Rejet 30 juin 2022
Réformation 30 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. 3e ch., 30 juin 2022, n° 2005511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2005511 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 mai 2010 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2005511, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 18 mars et 15 juin 2020, 29 et 30 juillet 2021, 19 mai et 2 juin 2022, la société hôtelière Paris Les Halles (SHPH), représentée par Me Cabanes, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement la Ville de Paris, la société d’économie mixte Paris Seine (SEMPARISEINE) et la Régie autonomie des transports parisiens (RATP) à lui verser la somme, sauf à parfaire, de 12 237 333 euros HT, soit 14 804 799,60 euros TTC, en réparation du préjudice subi, assortie des intérêts légaux à la date de saisine de la juridiction, et de la capitalisation des intérêts :
2°) de mettre solidairement à la charge de la Ville de Paris, la SEMPARISEINE et la RATP le versement de la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
La société soutient que :
— la responsabilité sans faute de la Ville de Paris, la SEMPARISEINE et la RATP est engagée du fait de l’absence de prise en compte des nuisances sonores générées par les travaux de réaménagement du quartier des Halles pendant près de huit ans ;
— les maîtres d’ouvrage n’ont pas respecté la charte du chantier qui interdisait tous travaux bruyants avant 10 heures du matin, le rapport d’expertise de M. C faisant apparaître que de tels travaux ont été entrepris sur plus de 745 jours, soit 79,5 % des jours ouvrés de juillet 2012 à juillet 2016 ;
— ainsi que l’a retenu l’expert, durant la totalité de la durée du chantier, soit de 2011 à décembre 2017, l’accès à l’hôtel a été rendu extrêmement complexe en raison de l’ampleur des travaux visant à la restructuration des voiries souterraines, à la restructuration du parking sous l’hôtel et du parking Berger ainsi qu’à à la restructuration totale du pôle d’échanges de Châtelet-les-Halles et à la création d’un nouvel accès à la salle d’échange du RER ;
— le préjudice constitué par les nuisances sonores et les vibrations occasionnées par le chantier présente un caractère anormal et spécial eu égard à leur fréquence et leur intensité ;
— ce préjudice présente également un caractère anormal et spécial en raison des difficultés d’accès et de la visibilité réduite de l’établissement hôtelier induits par le réaménagement du quartier des Halles ainsi qu’en raison de la proximité du chantier ;
— elle a dû exposer des frais supplémentaires d’exploitation en recrutant des bagagistes et des collaborateurs spécialisés dans la relation clients supplémentaires pour pallier les difficultés d’accessibilité et le manque de visibilité de l’établissement pendant le chantier et en ayant davantage eu recours aux plateformes de réservation en ligne pour atténuer le déficit de communication des maîtres d’ouvrage. Elle a également dû consentir à des investissements supplémentaires pour protéger la clientèle de l’établissement en procédant au changement des fenêtres des chambres, pour un coût total de 476 775 euros HT ;
— le préjudice total peut être évalué à la somme de 12 237 333 euros HT, soit : 9,64 millions d’euros pour la perte de marge brute d’exploitation, 2,22 millions d’euros pour les frais supplémentaires d’exploitation et 0,48 million d’euros pour les frais supplémentaires d’investissement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre 2020, 19 mai et 3 juin 2022, la Régie autonomie des transports parisiens (RATP), représentée par Mme G, conclut au rejet de la requête.
La RATP soutient que :
— les nuisances alléguées par la société requérante ne présentent pas de caractère anormal ;
— l’expertise effectuée par M. C est critiquable, notamment du fait que, pour évaluer l’impact du chantier en matière de nuisances sonores, celui-ci s’est référé aux mesures prises le samedi précédant chaque nouvelle semaine de mesures, alors que l’absence de circulation automobile en raison du chantier rendait les samedis plus calmes qu’en période normale hors chantier. Il s’en déduit que la référence aux samedis n’était pas pertinente et que les émergences de bruit ont été surestimées par rapport à la réalité ;
— la valeur de 40dB n’a jamais été reconnue par les parties comme un seuil de la gêne sonore ;
— la date de construction de l’hôtel, au début des années 1980, a nécessairement eu un impact sur la qualité de l’isolation acoustique, qui ne peut être imputée à la RATP. La société a elle-même reconnu avoir procédé à la rénovation de 75 chambres au 1er trimestre 2014. Ces travaux ont occasionné des nuisances sonores à l’intérieur de l’hôtel, ainsi qu’il ressort de l’expertise pour la période considérée qui se caractérise par des forts niveaux sonores pour la période considérée ;
— s’agissant de l’accessibilité à l’hôtel, celle-ci est toujours restée possible même si elle a pu être rendue plus difficile par l’emprise du chantier de la RATP. Cependant, l’hôtel dispose d’autres accès, ce qui relativise les difficultés alléguées, d’autant plus que la RATP a mis en place une passerelle pour les piétons en septembre 2013 ;
— l’établissement est resté visible et aisément repérable pendant le déroulement des travaux, d’autant plus que la notoriété de l’établissement est suffisante pour que les restrictions à l’accessibilité et à la visibilité n’aient pas d’incidence sur l’activité de l’établissement ;
— l’ensemble des sujétions et nuisances imposées à cet établissement durant le chantier ne présente pas de caractère grave et spécial ;
— les préjudices allégués ne sont, en tout état de cause, pas établis.
Par un mémoire en défense, enregistré 31 mai 2022, la maire de Paris, représentée par Me Sagalovitsch, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, les prétendus préjudices allégués par la société et liés à une perte d’exploitation se rattachent à l’exécution du bail emphytéotique, de sorte que la société requérante n’est pas fondée à invoquer la responsabilité pour dommage de travaux publics de la Ville de Paris ;
— à titre subsidiaire, la société requérante ne peut se prévaloir d’aucun préjudice anormal et spécial ;
— en tout état de cause, il n’existe pas de lien de causalité direct et certain entre le préjudice allégué et les travaux de réaménagement du forum des Halles ;
— à titre très subsidiaire, les prétendues pertes financières dont se prévaut la société requérante ont vocation à être largement compensées par les gains liés à l’augmentation du flux de passants place Marguerite de Navarre et, plus largement, dans le quartier du forum des Halles rénové.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, la société d’économie mixte SEMPARISEINE, représentée par Me Alix, conclut :
1°) à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête de la société hôtelière Paris Les Halles ;
2°) à titre subsidiaire, à sa mise hors de cause de l’instance et, en tout état de cause, au rejet de la requête en toutes ses conclusions ;
3°) à titre reconventionnel, à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 24 595,81 euros HT, au titre du remboursement du coût de location de l’enregistreur de la chambre n° 158, qu’elle a préfinancé à hauteur d’un tiers ;
4°) à ce qu’il soit mis à la charge de la société hôtelière Paris Les Halles le versement de la somme de 10 000 euros HT au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SEMPARISEINE soutient que :
— le rapport d’expertise de M. C est entaché de nullité dès lors que l’impartialité de l’expert est en cause et que le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
— le rapport d’expertise repose sur une analyse technique sommaire des nuisances sonores alléguées et n’a pas tenu compte des éléments portés à sa connaissance pour déterminer la responsabilité des différents maîtres d’ouvrage. A cet égard, le partage de responsabilité entre les parties prenantes au chantier ne repose sur aucune justification sérieuse ;
— l’action de la SHPH est prescrite en ce qui concerne la prétendue gêne sonore et les difficultés d’accès alléguées induites par les travaux ;
— la SEMPARISEINE est intervenue sur le chantier des Halles en qualité de mandataire de la Ville de Paris, maître d’ouvrage de l’opération. Elle n’a donc pris aucune part à la réalisation des travaux, mais s’est uniquement vu confier une mission de suivi administratif et financier du chantier. Dès lors, sa responsabilité ne saurait être engagée par la SHPH à raison des prétendus dommages qu’elle estime avoir subi ;
— les préjudices allégués liés aux opérations de chantier ne présentent pas de caractère grave et spécial ;
— il n’existe aucun lien de causalité entre le prétendu préjudice d’exploitation et les travaux de réaménagement du quartier des Halles ;
— en tout état de cause, si la SHPH devait être indemnisée de ses préjudices, il conviendrait de mettre en balance le quantum des prétendus préjudices subis avec l’intérêt que cette restauration du forum des Halles, tant au regard de sa visibilité et son accessibilité, qu’au regard de l’augmentation de la fréquentation du quartier, impactant inévitablement les réservations de l’hôtel ;
— les frais d’expertise seront laissés à la charge de la SHPH ;
— à titre reconventionnel, la SHPH devra prendre en charge une partie du coût de la location de l’enregistreur ayant permis de mesurer la gêne sonore liée au chantier.
II. Par une requête, enregistrée le 11 mai 2020 sous le n° 2007087, et un mémoire, enregistré le 29 juillet 2021, la société hôtelière Paris Les Halles (SHPH), représentée par Me Cabanes, demande au tribunal :
1°) de condamner la RATP à lui verser la somme de 32 246 euros HT en réparation du préjudice subi, assorti des intérêts légaux à la date de saisine de la juridiction :
2°) de mettre à la charge de la RATP le versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
La société soutient que :
— la responsabilité sans faute de la RATP est engagée du fait de l’endommagement des locaux techniques de l’hôtel en raison de venues d’eau. Il ressort ainsi clairement du rapport d’expertise de M. D que la destruction de l’un des murs des locaux est le fait de la société SOGEA, co-contractant de la RATP. Ces désordres ont été constatés à de nombreuses reprises par l’expert et par plusieurs constats d’huissier ;
— de ce fait, la société n’a pu disposer de ses locaux techniques sur une période de plus deux années et a dû engager des frais pour leur remise en état normal ;
— ce préjudice présente un caractère anormal et spécial ;
— elle est fondée à obtenir la réparation de son préjudice à hauteur de 32 246 euros HT, soit : 11 280 euros HT à raison des frais engagés pour la réfection des locaux endommagés, 3 244,03 euros HT à raison du coût des constats d’huissiers pour constater les infiltrations d’eau et 16 232,70 euros à raison du préjudice pour perte de jouissance des locaux techniques de l’hôtel.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 mars 2021 et 19 mai 2022, la Régie autonomie des transports parisiens (RATP), représentée par Mme G, conclut au rejet de la requête.
La RATP soutient que :
— l’expert judiciaire n’ayant pas retenu de lien de causalité entre les travaux menés et les désordres constatés, la société n’est pas fondée à lui demander une indemnisation ;
— en tout état de cause, la société a pu continuer à utiliser ses locaux techniques durant les travaux, de sorte que la perte de jouissance de cet espace n’est pas établie et, en tout état de cause, largement surestimée par la société requérante.
Par un mémoire en défense, enregistré 25 mai 2022, la maire de Paris conclut, à titre principal, à sa mise hors de cause de l’instance et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les désordres invoqués par la société requérante se rattachent exclusivement au chantier de la RATP, de sorte qu’il y a lieu de prononcer sa mise hors de cause de l’instance ;
— le lien de causalité entre les travaux entrepris par la RATP et les désordres invoqués est établi, de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée ;
— le préjudice allégué ne présente pas de caractère anormal et spécial.
La requête a été communiquée à la société Artelia, qui n’a pas produit d’observations.
III. Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2020 sous le n° 2011089, et un mémoire, enregistré le 29 juillet 2021, la société hôtelière Paris Les Halles (SHPH), représentée par Me Cabanes, demande au tribunal :
1°) de condamner la société d’économie mixte Paris Seine (SEMPARISEINE) à lui verser la somme de 32 246 euros HT en réparation du préjudice subi, assortie des intérêts légaux à la date de saisine de la juridiction :
2°) de mettre à la charge de la SEMPARISEINE le versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
La société soutient que :
— la responsabilité sans faute de la SEMPARISEINE est engagée du fait de l’endommagement de ses locaux techniques lié à des venues d’eau. Ces désordres ont été constatés à de nombreuses reprises par l’expert, M. D, et par plusieurs constats d’huissier ;
— de ce fait, la société n’a pu disposer de ses locaux techniques sur une période de plus de deux années et a dû engager des frais pour leur remise en état normal ;
— ce préjudice présente un caractère grave et spécial ;
— elle est fondé à obtenir la réparation de son préjudice à hauteur de 32 246 euros HT, soit : 11 280 euros HT à raison des frais engagés pour la réfection des locaux endommagés, 3 244,03 euros HT à raison du coût des constats d’huissiers pour constater les infiltrations d’eau et 16 232,70 euros à raison du préjudice pour perte de jouissance des locaux techniques de l’hôtel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2021, la directrice générale de la société d’économie mixte SEMPARISEINE, représentée par Me Alix, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mois à la charge de la société hôtelière Paris Les Halles le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société d’économie mixte soutient que :
— à titre principal, la SHPH a eu connaissance des désordres affectant les locaux techniques de l’hôtel dès le mois d’octobre 2010, de sorte que son action était prescrite depuis le 5 octobre 2015. En tout état de cause, ainsi qu’il ressort du rapport d’expertise, la SHPH avait une connaissance suffisante de l’étendue du dommage depuis le mois de mars 2015, de sorte que son action était prescrite à compter de mars 2020 ;
— à titre subsidiaire, les désordres en cause ne présentent pas de lien de causalité avec les travaux de réaménagement du quartier des Halles ;
— les désordres allégués dans le patio de l’hôtel ne sont pas en lien avec les travaux de réaménagement menés par la SEMPARISEINE, la société hôtelière Paris Les Halles ayant elle-même exclu ce chef de préjudice de sa réclamation préalable.
La requête a été communiquée à la société Artelia, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques,
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Abrahami, rapporteur public,
— les observations de Me Cabanes et de Me Michelin, représentant la société hôtelière Paris Les Halles,
— les observations de Me Schwartz, représentant la Ville de Paris,
— les observations de Me Blandin, représentant la SEMPARISEINE,
— et les observations de Mme E, représentant la RATP.
Une note en délibéré, enregistrée le 9 juin 2022, a été présentée par la société hôtelière Paris Les Halles.
Considérant ce qui suit :
1. La société hôtelière Paris Les Halles (SHPH), titulaire d’un bail emphytéotique consenti le 2 août 1983 par la Ville de Paris, exploite l’établissement hôtelier « Novotel Paris Les Halles » situé 8 place Marguerite de Navarre à Paris (75001). A la fin de l’année 2010, des travaux de réaménagement du quartier des Halles ont été entrepris par la Ville de Paris. Parallèlement, le syndicat des transports d’Ile-de-France (STIF) a entamé un projet de restructuration du pôle métro/RER de la station Châtelet. La maîtrise d’ouvrage du chantier était partagée entre la Ville de Paris, la SEMPARISEINE, intervenant en son nom et pour son compte, et la RATP. Ce chantier incluait, notamment, la restructuration du forum des Halles et la construction d’un toit de verre et de métal dénommée « la Canopée », le réaménagement du jardin public, la restructuration des voiries souterraines par la suppression de voies d’accès et voies de sortie en surface, la restructuration du parking Berger et celle du parking situé sous l’hôtel Novotel ainsi que la restructuration du pôle Transports et la création d’un nouvel accès pour le RER et le métro sur la place Marguerite de Navarre. Le chantier s’est achevé à la fin de l’année 2018. Par une ordonnance du 4 mai 2010, le vice-président du tribunal administratif de Paris a désigné un expert judiciaire, M. F D, avec pour mission de décrire l’état de différents immeubles situés dans le périmètre des travaux de réaménagement du quartier des Halles, et de dire si aux termes de ces travaux, les immeubles avaient été affectés de dommages. L’expert a remis son rapport le 15 décembre 2018. Par une ordonnance du 12 avril 2012, le vice-président du tribunal a désigné M. B C en qualité d’expert judiciaire avec pour mission de décrire la nature et l’étendue des désordres affectant le complexe hôtelier géré par la société hôtelière Paris Les Halles, ainsi que de décrire et mesurer les nuisances sonores et les difficultés d’accès aux locaux provoqués par les travaux de réaménagement du quartier des Halles. Le rapport d’expertise a été rendu le 19 mars 2018. Par un courrier en date du 29 novembre 2019, la SHPH a adressé à la Ville de Paris, la SEMPARISEINE et la RATP une demande d’indemnisation préalable d’un montant de 12 237 333 euros HT, soit 14 804 799,60 euros TTC, en réparation des préjudices subis du fait des travaux de réaménagement du quartier des Halles. Les trois maîtres d’ouvrage ont implicitement rejeté cette demande. Par deux courriers des 13 janvier et 18 mai 2020, la SHPH a adressé à la RATP et à la SEMPARISEINE des demandes préalables d’un montant de 32 246 euros HT en raison des préjudices qu’elle estime avoir subis au titre des désordres causés sur les locaux techniques de l’hôtel dans le cadre du réaménagement du quartier des Halles. Ces demandes ont été implicitement rejetées. Par la présente requête, la société hôtelière Paris Les Halles demande au tribunal de condamner solidairement la Ville de Paris, la SEMPARISEINE et la RATP à lui verser la somme de 14 804 799,60 euros TTC, en réparation de ses préjudices. Elle demande également à ce que la SEMPARISEINE et la RATP soient condamnées à lui verser les sommes respectives de 32 246 euros HT en raison des préjudices qu’elle estime avoir subis au titre des désordres causés sur les locaux techniques de l’hôtel.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2005511, n° 2007087 et n° 2011089, présentées pour la société hôtelière Paris Les Halles, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande de mise hors de cause de la SEMPARISEINE dans l’instance n° 2005511 :
3. La SEMPARISEINE demande sa mise hors de cause de l’instance n° 2005511 au motif qu’en tant que maître d’ouvrage délégué, sa responsabilité ne peut être engagée à l’égard des tiers, ces derniers pouvant uniquement rechercher la responsabilité du maître d’ouvrage. Toutefois, même en l’absence de faute, la SEMPARISIENNE, en sa qualité de maître d’ouvrage délégué, est responsable vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution des travaux publics en cause. Il n’y a donc pas lieu de prononcer sa mise hors de cause de l’instance n° 2055511.
Sur la demande de mise hors de cause de la Ville de Paris dans l’instance n° 2007087 :
4. La Ville de Paris demande sa mise hors de cause de l’instance n° 2007087 au motif que la requête de la société requérante est dirigée contre la RATP et invoque en l’espèce des désordres qui se rattachent exclusivement à son chantier. Il ressort des conclusions de la requête de la société requérante que celle-ci a uniquement dirigé ses demandes à fin d’indemnisation contre la RATP. Il s’ensuit qu’il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de la Ville de Paris, intervenant en défense, de l’instance n° 2007087.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la SEMPARISEINE :
5. La SEMPARISIENNE se prévaut de sa qualité de maître d’ouvrage délégué pour soutenir que la requête de la société hôtelière Paris Les Halles est irrecevable dès lors que seule la responsabilité du maître d’ouvrage principal peut être engagée. Toutefois, même en l’absence de faute, la SEMPARISIENNE, en sa qualité de maître d’ouvrage délégué, est responsable vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution des travaux publics en cause. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la SEMPARISEINE doit être écartée.
Sur la régularité de l’expertise :
6. La SEMPARISEINE soutient que le rapport d’expertise rendu par M. C est entaché d’un défaut d’impartialité au motif que celui-ci n’aurait pas pris en compte les moyens qu’elle a mis en œuvre, aux côtés de la RATP, pour maintenir l’accès à l’hôtel pendant toute la durée des travaux, ni leur efficacité. A ce titre, la SEMPARISEINE dit avoir attiré en vain l’attention de l’expert sur le fait que les critères techniques de performance en acoustique du groupe ACCOR-NOVOTEL ne lui étaient aucunement opposables et ne constituaient en aucune manière une valeur contraignante à son égard. Enfin, la SEMPARISEINE fait valoir que l’expert n’a pas entendu tenir compte de ses arguments, en refusant de considérer le caractère particulièrement bruyant de la place Marguerite de Navarre, en dehors de la réalisation des travaux, dans la détermination du seuil de gêne sonore de référence. Toutefois, ces allégations, qui se rattachent aux choix retenus par l’expert pour déterminer si des nuisances sonores avaient affecté la société requérante et, plus généralement, au contenu même de l’expertise, ne permettent pas de caractériser un défaut d’impartialité à l’égard de la SEMPARISEINE.
7. La SEMPARISEINE soutient également que le rapport d’expertise est entaché d’une méconnaissance du principe du contradictoire au motif que les enregistrements de la chambre n° 158 permettant de caractériser une éventuelle gêne sonore n’ont jamais été débattus en réunion, alors même que la SEMPARISEINE et la RATP ont émis des protestations s’agissant du seuil de déclenchement de l’enregistreur, fixé par l’expert à 40 dB(A). Toutefois, la circonstance que la SEMPARISEINE et la RATP aient émis des réserves quant au choix de retenir un seuil de 40 dB(A) n’est pas de nature à caractériser un défaut de contradictoire dans la conduite des opérations d’expertise dès lors que l’expert a justifié le choix de ce seuil sur la base des mesures acoustiques effectuées en 2011 avant le démarrage du chantier. En outre, l’expert cite explicitement les dires de la SEMPARISEINE critiquant le choix de ce seuil, avant de préciser qu’il ne partageait pas cette analyse au motif qu’il convenait de prendre en compte la gêne ressentie par la clientèle de l’hôtel sur la base des mesures relevées avant le chantier. Ce faisant, la SEMPARISEINE ne démontre pas que l’expertise diligentée par le tribunal aurait été entaché d’un défaut de contradictoire.
Sur l’exception de prescription quadriennale :
8. La SEMPARISEINE soutient que l’action en réparation introduite par la société requérante est prescrite dès lors qu’elle a déposé son recours le 18 mars 2020, soit au-delà du délai de prescription quadriennale prévu par l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968, alors qu’elle avait suffisamment connaissance des nuisances sonores provoquées par les opérations de chantier dès le 16 mai 2014, date à laquelle M. C, expert désigné par le tribunal, avait évoqué une gêne sonore dans les chambres d’hôtel lors d’une réunion d’expertise. Toutefois, en l’espèce, la société n’a eu connaissance des conclusions définitives de l’expert qu’à compter du 19 mars 2018, date de remise de son rapport. Par suite, quand bien même la gêne sonore provoqué par le chantier, avait pu être évoquée lors d’une réunion d’expertise, la société requérante n’a pu évaluer les dommages allégués dans toute leur étendue qu’à compter de la remise du rapport. Il s’ensuit que l’action en réparation introduite par la société requérante n’est pas prescrite.
Sur la responsabilité :
9. Le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il appartient toujours aux tiers, victimes desdits dommages, d’apporter la preuve de la réalité des préjudices qu’ils allèguent avoir subis et de l’existence d’un lien de causalité entre l’ouvrage public et ces préjudices.
10. La Ville de Paris soutient que la société requérante ne peut rechercher la responsabilité sans faute du maître d’ouvrage mais uniquement sa responsabilité contractuelle en vertu du bail emphytéotique conclu le 2 août 1983. Toutefois, en l’espèce, les dommages invoqués par la société requérante ne se rattachent pas à la mauvaise exécution de ce contrat mais à l’exécution des travaux de restructuration du quartier des Halles conduits par la Ville de Paris, en tant que maître d’ouvrage. La société est donc fondée à rechercher la responsabilité de la Ville de Paris à raison des éventuels dommages liés à l’existence ou au fonctionnement d’un ouvrage public.
En ce qui concerne le caractère grave du préjudice économique de la société lié aux nuisances alléguées :
11. La société requérante soutient que la responsabilité sans faute de la Ville de Paris, de la SEMPARISEINE et de la RATP est engagée du fait de l’absence de prise en compte des nuisances sonores générées par les travaux de réaménagement du quartier des Halles, pendant près de huit ans, et de la dégradation notable de l’accessibilité à l’hôtel, rendue complexe en raison de l’ampleur des travaux de restructuration des voiries souterraines, du parking sous l’hôtel et du parking Berger, et de la restructuration totale du pôle d’échanges de Châtelet-les-Halles ainsi que la création d’un nouvel accès à la salle d’échange du RER. Elle soutient également que ces travaux étalés sur plusieurs années ont nui à la visibilité de l’hôtel.
12. Il résulte de l’instruction que la moyenne du chiffre d’affaires de l’établissement pour les années 2008 à 2010, antérieurement au début des travaux, s’établissait à 19,72 millions d’euros. Ce chiffre d’affaires atteignait 21,42 millions d’euros en 2011, année de début des travaux, 21,8 millions d’euros en 2012, 21,55 millions d’euros en 2013, 20,77 millions d’euros en 2014, 21,61 millions d’euros en 2015, 17,87 millions d’euros en 2016, 19,47 millions d’euros en 2017 et 23,44 millions d’euros en 2018. Ainsi, le chiffre d’affaires de la société entre les années 2011 et 2018 a été systématiquement supérieur à la moyenne de référence précitée, à l’exception de l’année 2016, où la société a enregistré une diminution de 10 % de son chiffre d’affaires. Par suite, au regard de la baisse du volume du chiffre d’affaires constatée, le préjudice invoqué par la société hôtelière Paris Les Halles, qui a la qualité de tiers par rapport aux travaux, ne présente pas un caractère grave.
13. La société soumet toutefois une méthode d’évaluation alternative fondée sur la diminution de son bénéfice net, en particulier entre les années 2013 et 2017, qu’elle estime davantage représentative de l’impact négatif du chantier sur son activité. Il résulte de l’instruction que la moyenne du bénéfice net hors éléments exceptionnels de la société pour la période de 2008 à 2010 s’est établie à 3,2 millions d’euros. Pour les années 2010 et 2015, le bénéfice net s’est établi en moyenne à 2,7 millions d’euros, soit une baisse d’environ 16 %. Par conséquent, le préjudice invoqué par la société pour cette période ne peut être regardé comme présentant un caractère grave. Pour les années 2016 et 2017, ce bénéfice net s’est établi en moyenne à 514 281 euros, soit une baisse significative de 84 %. Toutefois, d’une part, dans un contexte marqué en 2015 par les attentats terroristes à Paris, les établissements hôteliers de la capitale, notamment ceux recevant de nombreux touristes étrangers, ont été touchés par une baisse sensible de leur activité, qui a partiellement concouru à la baisse de bénéfices observée par la société requérante. Au regard des données produites au dossier, tirées notamment de l’observatoire de l’hôtellerie, qui recueille mensuellement les données d’environ 140 hôtels 4 étoiles localisés à Paris représentant une capacité d’hébergement d’environ 11 600 chambres, soit un taux de couverture d’environ 39 % du parc existant à Paris en établissements 4 étoiles, cette baisse est attribuable à hauteur de 10 % à la situation conjoncturelle liée aux attentats terroristes commis en 2015. Pour évaluer le préjudice de la société, il y a également lieu de prendre en compte les avantages qu’elle a pu retirer de la réalisation du chantier, liés à l’amélioration de son environnement immédiat et de sa desserte. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le chantier de restructuration du forum des Halles s’est traduit par l’aménagement majoritairement piétonnier de la place Marguerite de Navarre, auparavant ouverte à la circulation, de sorte que les alentours immédiats de l’hôtel sont devenus moins bruyants, malgré la localisation de l’établissement au cœur de Paris. Par ailleurs, la création d’un pôle transports en commun accessible directement depuis la surface par des escaliers mécaniques situés à proximité de l’hôtel ainsi que l’installation de deux ascenseurs facilitant l’accès à l’établissement depuis le pôle transport, constituent des éléments d’amélioration de la desserte et de l’environnement de l’hôtel. A cet égard, le bénéfice net de la société s’est établi à 5,725 millions d’euros en 2019, soit une augmentation de 78 % par rapport à la moyenne de 3,2 millions d’euros sur la période 2008-2010, immédiatement antérieure aux travaux. Cet accroissement du bénéfice de l’établissement doit être regardé comme résultant de manière substantielle de l’amélioration notable et permanente de son environnement immédiat, liée aux opérations de restructuration du quartier des Halles. En outre, cette amélioration a profité de manière spécifique au « Novotel Paris Les Halles », qui est l’un des deux seuls établissements hôteliers donnant sur la place Marguerite de Navarre. Il s’ensuit, qu’à supposer que les nuisances sonores et la dégradation de l’accessibilité à l’hôtel aient impacté négativement son activité, les avantages retirés par la société à la suite des travaux de réaménagement du quartier des Halles ont permis de compenser la diminution temporaire du bénéfice liée aux opérations de chantier. Dans ces conditions, la société n’est pas fondée à soutenir, y compris en se fondant sur cette méthode d’évaluation alternative, que son préjudice présente un caractère grave.
14. Enfin, la société soutient qu’elle a dû exposer des frais supplémentaires d’exploitation en recrutant des bagagistes et des collaborateurs spécialisés dans la relation avec les clients, pour pallier les difficultés d’accessibilité et le manque de visibilité de l’établissement pendant le chantier, et en ayant davantage eu recours aux plateformes de réservation en ligne pour atténuer le déficit de communication des maîtres d’ouvrage. Elle soutient également qu’elle a dû consentir à des investissements supplémentaires pour protéger la clientèle de l’établissement en procédant au changement des fenêtres des chambres, pour un coût total de 476 775 euros HT. Toutefois, d’une part, les frais supplémentaires de personnels qui auraient été exposés durant le chantier, et que la société chiffre à un montant de 566 647 euros entre 2012 et 2018, ne présentent pas le caractère d’un préjudice grave au regard du chiffre d’affaires réalisé par la société sur la période. Il en va de même des frais liés aux changements des fenêtres de l’hôtel, qui en outre constituent des éléments d’amélioration permanente. D’autre part, la société n’établit pas que le changement de politique commerciale qu’elle a mis en œuvre durant les opérations de chantier en ayant davantage recours aux plateformes de réservations de ligne, auxquelles sont versées des commissions pour chaque réservation effectuée par ce biais, serait en lien direct et certain avec les nuisances alléguées, alors que ces sites constituent désormais un canal de distribution privilégié dans le secteur de l’hôtellerie.
En ce qui concerne la dégradation des locaux techniques de l’hôtel :
15. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise de M. D, que des venues d’eau importantes et continues ont inondé et endommagé les locaux techniques de la société pendant une période s’étendant de mars 2015 à décembre 2017. La présence de ces venues d’eau a été corroborée par un constat d’huissier du 1er octobre 2015 mettant en exergue une « présence d’eau importante » dans les locaux techniques. Les visites de chantier ont également permis de constater la persistance de ces venues d’eau, de l’ordre de 5 centimètres en moyenne. L’expert a conclu que les infiltrations provenaient de la zone de travaux, notamment des joints de dilatation entourant les locaux, lesquels sont situés en partie sur l’emprise de la RATP et en partie à l’extérieur de cette même emprise, sur la place Marguerite de Navarre. Le rapport précise également que ces infiltrations avaient vraisemblablement plusieurs origines. En outre, ce même rapport relève l’absence de mesures correctrices prises par les maîtres d’ouvrage en vue d’endiguer ce phénomène, en dépit de demandes répétées en ce sens. Dans ces conditions, ce préjudice présente un caractère grave et spécial et il est suffisamment établi que la dégradation des locaux techniques de l’hôtel est en lien direct et certain avec les travaux de réaménagement du quartier des Halles. En tenant compte des conclusions du rapport d’expertise de M. D, il y a lieu de considérer que la responsabilité de cette dégradation incombe pour moitié à la RATP et pour l’autre moitié à la SEMPARISEINE.
Sur l’évaluation du préjudice :
En ce qui concerne les frais de remise en état des locaux techniques :
S’agissant des frais de remise en état des locaux techniques :
16. La société requérante précise que la remise en état normal d’exploitation des locaux techniques a fait l’objet d’un devis, le 10 juillet 2017, de la société PARINET pour un montant de 11 280 euros HT. De la même façon, le rapport de M. D fait uniquement mention de devis en vue de la réalisation de travaux. Toutefois, en l’absence de justificatifs attestant la réalisation effective des travaux, la société n’est pas fondée à obtenir réparation de ce chef de préjudice.
S’agissant du préjudice de perte de jouissance des locaux techniques :
17. La société requérante allègue avoir subi un préjudice pour perte de jouissance de ses locaux techniques de l’hôtel dès lors que cette zone servait à la fois d’accès aux autres locaux et de zone de stockage et que ces locaux n’ont pu être utilisés normalement de mars 2015 à décembre 2017. Pour évaluer son préjudice, la société fait état de ce qu’un local de stockage de même dimension, dans le même quartier à Paris, est proposé à la location à 491,90 euros par mois, soit une somme totale de 16 232,70 euros sur 33 mois. Toutefois, la société n’établit pas avoir eu effectivement recours à un tel espace de stockage de substitution. Il s’ensuit qu’elle n’est pas fondée à obtenir réparation de ce poste de préjudice.
S’agissant des frais de constats d’huissier :
18. Si la société requérante demande le remboursement des frais d’huissier exposés durant les travaux pour un montant de 3 244,03 euros pour faire constater les dégâts causés par les inondations dans ses locaux techniques, la désignation par le tribunal de deux experts, MM. D et C, afin de constater ces mêmes dommages ne rendait pas indispensable le recours à des constats d’huissier. Par suite, la société n’est pas fondée à obtenir réparation à ce titre.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante, d’une part, ne démontre pas la gravité du préjudice économique subi à raison des nuisances sonores et de la dégradation de l’accessibilité et de la visibilité de l’hôtel et, d’autre part, n’établit pas la réalité des frais exposés en conséquence de la dégradation des locaux techniques de l’établissement « Novotel Paris Les Halles ».
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la SEMPARISEINE :
20. La SEMPARISEINE demande à ce que la société requérante lui rembourse le coût de la location de l’enregistreur acoustique placé dans la chambre n°158 ayant permis d’analyser le niveau des nuisances sonores liées au chantier au cours des opérations d’expertise pour un total de 24 595,81 euros, soit un tiers de la somme totale. Toutefois, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit, que les mesures effectuées au cours de l’expertise ont permis de mettre en évidence des nuisances sonores importantes et fréquentes au sein de l’hôtel Novotel exploité par la SHPH. Eu égard à la matérialité de ces nuisances sonores, il n’apparaît pas manifestement inéquitable de maintenir le financement partagé de cet appareil entre la société requérante, la SEMPARISEINE et la RATP.
Sur les frais d’expertise :
21. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre les frais de l’expertise de M. B C ordonnée par le tribunal administratif, qui ont été liquidés et taxés, pour un montant de 79 332,56 euros, par une ordonnance du vice-président de ce tribunal en date du 3 septembre 2018, à la charge définitive de la société hôtelière Paris Les Halles.
Sur les frais liés aux litiges :
22. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la RATP, de la Ville de Paris et la SEMPARISEINE les sommes demandées par la société requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas non plus lieu de mettre à la charge de la société requérante la somme demandée par la SEMPARISEINE sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de la Ville de Paris de l’instance n° 2007087.
Article 2 : Les requêtes n° 2005511, n° 2007087 et n° 2011089 de société hôtelière Paris Les Halles sont rejetées.
Article 3 : La société hôtelière Paris Les Halles supportera les frais de l’expertise de M. B C, liquidés à la somme de 79 332,56 euros.
Article 4 : Les conclusions présentées par la Ville de Paris sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la SEMPARISEINE ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société hôtelière Paris Les Halles, à la Ville de Paris, à la société d’économie mixte SEMPARISEINE, à la Régie autonomie des transports parisiens et à la société Artelia.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente,
Mme Troalen, première conseillère,
M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
A. A
La présidente,
F. VersolLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2005511/6-3 – No 2007087/6-3 – No 2011089/6-3
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