Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 30 juin 2022, n° 2201994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2201994 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 10 juillet 2017, N° 1702147 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2022, M. D B, représenté par Me Gossa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 mars 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » et ce, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et ce, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, ou à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de la situation du requérant dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de travail.
Il soutient que :
1°) la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
2°) elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme 4 novembre 1950 ;
3°) elle méconnait les dispositions des articles L. 423-3 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice du 9 juin 202Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 juin 2022 :
— le rapport de M. Pascal, président-rapporteur,
— et les observations de Me Gossa, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant indien, est entré en France muni d’un visa salarié le 16 septembre 2012. Par un arrêté du 28 mars 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il avait sollicité sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé. M. B demande au tribunal l’annulation
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par M. C A, directeur adjoint de la réglementation, de l’intégration et des migrations. Par un arrêté n° 2021-660 du 24 juin 2021, publié le 25 juin 2021 au recueil des actes administratifs spécial n° 157.2021 de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. A a reçu délégation à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les actes et documents relevant de la compétence de cette direction, dont les décisions portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur à la date de la décision attaquée : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. »
4. Le requérant soutient qu’en quittant l’Inde en 2012, il a choisi la France comme pays de destination afin d’y rejoindre son frère, qu’il y vit depuis 2012 et a noué de nombreuses relations tant professionnelles qu’amicales et qu’il démontre une bonne intégration au sein de la société française en travaillant. Toutefois, si le requérant a occupé des fonctions de cuisinier dans un restaurant indien de janvier à décembre 2013, de janvier 2016 à octobre 2016, de janvier à septembre 2018, de décembre 2018 à mars 2019 et du 5 mai 2019 à février 2022 en tant que restaurateur indien, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’expérience acquise par M. B, à supposer même qu’elle lui confère une qualification en cuisine indienne, caractérise un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour. M. B, qui réside en France depuis 9 ans à la date de la décision attaquée, n’établit pas davantage y avoir ancré des attaches importantes, de telle sorte qu’il n’est pas davantage fondé à se prévaloir de considérations humanitaires. M. B n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait fait une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. M. B est entré en France en septembre 2012 afin notamment de rejoindre son frère qui constitue son seul lien familial en France. Il ressort des pièces du dossier que M. B, âgé de 41 ans, a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans dans son pays d’origine, est célibataire et sans charge de famille, n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses quatre sœurs et deux frères. M. B a, par ailleurs, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en 2014 prise par le préfet de l’Essonne qui n’a pas été exécutée et d’une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet des Alpes-Maritimes le 19 octobre 2016 qui a été confirmée à la fois par le jugement n° 1702147 du tribunal administratif de Nice du 10 juillet 2017 et confirmée par la Cour administrative d’appel de Marseille dans un jugement n° 17MA01669 du 21 décembre 2017. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision d’éloignement a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent donc qu’être écartés.
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points n° 4 et 6, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation du requérant.
8. Il en résulte de tout ce qui précède, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 28 mars 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Chaumont, conseillère,
Mme Duroux, conseillère,
assistés de Mme Gialis, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 202
Le président-rapporteur
signé
F. Pascal L’assesseure la plus ancienne
signé
A.-C. Chaumont
La greffière
signé
E. Gialis
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier
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