Rejet 14 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 14 juin 2021, n° 2103768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2103768 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2103768
Mme X
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. S D
Juge des référés
Juge des référés
Ordonnance du 14 juin 2021
Vu la procédure suivante :
, représentée par Me Ouled, Par une requête, enregistrée le 5 mai 2021, Mme X demande au juge des référés:
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de Y de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- elle réside en France de manière continue depuis le 27 décembre 2008 ; elle présente de nombreuses pièces attestant de son intégration professionnelle sur le territoire français, lui permettant de solliciter son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 nouveau du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a engagé des démarches depuis plusieurs mois auprès de la préfecture de Y afin de régulariser sa situation sur le territoire; toutefois, elle n’a pas été en mesure de solliciter un titre de séjour, la plateforme internet de la préfecture ne lui proposant aucun rendez-vous, en dépit de connexions quotidiennes entre le 10 octobre 2020 et le 28 avril 2021 ; un courriel a en ce sens été adressé à la préfecture le 16 décembre 2020 puis un courrier recommandé avec accusé de réception le 16 février 2021, lesquels sont demeurés infructueux; elle a également sollicité le Défenseur des droits via une saisine en ligne de ses services;
N° 2103768 2
l’urgence tient à ce que l’impossibilité, dans laquelle elle est placée, de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable, la place en situation de précarité et dans l’anxiété permanente du contrôle de sa situation administrative :
- la mesure est utile en ce qu’elle constitue le seul moyen de permettre l’examen de sa demande de titre de séjour ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 5 mai 2021, l’association représentée par Me Ouled, demande au tribunal d’admettre son intervention et de faire droit aux conclusions de Mme X
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2021, le préfet de Y représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’institution de la plateforme numérique a permis la suppression des files d’attente, la normalisation des présentations des dossiers et en substance une amélioration de l’accueil des étrangers; la reprise des rendez-vous est réelle depuis le 15 septembre 2020 et montre une nette augmentation des capacités d’accueil de la préfecture ;
les modalités d’accueil reposent sur une réception des usagers étrangers selon un système de priorisation afin de ne pas fragiliser les personnes détenant déjà un titre qui ne se trouvent pas dans la même situation que les personnes se trouvant sans droit ni titre depuis de nombreuses années sur le territoire français ;
- les chiffres actualisés au 12 octobre 2020 montrent que 346 dossiers ont été déposés par mois au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, ce chiffre tenant compte du dépôt des dossiers jeunes majeurs placés à l’Aide sociale à l’enfance; la fermeture des services a confronté
l’intégralité des usagers à l’impossibilité de prendre rendez-vous pendant trois mois ;
- la requérante ne justifie d’aucune urgence dès lors que les captures d’écran qu’elle verse au dossier constituent des documents non nominatifs et génériques relatifs à une période non significative; elle ne présente aucune situation de vulnérabilité ou de précarité particulière et n’a pas d’enfant à charge; elle ne travaille pas sur le territoire français ; elle n’a pas un titre échu et sa famille proche est en situation irrégulière sur le territoire ;
- la mesure n’est pas utile en ce qu’elle implique de désorganiser le système de prise de rendez-vous, ne pas tenir compte des moyens dont l’Etat dispose et privilégier la requérante par rapport aux autres demandeurs ;
- à titre subsidiaire, il conviendrait, le cas échéant, si le tribunal enjoignait au préfet de convoquer la requérante, de tenir compte des circonstances touchant à la période sanitaire actuelle en fixant le délai à trois mois, avec cette précision que le service des étrangers Y est actuellement impacté par l’épidémie, ce qui entraîne un retard dans l’instruction des dossiers.
N° 2103768 3
Le Défenseur des droits, en application des dispositions de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations, enregistrées le 7 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, notamment son article 33; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
-
le code de justice administrative.
-
Considérant ce qui suit:
1. Mme ressortissante sénégalaise, née le […], déclare résider en France de façon continue depuis le 27 décembre 2008. Elle expose avoir vainement tenté de solliciter la régularisation de sa situation par l’intermédiaire de la plateforme internet de la préfecture de Y qui n’offre aucune plage horaire disponible à la prise de rendez-vous. A cette fin, elle justifie également avoir envoyé un courriel à la préfecture le 16 décembre 2020, un courrier recommandé avec accusé de réception le 16 février 2021 ainsi qu’avoir procédé à la saisine du Défenseur des droits. Elle demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Y de lui consentir un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
< Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme X au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’intervention de l’association
3. L’association Z qui a pour objet d’engager toutes actions en faveur de
l’accès aux droits des personnes en situation d’exclusion sociale et de vulnérabilité, justifie d’un intérêt suffisant à ce que Mme X obtienne un rendez-vous en préfecture afin de déposer une demande de titre de séjour. Ainsi, son intervention est recevable.
Sur les conclusions de la requête :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
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5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
6. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
7. En l’espèce, il ressort des nombreuses captures d’écran versées au dossier, quand bien même celles-ci ne comportent pas de mention nominative, que la requérante établit l’indisponibilité de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous à l’occasion de connexions sur une période suffisamment significative comprise entre le 10 octobre 2020 et le 28 avril 2021, et par suite, la quasi impossibilité pour un demandeur de titre de séjour d’obtenir un rendez-vous dans un délai raisonnable.
8. Toutefois, compte tenu, d’une part, des difficultés d’accueil des usagers dans un contexte sanitaire de pandémie imposant de multiples contraintes et de la nécessité de traiter par priorité les demandes présentant un caractère d’urgence après l’interruption des services consécutive aux mesures de confinement, et d’autre part, de la situation de Mme X qui, si elle justifie avoir effectué de nombreuses et vaines démarches en vue de régulariser sa situation depuis le 10 octobre 2020 et fait état de la précarité découlant de l’irrégularité de son séjour ainsi que de l’anxiété de faire l’objet d’un contrôle de sa situation administrative, n’apporte aucune précision sur les démarches qu’elle aurait pu entreprendre depuis 2008, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en enjoignant au préfet de Y de recevoir l'intéressée dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette obligation de l’astreinte demandée.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Ouled au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE:
Article 1er Mme X est provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2: L’intervention de l’association
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Article 3: Il est enjoint au préfet de Y de recevoir Mme X dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance en vue de la régularisation de sa situation.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5: La présente ordonnance sera notifiée à Mme X et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Y et au Défenseur des droits.
Fait à Versailles, le 14 juin 2021.
Le juge des référés,
signé
S. D
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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