Rejet 23 juin 2022
Annulation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 23 juin 2022, n° 2003121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2003121 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et deux mémoires, enregistrés les 30 septembre 2020, 27 août 2021 et 14 octobre 2021, la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), représentée par la SCP Lebegue-Derbise, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler le titre exécutoire n° 891 émis à son encontre le 9 juillet 2020 par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), pour un montant de 640 429,11 euros et de prononcer la décharge de cette somme ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer une décharge partielle d’un montant de 59 669,45 euros correspondant à un taux de perte de chance de 20 %.
Elle soutient que :
— le bien-fondé de la créance n’est pas justifié dès lors, d’une part, que la responsabilité du centre hospitalier Compiègne-Noyon n’est pas établie en l’absence de lien de causalité entre la faute et les préjudices et, d’autre part, en l’absence de justificatifs du montant des chefs de préjudice relatifs aux pertes de gains professionnels actuels et futurs, à l’assistance par tierce personne après consolidation et au préjudice d’agrément ;
— les chefs de préjudice relatifs à l’assistance par tierce personne avant consolidation, aux déficits fonctionnels temporaire et permanent, aux souffrances endurées, au préjudice esthétique permanent et au préjudice sexuel doivent être réduits à la somme globale de 59 669,45 euros, compte-tenu, notamment, d’un taux de perte de chance fixé à 20 % ;
— le titre attaqué a été pris en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que le signataire n’est pas précisément identifié ;
— il ne mentionne pas les bases de liquidation.
Par quatre mémoires en défense, enregistrés les 17 décembre 2020, 13 août 2021, 18 octobre 2021 et 20 octobre 2021, l’ONIAM, représenté par Me Ravaut, demande au tribunal :
1°) de joindre les requêtes enregistrées sous les n°s 2003121 et 2000365 ;
2°) de rejeter la requête de la SHAM ;
3°) de condamner la SHAM à lui verser la somme de 640 429,11 euros, assortie des intérêts et de la capitalisation de ces intérêts ;
4°) de condamner la SHAM à lui verser une pénalité de 15 % de la somme en litige ;
5°) de condamner la SHAM au remboursement des frais d’expertise ;
6°) de mettre à la charge de la SHAM la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est de nature à entraîner l’annulation du titre litigieux ou la décharge de cette créance.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de l’ONIAM tendant au versement de la somme litigieuse et au remboursement des frais d’expertise.
L’ONIAM a présenté des observations en réponse au moyen relevé d’office enregistrées le 3 juin 2022. Il soutient que ses conclusions à fin de condamnation de la SHAM au versement de la somme de 640 429,11 euros sont recevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Beaujard, conseiller,
— les conclusions de Mme Redondo, rapporteure publique,
— et les observations de Me Denys, avocate de la SHAM.
Considérant ce qui suit :
1. La société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM) demande l’annulation du titre exécutoire n° 891 émis à son encontre le 9 juillet 2020 par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), pour un montant de 640 429,11 euros, en qualité de subrogé dans les droits de M. A, sur le fondement de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique. La société requérante demande également à être déchargée de l’obligation de payer la somme correspondante. L’ONIAM présente pour sa part des conclusions reconventionnelles relatives à l’infliction d’une pénalité de 15 % en application des dispositions de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, au remboursement de la somme en litige ainsi que des frais d’expertise et en déclaration d’opposabilité du jugement à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise.
Sur l’office du juge :
2. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions aux fins de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
Sur les conclusions aux fins de décharge et d’annulation du titre exécutoire litigieux :
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance de l’ONIAM :
S’agissant de la faute commise par le centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon :
3. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
4. Il résulte de l’instruction que, alors que la résolution habituelle du syndrome post ponction lombaire, notamment caractérisé par l’apparition de céphalées, est de quelques jours et au maximum d’une à deux semaines, sauf dans le cas, particulièrement rare, dans lequel le liquide accumulé dans le cerveau en raison de l’hypotension intracrânienne ne s’est pas résorbé malgré la résorption de la fuite de liquide céphalo-rachidien, occasionnant ainsi une hypertension intracrânienne, M. A présentait toujours d’importantes céphalées le 8 avril 2016, soit près de trois semaines après la réalisation de la ponction lombaire. Dans ce contexte, la persistance de céphalées avec décubitus le 13 avril 2016, ne cadrant ni avec l’hypothèse de céphalées liées à une hypotension ni avec la survenance d’une crise d’épilepsie, aurait nécessairement dû conduire à un diagnostic de transformation de l’hypotension intracrânienne en hypertension intracrânienne. L’imagerie par résonnance magnétique, réalisée le 14 avril 2016, a mis en évidence un mélange de liquide céphalo-rachidien et de sang qui a confirmé l’existence d’une hypertension intracrânienne. Par ailleurs, si le médecin du centre hospitalier universitaire d’Amiens, consulté sur le cas de M. A, a recommandé de temporiser en raison d’une relative amélioration de son état de santé, il résulte de l’instruction que celui-ci a évoqué l’hypothèse d’une hypertension intracrânienne, laquelle pouvait être vérifiée, selon les dires du médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, par la réalisation d’un fond d’œil. Enfin, il résulte de l’instruction que l’hypertension intracrânienne, qui entraîne une compression du lobe occipital, où se trouvent les centres de la vision et de la partie du tronc cérébral par où cheminent les voies visuelles, a provoqué les troubles visuels et de mémoire dont souffre M. A. Dans ces conditions, et alors au surplus que le rapport critique du centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon conclut également à l’existence d’une faute, le centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon a commis une faute dans l’établissement du diagnostic d’hypertension intracrânienne, dont la survenance procède d’un accident médical non fautif, de nature à engager sa responsabilité sur le fondement des dispositions précitées du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
S’agissant du taux de perte de chance :
5. Si plusieurs mécanismes sont susceptibles d’expliquer une quasi-cécité, M. A présente une cécité neurologique, et non ischémique, compatible avec un retard de diagnostic. En outre, les premiers signes d’une atteinte visuelle sont apparus en même temps que l’hypertension et se sont stabilisés dès la réalisation de l’intervention chirurgicale du 17 avril 2016, alors que l’intéressé ne présentait aucun antécédent. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier en défense, l’état de santé dégradé de la victime n’a pas limité les chances de succès d’une prise en charge diligente. En revanche, il résulte de l’instruction, que, d’une part, un syndrome d’hypertension intracrânienne peut être réversible en cas en prise en charge rapide, dès l’apparition des premiers symptômes et que, d’autre part, même si le patient avait été pris en charge à temps, c’est-à-dire, compte-tenu de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement, le 13 avril 2016, un hématome aurait pu se produire. Par conséquent, la faute commise par le centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon dans l’établissement du diagnostic a entraîné une perte de chance d’éviter les séquelles visuelles et troubles de la mémoire, dont souffre désormais M. A, qu’il convient de fixer à 75 %.
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 ci-dessus que la SHAM n’est pas fondée à contester le bien-fondé du titre exécutoire attaqué s’agissant de la responsabilité du centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon et du taux de perte de chance retenu.
S’agissant du montant de la créance :
Quant au préjudice d’assistance par tierce personne avant consolidation :
7. Il résulte de l’instruction, notamment de la comparaison entre le protocole transactionnel conclu par la requérante avec l’ONIAM et le rapport d’expertise que M. A a eu besoin, pour la période comprise entre sa sortie d’hospitalisation le 22 juin 2016 et la date de consolidation, fixée au 5 décembre 2017 (soit 531 jours) d’une assistance par tierce personne de sept heures par jour. En outre, ainsi que l’établit l’ONIAM en défense, M. A a indiqué n’avoir perçu aucune aide financière à ce titre. Sur la base d’un montant d’indemnisation journalier, qu’il convient de fixer à treize euros par jour, il y a lieu de retenir que le coût de l’assistance par une tierce personne, pour la période concernée, peut être évalué, sur une base annuelle de 412 jours, à la somme de 40 907,37 euros, après perte de chance, correspondant au montant alloué par l’ONIAM.
Quant au préjudice d’assistance par tierce personne après consolidation
8. Il résulte du même rapport d’expertise que, pour la période postérieure à la date de consolidation, M. A a eu besoin d’une assistance par tierce personne à hauteur de sept heures par jours. Sur la base d’un montant d’indemnisation journalier, qu’il convient de fixer à treize euros par jour, il y a lieu de retenir que le coût de l’assistance par une tierce personne, pour la période comprise entre le 5 décembre 2017 et le 23 novembre 2018, peut être évalué, sur une base annuelle de 412 jours, à la somme de 36 262,10 euros et, pour la période postérieure capitalisée jusqu’à l’âge de quarante-cinq ans, correspondant au partage retenu dans le protocole transactionnel, une somme de 179 287,75 euros. Par conséquent, compte-tenu du taux de perte de chance de 75 %, ce chef de préjudice doit être évalué à la somme globale de 161 736,64 euros, correspondant au montant retenu dans le protocole transactinnel.
Quant à la perte de gains professionnels actuels :
9. Il résulte de l’instruction que M. A a subi, entre le 17 mai 2016 et le 5 décembre 2017, ainsi qu’en atteste, notamment, le bulletin de décembre 2017 produit à l’instance, une perte de gains professionnels correspondant aux revenus d’activité qu’il n’a pas perçus, qu’il y a lieu d’évaluer à la somme de 49 193,34 euros d’après le revenu annuel moyen des années 2013 à 2015 de 31 667,67 euros qui se déduit de ses avis d’imposition. L’intéressé ayant perçu, au cours de cette même période, des indemnités journalières d’un montant de 24 602,13 euros, ainsi qu’une somme versée par un organisme privé (Probtp) de 18 365,86 euros, la part de son préjudice total restée à sa charge s’élève ainsi à 6 222,35 euros, correspondant au montant alloué par le protocole transactionnel conclu par l’ONIAM.
Quant à la perte de gains professionnels futurs :
10. D’une part, il résulte de l’instruction que M. A a subi, entre le 5 décembre 2017, date de consolidation, et le 1er octobre 2019, date de son licenciement pour inaptitude physique, une perte de gains professionnels correspondant aux revenus d’activité qu’il n’a pas perçus, qu’il y a lieu d’évaluer à la somme de 57 695,89 euros d’après le revenu annuel moyen avant hospitalisation déterminé au point précédent. D’autre part, pour la période postérieure au 1er octobre 2019, capitalisée jusqu’à l’âge de soixante-sept ans, par application d’un point de rente de 20,625 (barème de capitalisation de la Gazette du palais 2020), l’intéressé a perdu des revenus d’un montant de 653 145,69 euros, soit un total de 710 841,58 euros. L’intéressé a perçu, au cours de cette même période, des indemnités journalières d’un montant de 15,663,79 euros au titre de la période du 5 décembre 2017 au 30 novembre 2018, des arrérages de pensions d’invalidité d’un montant de 3 937,29 euros et un capital de pension d’invalidité d’un montant de 296 982,29 euros, ainsi que des indemnités versées par l’organisme privé (Probtp) d’un montant total de 174 578,51 euros, un salaire de 1605,28 euros en septembre 2019 une indemnité de licenciement pour inaptitude de 8 805,48 euros, de sorte qu’il a perçu une somme totale de 501 572,64 euros. Par conséquent, la perte de gains futurs de M. A est de 209 268,94 euros, correspondant au montant alloué par le protocole transactionnel conclu par l’ONIAM, compte-tenu du taux de perte de chance.
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
11. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise que M. A a subi un déficit fonctionnel total du 8 avril 2016 au 22 juin 2016 et un déficit fonctionnel partiel à hauteur de 75 %, du 23 juin 2016 au 5 décembre 2017. Sur la base d’un montant d’indemnisation journalier, qu’il convient de fixer à quinze euros, il y a lieu de retenir, au titre de ce chef de préjudice, la somme, après perte de chance de 75 %, de 5 335,31 euros, correspondant au montant alloué par l’ONIAM.
Quant aux souffrances endurées :
12. Il résulte de l’instruction que M. A a subi des souffrances évaluées à 4 sur une échelle de 7 par l’expertise ordonnée par la CCI et que cette évaluation a été reprise dans le protocole transactionnel proposé par l’ONIAM. Par conséquent, il y a lieu d’indemniser ce chef de préjudice, après perte de chance, à hauteur de la somme de 6 000 euros, correspondant à la somme accordée par l’ONIAM.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
13. Il ressort du rapport d’expertise de la CCI que M. A conserve, depuis la consolidation de son état de santé, à l’âge de trente-neuf ans, un déficit fonctionnel permanent, de 75 %. Dans ces conditions, il y a lieu, par une juste appréciation, d’évaluer ce chef de préjudice, après perte de chance, à la somme de 176 830,50 euros, correspondant à la somme accordée par l’ONIAM.
Quant au préjudice d’agrément :
14. Il résulte de l’instruction que M. A ne peut plus ni lire ni regarder la télévision ni sortir seul en raison de sa quasi-cécité, qui procède de la faute commise par le centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon. Par conséquent, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’agrément subi en l’évaluant, compte-tenu de la perte de chance retenue, à la somme de 15 000 euros. Par suite, la SHAM est fondée à obtenir la décharge de la somme de 7 500 euros.
Quant au préjudice esthétique permanent :
15. Il résulte du protocole transactionnel que l’ONIAM a retenu une évaluation de 4 sur une échelle de 7, comme les experts de la CCI. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir, après perte de chance, une somme de 5 625 euros au titre de ce chef de préjudice, correspondant à la somme accordée par l’ONIAM.
Quant au préjudice sexuel :
16. Il n’est pas contesté par le centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon que M. A subi un préjudice sexuel. Par conséquent, il y a lieu de fixer l’indemnisation à ce titre à la somme, compte-tenu du taux de perte de chance, de 6 000 euros, correspondant au montant accordé par l’ONIAM.
17. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 16 du présent jugement que la SHAM est seulement fondée à obtenir la décharge de la somme de 7 500 euros.
En ce qui concerne la régularité des titres exécutoires contestés :
S’agissant du moyen tiré de l’absence de signature :
18. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dans sa rédaction alors en vigueur : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ».
19. Il résulte de l’instruction que l’ordre à recouvrer est revêtu de la signature et du tampon comprenant les nom et prénom du signataire, M. C, directeur de l’ONIAM. Par suite, bien que le titre litigieux comporte, par erreur, une mention selon laquelle le titre a été signé par délégation du directeur, du directeur des ressources, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration ne peut qu’être écarté.
S’agissant des bases de liquidation :
20. Si la SHAM soutient qu’elle n’était pas en mesure de comprendre le fondement des sommes qui lui sont réclamées par l’avis des sommes à payer en litige à défaut d’indication des bases de la liquidation, il résulte de l’instruction que celui-ci mentionne son fondement légal, qu’il procède de la substitution de la victime par l’ONIAM et qu’il comprend, en annexe, le protocole transactionnel correspondant aux indemnisations consenties à M. A. Par suite, la SHAM n’est pas fondée à soutenir que les informations relatives aux bases de la liquidation n’étaient pas indiquées et que ce défaut ne lui permettait pas d’en comprendre le fondement, de sorte que le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
21. Il résulte de ce qui a été dit aux points 18 à 20 que les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire doivent être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles de l’ONIAM :
22. En premier lieu, lorsqu’il cherche à recouvrer les sommes versées aux victimes en application de la transaction conclue avec ces dernières, l’ONIAM peut soit émettre un titre exécutoire à l’encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances, soit saisir la juridiction compétente d’une requête à cette fin. Toutefois, l’Office n’est pas recevable à saisir le juge d’une requête tendant à la condamnation du débiteur au remboursement de l’indemnité versée à la victime lorsqu’il a, préalablement à cette saisine, émis un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme en litige. Réciproquement, il ne peut légalement émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement forcé de sa créance s’il a déjà saisi le juge ou s’il le saisit concomitamment à l’émission du titre. Ces règles d’articulation ne trouvent à s’appliquer que lorsqu’est en cause la même créance de l’ONIAM sur le responsable du dommage ou son assureur.
23. Dans ces conditions, lorsque l’ONIAM émet un titre exécutoire pour recouvrer sa créance subrogatoire, il n’est pas recevable à demander au juge, à l’occasion du contentieux relatif à la légalité du titre exécutoire, la condamnation indemnitaire du responsable du dommage ou son assureur, ni le remboursement des frais de l’expertise devant la commission de conciliation et d’indemnisation, au demeurant non chiffrés en l’espèce, qui doivent également faire l’objet, suivant la voie procédurale choisie par l’ONIAM pour recouvrer sa créance principale, d’un titre exécutoire. Il s’ensuit que les conclusions de l’ONIAM tendant à ce que le tribunal condamne la SHAM à l’indemniser de ses créances subrogatoires et au remboursement des frais d’expertise sont irrecevables.
24. En second lieu, en vertu du cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 précité du code de la santé publique, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, peut condamner le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue. Compte tenu des manquements commis par centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon et du refus opposé par son assureur, la SHAM, de formuler une offre d’indemnisation, il y a lieu de condamner la SHAM à verser à l’ONIAM une somme de 50 634 euros, égale à 8 % de la somme dont l’ONIAM est fondé à solliciter le recouvrement par le biais du titre litigieux.
Sur la mise en cause de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise :
25. Lorsqu’il a versé une indemnité à la victime en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, il appartient à l’ONIAM, s’il a connaissance du versement à cette victime de prestations mentionnées à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la 'circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, d’informer les tiers payeurs concernés afin de leur permettre de faire valoir leurs droits auprès du tiers responsable, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances. Il incombe également à l’office d’informer les tiers payeurs, le cas échéant, de l’émission d’un titre exécutoire à l’encontre du débiteur de l’indemnité ainsi que des décisions de justice rendues sur le recours formé par le débiteur contre ce titre.
26. En revanche, il ne résulte ni de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire que les tiers payeurs ayant servi des prestations à la victime en raison de l’accident devraient être appelés en la cause lorsque le débiteur saisit le juge administratif d’une opposition au titre exécutoire. Par conséquent, les conclusions de l’ONIAM tendant à ce que la CPAM de l’Oise soit mise en cause doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
27. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de la SHAM au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative .
D E C I D E :
Article 1er : La société hospitalière d’assurances mutuelles est déchargée de l’obligation de payer la somme de 7 500 euros.
Article 2 : La société hospitalière d’assurances mutuelles est condamnée à verser à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 50 634 euros au titre de la pénalité prévue par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société hospitalière d’assurances mutuelles est rejeté.
Article 4 : Le surplus des conclusions reconventionnelles de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société hospitalière d’assurances mutuelles et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Dhiver, présidente du tribunal,
M. Beaujard, conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le rapporteur,
signé
V. BEAUJARD
La présidente,
signé
M. B La greffière,
signé
T. PETR
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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