Annulation 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 27 mai 2021, n° 1903275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 1903275 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
D’AMIENS
N° 1903275 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ASSOCIATION DE DEFENSE DES CIRQUES
DE FAMILLE AÚ NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Guilbaud
Rapporteure Le tribunal administratif d’Amiens,
(1ère chambre) M. Marchal
Rapporteur public
Audience du 6 mai 2021
Décision du 27 mai 2021
49-02
135-02-03-02
C
Vu la procédure suivante:
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2019, l’association de défense des cirques de famille demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2019 par lequel la maire de Beauvais a interdit l’installation des cirques et des spectacles détenant des animaux sauvages ou issus de la faune sauvage en vue de leur présentation au public sur le territoire de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Beauvais une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative;
3°) de mettre à la charge de la commune de Beauvais les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la maire était incompétente pour prendre l’arrêté attaqué;
- cet arrêté porte une atteinte injustifiée et disproportionnée au droit de propriété des professionnels du cirque et des propriétaires de terrains privés souhaitant les louer à des cirques détenant des animaux sauvages ; il porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie ;
- il porte atteinte à la libre prestation de services, en méconnaissance des articles 26 et 56 à 62 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- il porte une atteinte injustifiée à la liberté d’aller et venir ;
N° 1903275
- il porte une atteinte injustifiée à la libre circulation des personnes et des travailleurs, en méconnaissance de l’article 3 du traité sur l’Union européenne, des articles 21 et 45 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de l’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la directive 2004/38 du 29 avril 2004;
- il porte atteinte à la liberté d’expression des artistes de cirque ;
- il procède d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2020, la commune de Beauvais, représentée par Me Grand d’Esnon et Me Morain, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’association de défense des cirques de famille au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l’arrêté du 18 mars 2011 fixant les conditions de détention et d’utilisation des animaux vivants d’espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Guilbaud, rapporteure,
- les conclusions de M. Marchal, rapporteur public,
-et les observations de Me Grand d’Esnon pour la commune de Beauvais.
Considérant ce qui suit :
1. L’association de défense des cirques de famille demande l’annulation de l’arrêté du 1er octobre 2019 par lequel la maire de la commune de Beauvais a interdit l’installation des cirques et des spectacles détenant des animaux sauvages ou issus de la faune sauvage en vue de leur présentation au public sur le territoire de la commune.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime: < Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ». Aux termes de l’article L. 214-3 de ce code: < Il est interdit d’exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu’envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité (…) ». Aux termes de l’article R. 214-17 du même code: «(…) Si, du fait de mauvais traitements ou d’absence de soins, des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont trouvés gravement malades ou blessés ou en état de misère physiologique, le préfet prend les mesures nécessaires pour que la souffrance des animaux soit réduite au minimum; il peut ordonner l’abattage ou la mise à mort éventuellement sur place (…) ». L’article R. 214-83 de ce code renvoie aux dispositions du code de l’environnement concernant les règles régissant les activités impliquant des espèces animales non domestiques.
N° 1903275 3
3. Aux termes de l’article L. 413-3 du code de l’environnement : « Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement, l’ouverture des établissements d’élevage d’animaux d’espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que l’ouverture des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, doivent faire l’objet d’une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en
Conseil d’Etat (…) ». En application des articles R. 413-1 et suivants et de l’arrêté interministériel du 18 mars 2011 fixant les conditions de détention et d’utilisation des animaux vivants d’espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants, il appartient au préfet de département de délivrer les autorisations nécessaires à l’exercice de cette activité et
d’en effectuer le contrôle.
4. Enfin, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales: «Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs ». Aux termes de l’article L. 2212-2 de ce code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques (…) ».
5. D’une part, il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que le législateur a organisé une police spéciale des activités impliquant des animaux d’espèces non domestiques qu’il a confiée aux autorités de l’Etat et dont l’un des objets est la protection de ces animaux ainsi que leur utilisation conformément aux principes énoncés aux articles L. 214-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, de sorte que la maire de Beauvais ne pouvait, sans méconnaître l’étendue de sa compétence, prendre l’arrêté attaqué en se fondant sur les articles L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime et L. 413-1 du code de l’environnement.
6. D’autre part, la maire de Beauvais ne justifie d’aucune circonstance locale particulière ni d’aucun péril grave et imminent de nature à justifier son intervention au titre des pouvoirs de police administrative générale qui lui sont conférés par les dispositions citées au point 4, alors que l’arrêté attaqué n’est fondé que sur des considérations d’ordre général relatives aux conséquences néfastes des conditions de captivité, d’utilisation et de dressage des animaux sauvages dans les cirques. La maire ne peut à cet égard utilement soutenir qu’il existerait, pour les animaux sauvages, un principe équivalent à celui du respect de la dignité humaine, justifiant qu’en dehors de toute circonstance locale, les spectacles exploitant ces animaux puissent être interdits de façon générale. Il suit de là que l’association requérante est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’association de défense des cirques de famille est fondée à demander l’annulation de l’arrêté de la maire de Beauvais du 1er octobre 2019.
Sur les conclusions relatives aux dépens:
8. La présente instance n’a occasionné aucun dépens. Les conclusions présentées par
l’association requérante à ce titre doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. L’association requérante, qui n’est pas représentée, ne justifie pas avoir engagé des frais au titre de la présente instance, de sorte que ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par ailleurs, les dispositions de cet article font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’association
4 N° 1903275
de défense des cirques de famille, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par la commune de Beauvais et non compris dans les dépens.
DECIDE:
Article 1 L’arrêté de la maire de la commune de Beauvais du 1er octobre 2019 est annulé.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 Les conclusions présentées par la commune de Beauvais sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à l’association de défense des cirques de famille et à la commune de Beauvais.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Dhiver, présidente,
Mme Guilbaud, conseillère,
Mme Pellerin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2021.
La présidente, La rapporteure,
ستان wilket
M. Dhiver V. Guilbaud
La greffière, Our expédition conforme
TRIBUNAL Z-Aguent
(Somme Somm
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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