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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique 5, 22 juin 2022, n° 2202694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2202694 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022 sous le numéro 2202694, M. F, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour :
— la décision est entachée de vice de procédure ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
II°) Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022 sous le numéro 2202695, Mme E D épouse A, représentée par Me Olszakowski, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour :
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
M et Mme A ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 8 juin 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les affaires numéros 2202694 et 2202695 concernent une même famille. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. M. et Mme A sont des ressortissants albanais entrés en France le 17 octobre 2017, selon leurs déclarations. Leurs demandes d’asile ainsi que leurs demandes de réexamen ont fait l’objet de décisions de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmées par la Cour nationale du droit d’asile, le 30 avril 2019 en dernier lieu. Le 24 avril 2018, ils ont fait l’objet de décisions portant obligation de quitter le territoire français et la protection contre l’éloignement en raison de leur état de santé leur a été refusée le 24 avril 2018. À compter du 19 mars 2019 et jusqu’au 3 décembre 2021, ils ont été admis au séjour en raison des soins nécessités par l’état de santé de M. A. Le 21 septembre 2021, M. A a sollicité son admission en raison de son état de santé. Par des arrêtés du 7 avril 2022, dont ils sollicitent l’annulation, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à cette demande ainsi qu’à celle de Mme A en qualité d’accompagnante de personne malade, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a fait interdiction de revenir sur le territoire français durant un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Par des décisions du 8 juin 2022, M et Mme A ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur leurs conclusions tendant à leur admission, à titre provisoire, au bénéfice de celle-ci.
Sur la légalité des refus d’admission au séjour :
4. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / Chaque année, un rapport présente au Parlement l’activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l’office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. ».
5. Pour refuser d’admettre au séjour M. et Mme A sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Moselle s’est fondé sur la circonstance selon laquelle l’état de santé de M. A ne requiert pas une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. En effet, il résulte de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 22 février 2022, que l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et que, à la date de l’avis et au vu des éléments du dossier, il peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine.
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le médecin-instructeur, dont le rapport a été transmis au collège de médecins le 11 janvier 2022, n’a pas siégé au sein de ce dernier. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’un vice, l’ayant privé d’une garantie, aurait entaché la procédure suivie par l’OFII. Le moyen doit être écarté.
7. En second lieu, les requérants soutiennent que l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est de nature à entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Toutefois, ils n’apportent aucun élément susceptible de remettre en cause les conclusions de l’avis du collège de médecins sur ce point. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de l’état de santé du requérant ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français :
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français devraient être annulées par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus d’admission au séjour ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français devraient être annulées par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du préfet de la Moselle du 7 avril 2022. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle de M. et Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et Mme E D épouse A et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
La magistrate désignée,
M.-L. BLe greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2202694 – 2202695
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