Annulation 4 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 mai 2020, n° 2004245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2004245 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF LD
DE CERGY-PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2004245
M. D D
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X
Juge des référés
Le juge des référés,
Ordonnance du 5 mai 2020
PCJA: 54-035
Code de publication : C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2020, M. D représenté par Me Lefort, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au département des Hauts-de-Seine de procéder à son hébergement dans une structure agréée au titre de la protection de l’enfance adaptée à son âge et à la prévention des risques de propagation du Covid-19 et de prendre en charge ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux quotidiens dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et ce, jusqu’à ce que l’autorité judiciaire ait statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil ;
3°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à Me Lefort renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’État allouée au titre de l’aide juridictionnelle, ou en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle à lui-même.
Il soutient que :
-sa capacité à agir ainsi que la condition d’urgence sont établies dès lors qu’il est dépourvu de tout moyen de subsistance et d’une solution d’hébergement stable depuis la décision de refus d’admission à l’aide sociale à l’enfance prise à son encontre, qu’il ne bénéficie d’aucun moyen de subsistance, ni soutien éducatif et, qu’en outre, il est placé dans une situation de danger d’une exceptionnelle gravité du fait de la crise sanitaire actuelle, qui l’expose aux risques soit d’être contaminé soit de contaminer d’autres personnes ;
N° 2004245 2
- le refus de prise en charge par le département des Hauts-de-Seine porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989, au droit à une protection et une aide spéciale de l’État due à l’enfant protégé par l’article 20 de la même convention, au droit à la vie et à la dignité, au droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants garantis par les dispositions des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au droit à un recours effectif et suspensif, et enfin au principe à valeur constitutionnelle du droit à la santé ;
- l’atteinte portée à ces droits et libertés est grave et manifestement illégale en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article 375-3 du code civil et de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et de la famille, dès lors qu’il est en possession de documents d’état civil attestant de sa minorité, qu’il est seul sur le territoire français où il n’a aucune attache familiale ou personnelle et se trouve dépourvu de toute ressource et de solution d’hébergement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2020, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions de mise en œuvre des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas remplies. D’une part, le requérant ne démontre pas remplir la condition d’urgence dès lors qu’il n’a pas contesté la décision du 7 février 2020 par laquelle le Département a mis fin à son placement et a introduit sa requête deux mois et demi après cette décision. En outre, il n’établit pas qu’il se trouverait sans hébergement et qu’il serait
< exposé à des risques sanitaires accrus d’exposition au COVID-19 et de contamination » en
l’absence de prise en charge par l’aide sociale à l’enfance alors qu’il bénéficie d’un hébergement depuis le 29 février 2020. D’autre part, il n’existe pas d’atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors qu’il ne démontre pas sa minorité alors que l’ensemble des rapports indiquent incontestablement qu’il n’est pas mineur. En outre, il a bien été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du Département à compter du 5 novembre 2019 jusqu’au 7 février 2020 avant que l’examen de sa situation ne révèle son absence de minorité. Aucune carence ne peut être caractérisée à l’encontre du Département dès lors que la mesure d’accueil provisoire est arrivée à son terme et que la prise en charge par l’aide sociale à l’enfance sans décision de l’autorité judiciaire est impossible.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, lequel par un mémoire enregistré le 28 avril 2020 conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le département des Hauts-de-Seine n’établissant pas que ses capacités d’accueil seraient dépassées, il n’appartient pas à l’Etat de prendre en charge M. D
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- l’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
-le code de l’action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
N° 2004245 3
Le président du tribunal a désigné M. X, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées par courrier du 28 avril 2020 de ce que, en application des dispositions de l’article 9 de l’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020, il serait statué sans audience.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 avril 2020 à 12h
Considérant ce qui suit :
'de nationalité malienne et indiquant être né le […] s’est présenté 1. M. D au dispositif d’évaluation des mineurs non accompagnés de la commune de Nanterre le 5 novembre 2019. Par trois décisions en date du 5 novembre 2019, du 8 novembre 2019, et du
9 décembre 2019, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a admis la prise en charge de M. D pour un accueil provisoire d’urgence au titre de l’aide sociale à l’enfance durant la période comprise entre le 5 novembre 2019 et le 7 février 2020. Cependant, par une décision en date du 7 février 2020, prise après les investigations nécessaires en vue d’évaluer sa situation, le président du conseil départemental a notifié à M. D le refus de sa prise en charge au titre de l’article L. 233-2 du code de l’action sociale et des familles au motif que sa minorité et son isolement n’étaient pas caractérisés. Par un courrier du 29 février 2020,
M. D a saisi le tribunal pour enfants de Nanterre sur le fondement de l’article 375-5 du code civil afin de solliciter le bénéfice d’une mesure d’assistance éducative.
2. Par la présente requête, M. D demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au département des Hauts-de-Seine de procéder à son hébergement dans une structure agréée au titre de la protection de l’enfance adaptée à son âge et à la prévention des risques de propagation du Covid-19 et de prendre en charge ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux quotidiens.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas
d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative: «< Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
N° 2004245
Sur la condition d’urgence
5. M. D soutient que depuis la décision de refus de prise en charge du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine en date du 7 février 2020, il est dépourvu
d’hébergement et ne dispose d’aucune prise en charge et d’aucun moyen de subsistance. Il fait valoir également qu’en raison de cette situation, il est dans l’impossibilité de satisfaire à l’obligation de confinement posée par les dispositions de l’article 3 du décret 2020-293 du
23 mars 2020 et demeure ainsi exposé à une situation de danger d’une exceptionnelle gravité l’exposant à des risques sanitaires accrus d’exposition au Covid-19 et de contamination.
6. Si le département des Hauts-de-Seine fait valoir en défense que M. D reconnaît dans ses écritures être hébergé par l’association Réseau éducation sans frontière (RESF) depuis le 29 février 2020, il ressort seulement des mentions de la requête que cette association assure une domiciliation postale de M. D < pour les besoins de la procédure » mais ne contribue aucunement à son hébergement. En outre, si le département indique qu’il existe des solutions d’hébergement d’urgence, il n’établit pas pour autant que le requérant disposerait effectivement d’une telle solution d’hébergement. Enfin, si le département fait valoir que M. D n'a pas contesté la décision de fin de prise en charge du 7 février 2020 et a introduit la présente requête en référé plus de deux mois après cette décision, ces éléments ne sont pas pour autant suffisants à démontrer l’absence d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, alors d’une part, que M. D a saisi dès le 29 février 2020 le tribunal pour enfants de Nanterre sur le fondement de l’article 375-5 du code civil à l’effet de bénéficier
d’une mesure d’assistance éducative et d’autre part, que l’urgence est principalement caractérisée par la situation de précarité et de vulnérabilité particulière de M. D
7. Dans ces conditions, compte tenu de la situation de particulière vulnérabilité de M. D l’empêchant en outre de se protéger de l’épidémie actuelle de Covid 19, il y a lieu de considérer que la condition d’urgence requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie.
Sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale
8. D’une part, aux termes du deuxième et du quatrième alinéa de l’article L. […] du code de l’action sociale et des familles : « En cas d’urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l’impossibilité de donner son accord, l’enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l’enfant n’a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n’a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l’autorité judiciaire en vue de l’application de l’article 375-5 du code civil. ». L’article 375-5 du code civil dispose que dans cette situation, le procureur de la République ou le juge des enfants auquel la situation d’un mineur isolé a été signalée décide de l’orientation du mineur concerné, laquelle peut consister en application de l’article 375-3 du même code en son admission à l’aide sociale à l’enfance. En revanche, si le département qui a recueilli la personne refuse de saisir l’autorité judiciaire, notamment parce qu’il estime que cette personne a atteint la majorité, cette personne peut saisir elle-même le juge des enfants en application de l’article 375 du code civil afin qu’il soit décidé de son orientation. Aux termes de l’article 375 du code civil:
< Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public (…) »
N° 2004245 5
9. D’autre part, l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que :
< Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / (…) 4° Pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation (…) ». Aux termes de l’article R. 221-11 du même code: < I.-
Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence d’une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. […]. / II.- Au cours de la période d’accueil provisoire d’urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d’évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement. Cette évaluation peut s’appuyer sur les informations qui sont fournies au président du conseil départemental par le préfet de département et, à Paris, par le préfet de police, sur des entretiens avec la personne et sur des examens dans les conditions suivantes.(…)
/III.- L’évaluation est réalisée par les services du département, ou par toute structure du secteur public ou du secteur associatif à laquelle la mission d’évaluation a été déléguée par le président du conseil départemental. / L’évaluation est conduite selon les modalités précisées dans un référentiel national fixé par arrêté interministériel du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de la famille, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de l’outre-mer. IV.- Au terme du délai mentionné au I, ou avant l’expiration de ce délai si l’évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l’article L. […] et du second alinéa de l’article 375-5 du code civil. En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I se prolonge tant que n’intervient pas une décision de l’autorité judiciaire. / S’il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l’autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge (…). En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I prend fin ».
10. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à
l’enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu’un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, en tenant compte des moyens dont l’administration départementale dispose ainsi que de la situation du mineur intéressé, quelles sont les mesures qui peuvent être utilement ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et qui, compte tenu de
l’urgence, peuvent revêtir toutes modalités provisoires de nature à faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale, dans l’attente d’un accueil du mineur dans un établissement ou un service autorisé, un lieu de vie et d’accueil ou une famille d’accueil si celui-ci n’est pas matériellement possible à très bref délai.
11. Il résulte de l’instruction que M. D ne dispose d’aucune solution
d’hébergement, ni de la possibilité de pourvoir à ses besoins essentiels d’alimentation, d’hébergement, d’hygiène, et ne peut dans ces conditions satisfaire à l’obligation de confinement imposée par le Gouvernement. En outre, M. D isolé et sans représentant légal en France " produit à l’instance un extrait d’acte de naissance ainsi qu’une copie d’un jugement supplétif du tribunal de grande instance de Bamako en date du 24 septembre 2019 mentionnant comme date de naissance le […], lesquels en dépit des soupçons sur leur authenticité, sont présumés
N° 2004245 6
valides en application du premier alinéa de l’article L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard d’une part, à la situation d’urgence sanitaire nécessitant un confinement généralisé des personnes se trouvant sur le territoire français pour assurer la protection générale de la population, et d’autre part, à l’absence de preuve que la prise en charge de M. Y excéderait les capacités d’accueil de l’aide sociale à l’enfance du département des Hauts-de-Seine, il y a lieu de considérer que la carence du département des Hauts-de-Seine dans l’accomplissement de sa mission definie a l’article L. ZZI-
1 du code de l’action sociale et des familles a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
13. Il résulte de ce qui précède que le département des Hauts-de-Seine doit, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, prendre en charge l’hébergement de M. Y dans une structure agréée, adaptée à son âge et à la prévention des risques de propagation du Covid-19 et assurer ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se prononce sur la question relative à sa minorité. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance:
14. Le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y
a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département des Hauts-de- Seine le versement à Me Lefort de la somme de 800 euros dans les conditions fixées à l’article
37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l’article 108 du décret du 19 décembre 1991 et sous réserve de l’admission définitive de M. Y à l’aide juridictionnelle.
ORDONNE:
Article 1 M. Y est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2: Il est enjoint au département des Hauts-de-Seine de prendre en charge l’hébergement de M. Y dans une structure agréée, adaptée à la prévention des risques de propagation du COVID-19 et d’assurer ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se prononce sur la question relative à sa minorité, dans le délai de quarante-huit heures
à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3: L’État versera une somme de 800 euros à Me Lefort dans les conditions fixées à
l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l’article 108 du décret du 19 décembre 1991 et sous réserve de l’admission définitive de M. Y au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
N° 2004245 7
Article 5: La présente ordonnance sera notifiée à M. D D et au département des Hauts-de-Seine.
Fait, à […], le 5 mai 2020.
Le juge des référés,
signé
O. X
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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