Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 23 juin 2022, n° 2101872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2101872 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 mai 2021 et le 18 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Le Gallou, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du principal du collège Jean Rostand de Saint-Germain-du-Puy en date du 19 mars 2021 prononçant son licenciement sans préavis ni indemnité ;
2°) d’enjoindre au collège de lui communiquer l’intégralité de son dossier individuel ;
3°) de condamner le collège à lui verser les sommes de 5 888,30 euros en réparation de son préjudice matériel et 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge du collège la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de communication préalable de son dossier administratif ;
— elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits ;
— la sanction est disproportionnée ;
— le collège n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
— le préjudice matériel n’est pas du tout certain ;
— le préjudice moral n’est pas constitué.
Par des mémoires enregistrés le 3 novembre 2021 et le 7 décembre 2021, le principal du collège Jean Rostand de Saint-Germain-du-Puy conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables, en l’absence de liaison du contentieux ;
— les conclusions tendant à ce que le collège lui communique son dossier individuel, conclusions à fin d’injonction formulées à titre principal, sont irrecevables ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, déposé le 24 septembre 2021, la rectrice de l’académie d’Orléans-Tours a présenté des observations.
Par ordonnance du 26 novembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
— et les observations de M. E, représentant le collège Jean Rostand de Saint-Germain-du-Puy et de M. C, représentant la rectrice de l’académie d’Orléans-Tours.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 16 octobre 1985, a été recruté au 1er septembre 2019 sous contrat à durée déterminée comme assistant d’éducation au sein du collège Jean Rostand de Saint-Germain-du-Puy, à mi-temps. Son contrat a ensuite été renouvelé pour l’année scolaire 2020-2021, et sa quotité de service portée à 75 %. Le 11 décembre 2020, une altercation verbale s’est produite entre lui et la conseillère principale d’éducation de l’établissement. Par arrêté du 14 décembre 2020, il a alors été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire. Il a été convoqué à un entretien préalable à l’engagement d’une procédure disciplinaire. Par courrier du 7 janvier 2021, la rectrice l’a alors informé que, dans le cadre de cette procédure disciplinaire, elle saisissait la commission consultative paritaire académique (CCPA). Par arrêté du 11 janvier 2021, le principal du collège a prolongé sa suspension. A la suite de la consultation de la CCPA, le principal du collège l’a licencié par décision du 19 mars 2021. M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 19 mars 2021 prononçant son licenciement, d’enjoindre au collège de lui communiquer l’intégralité de son dossier individuel et de condamner le collège à l’indemniser des préjudices subis du fait de ce licenciement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Les conclusions du requérant tendant à la communication de son dossier administratif sont des conclusions principales tendant à d’autres fins qu’une annulation ou une condamnation à verser une somme d’argent. Elles sont dès lors, et ainsi qu’il est opposé en défense, irrecevables. En tout état de cause, l’administration a produit le dossier sur la base duquel sa décision a été prise.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’indemnisation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 43-1 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent non titulaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, est constitutif d’une faute l’exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal ». Aux termes de l’article 43-2 du même décret, dans sa version applicable au litige : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : (). 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée ».
4. Il ressort de la décision attaquée que celle-ci est motivée, tant en droit qu’en fait, le principal du collège mentionnant plusieurs situations précises dans lesquelles il est reproché au requérant d’avoir manqué à sa manière de servir. La circonstance que celles-ci aient été brièvement décrites n’est pas de nature à remettre en cause le caractère suffisamment motivé de cette décision. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 44 du même décret, dans sa version applicable au litige : « (). L’agent non titulaire à l’encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous documents annexes et à se faire assister par les défenseurs de son choix. L’administration doit informer l’intéressé de son droit à communication du dossier ».
6. Le requérant soutient que malgré ses nombreuses demandes, il n’a pu avoir communication de son dossier qu’une heure avant la tenue de la commission consultative, le 18 mars 2021, à 13 heures et qu’en présence d’un agent de l’administration. Toutefois, et alors que la présence d’un agent est sans incidence, il ressort des pièces du dossier qu’il a été invité à prendre l’attache du service pour consulter son dossier par un courrier du rectorat du 26 janvier 2021, en vue de la réunion de la CCPA initialement prévue le 19 février 2021 mais dont il a lui-même demandé le report, puis par courrier du 22 février 2021, en vue de la réunion de la CCPA du 18 mars 2021. Dans ces conditions, le requérant a disposé d’un délai suffisant pour prendre connaissance de son dossier et le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
7. En troisième lieu, Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
8. Le requérant soutient tout d’abord que les faits décrits sont entachés d’inexactitudes matérielles et qu’ils ne reflètent pas sa manière de servir car les manquements dénoncés émanent essentiellement de rapports de la conseillère principale d’éducation et de deux autres rapports, rédigés par d’anciens collègues de travail à la demande de celle-ci et dès lors non objectifs.
9. Il ressort de la décision attaquée que lui est tout d’abord reproché d’avoir pris à partie la documentaliste, le 5 octobre 2020, qui avait exclu certains élèves du centre de documentation, en se montrant virulent dans ses propos mais aussi menaçant dans son comportement. S’il dénie avoir adopté un comportement déplacé ou irrespectueux, il n’apporte cependant aucun élément à l’appui alors que cet incident est mentionné à la fois dans le récapitulatif chronologique de ses manquements établi par sa supérieure hiérarchique, le 11 décembre 2020, et dans un rapport du principal lui-même, le 14 décembre 2020. Il lui est ensuite reproché d’avoir, le 4 décembre 2020, empoigné un élève avec brutalité, en l’attrapant par le col pour l’asseoir sur un banc. En se bornant à produire une attestation d’un parent d’élève louant ses qualités professionnelles, le requérant n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la réalité de ces faits, rapportés tant par la conseillère principale d’éducation que le principal. Le requérant ne démontre pas plus l’inexactitude matérielle du grief tiré des retards récurrents à sa prise de service, notamment au mois de décembre 2020, en faisant valoir que la conseillère principale d’éducation ne pouvait les constater elle-même, ne prenant jamais ses fonctions avant 9h/9h30, ces retards ayant été constatés par d’autres personnels, ainsi que le fait valoir sans être contredit le principal du collège. Enfin, il ressort de la décision attaquée qu’est reproché au requérant une attitude agressive et menaçante à l’égard de la conseillère principale d’éducation, le 11 décembre 2020. S’il fait valoir que le récit de l’évènement a été dénaturé, qu’il a au contraire été victime d’invectives et de propos humiliants et infamants de la part de celle-ci, qui a d’ailleurs elle-même reconnu avoir perdu son calme lors de la gestion de l’incident, il ressort des pièces du dossier et notamment des témoignages des autres assistants d’éducation ainsi que d’un enseignant ayant assisté à l’incident, que le requérant, qui se borne à produire une attestation en sa faveur d’une collègue qui n’était pas présente lors de l’incident, a effectivement pris à partie la conseillère principale d’éducation en se rendant à deux reprises dans les locaux de la vie scolaire après que celle-ci lui ait enjoint de reprendre son poste, avec une autre collègue, de manière à la fois agressive, menaçante, intimidante et humiliante. Il résulte de ce qui précède que la décision n’est pas entachée d’inexactitudes matérielles des faits.
10. Le requérant soutient ensuite que la sanction est disproportionnée au regard de ses états de service, des attestations versées au dossier ainsi que de sa fiche d’évaluation du 7 février 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier d’une part, et ainsi qu’il a été exposé au point précédent, que le requérant a manqué à ses obligations de service, d’autre part qu’il a également manqué à son devoir d’obéissance hiérarchique, d’exemplarité et de correction jusqu’au prononcé de la décision en litige. A cet égard, il s’est également montré menaçant et agressif envers le principal, de même qu’envers son adjointe, au point d’obliger le principal à faire appel au service de police pour qu’il sorte de l’établissement après s’être vu notifier la décision le suspendant de ses fonctions. Dès lors, et quand bien même son comportement aurait été, jusqu’à ces incidents, exempt de reproche et excellemment noté, la sanction prononcée n’est pas disproportionnée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que, l’administration n’ayant pas commis d’illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité en prononçant le licenciement du requérant, les conclusions à fin d’indemnisation de préjudices en lien avec ce licenciement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au principal du collège Jean Rostand de Saint-Germain-du-Puy et à la rectrice de l’académie d’Orléans-Tours.
Délibéré après l’audience du 24 mai 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Vincent, première conseillère,
M. Joos, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La rapporteure,
Laurence D
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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