raison d’une très forte fièvre associée à une respiration bruyante et haletante que présentait son époux. Il ressort du rapport de l’expert commis par la CCI que l’urgence a été initialement sous-estimée lors du premier appel de Mme B à 23 heures 46, puis lors du second à 1 heure 34 et que ce n’est qu’à 2 heures 15 qu’a été prise la décision d’envoyer un véhicule de secours. M. B a été déclaré décédé à 3 heures 20. L’existence d’un retard fautif de prise en charge engageant la responsabilité n’est pas sérieusement contestable et n’est d’ailleurs pas contestée
3. Sur leur quantum, les préjudices de Mme B apparaissent ne pas devoir être inférieurs à :
— préjudice d’affection : 25 000 euros,
— frais d’obsèques : 3 651 euros,
— frais de déplacement à Paris pour l’expertise CCI : 76 euros,
— frais d’assistance par un médecin-conseil : 1 500 euros,
— préjudice économique : 250 000 euros (compte tenu de l’âge de M. B à son décès, des revenus du foyer pour les années 2015 à 2017, d’une part d’autoconsommation du défunt de 30%, des revenus de Mme B après le décès, d’un taux d’intérêt de 0,3% et de la table de survie INSEE 2014-2016).
4. En conséquence, le centre hospitalier régional de Grenoble et la SHAM devront verser une indemnité provisionnelle de 280 227 euros à Mme B.
Sur les frais d’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier régional de Grenoble et de la SHAM une somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :Le centre hospitalier régional de Grenoble et la Société hospitalière d’assurances mutuelles sont condamnés solidairement à verser à Mme B une provision de 280 227 euros.
Article 2 :Le centre hospitalier régional de Grenoble et la Société hospitalière d’assurances mutuelles verseront solidairement à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B née A, au centre hospitalier régional de Grenoble, à la Société hospitalière d’assurances mutuelles et à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
Fait à Grenoble, le 24 juin 2022.
Le juge des référés,
C. Sogno
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2201679
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