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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 20 avr. 2020, n° 2000340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2000340 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LA GUADELOUPE
N° 2000340 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Ordre des avocats au barreau de la Guadeloupe,
Saint-Martin et Saint-Barthélemy AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. A…,
Juge des référés Le juge des référés, ___________
Ordonnance du 20 avril 2020 ___________
54-035-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2020, l’ordre des avocats au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, représenté par Me Hatchi, avocat au même barreau, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté n° 2020-108 CAB/BSI, en date du 14 avril 2020, par lequel le préfet de la région Guadeloupe a placé en quatorzaine stricte les personnes entrant sur le territoire de la Guadeloupe, en provenance de Paris, de Fort-de-France et de Cayenne, hors cas de transit, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’arrêté contesté porte une atteinte grave et imminente à la liberté d’aller et venir des personnes concernées, qui se trouveront dans une situation pire que celle du délinquant purgeant sa peine sous surveillance électronique ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir des personnes visées dès lors, d’une part, que l’arrêté du préfet tend à leur confinement pendant quatorze jours sans possibilité de quitter leur site d’hébergement et, d’autre part, que ce même arrêté n’est pas justifié par des circonstances locales particulières alors que des mesures ont déjà été prises pour lutter contre la pandémie du covid-19.
N° 2000340 2
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2020, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que
- la requête est irrecevable au motif que l’ordre des avocats au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy n’a pas d’intérêt à agir ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le décret n° 2020-291 du 23 mars 2020 ;
- le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-314 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative ;
- l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif.
Par une décision du 14 février 2020, le président du Tribunal a désigné M. A…, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement informées, conformément à l’article 9 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, de ce qu’il pourrait être statué sans audience sur la requête et de la fixation de la clôture de l’instruction, en dernier lieu, au lundi 20 avril 2020 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. L’ordre des avocats au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint- Barthélemy demande, au juge des référés, de suspendre l’arrêté préfectoral n° 2020-108 CAB/BSI du 14 avril 2020 portant placement en quatorzaine stricte des personnes entrant sur le territoire de la Guadeloupe, en provenance de Paris, Fort-de-France et Cayenne, hors cas de transit, dans une structure d’hébergement, de type hôtelier, et dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : «Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.».
N° 2000340 3
3. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
Sur les circonstances de fait et de droit :
Sans qu’il soit besoin de statuer, d’une part, sur la recevabilité de l’ordre des avocats et, d’autre part, sur la condition d’urgence ;
4. Aux termes de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique : «En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, prescrire dans l’intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population. Le ministre peut également prendre de telles mesures après la fin de l’état d’urgence sanitaire prévu au chapitre Ier bis du présent titre, afin d’assurer la disparition durable de la situation de crise sanitaire. / Le ministre peut habiliter le représentant de l’Etat territorialement compétent à prendre toutes les mesures d’application de ces dispositions, y compris des mesures individuelles. Ces dernières mesures font immédiatement l’objet d’une information du procureur de la République.». Et aux termes de l’article L. 3131-15 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 23 mars 2020 susvisée : «Dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique : / 1° Restreindre ou interdire la circulation des personnes et des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par décret ; / 2° Interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé ; / (…).». La loi du 23 mars 2020 a déclaré l’urgence sanitaire pour une durée de deux mois sur l’ensemble du territoire national. En application de ces dispositions, l’article 3 du décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire interdit tout déplacement de personne hors de son domicile à l’exception de cas qu’il énumère limitativement. Le III de ce dernier article dispose que : «Le représentant de l’Etat dans le département est habilité à adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes lorsque les circonstances locales l’exigent.».
5. Les différentes mesures prises, dès le mois de mars 2020 par l’Etat, pour lutter contre la propagation du virus covid-19, applicables sur le territoire national, le sont également en Guadeloupe. En outre, compte tenu de la situation locale et géographique de l’île, d’autres mesures plus spécifiques ont été notamment adoptées. Ainsi, depuis les 14 et 23 mars, l’escale et le mouillage des navires de croisière et des navires transportant plus de 100 passagers et les déplacements de personnes par transport commercial aérien au départ du territoire hexagonal et à destination de la Guadeloupe sont interdits, sous réserve d’exceptions très limitées. Par ailleurs, le préfet de la Guadeloupe a instauré un couvre-feu sur l’ensemble du département, de 20 heures à 5 heures du matin, à compter du 1er avril 2020.
N° 2000340 4
6. Nonobstant ces mesures, l’expansion de l’épidémie s’est poursuivie dans les départements situés dans la zone des Antilles, selon l’avis rendu, le 8 avril 2020, par le Conseil scientifique Covid-19 relatif à l’outre-mer, qui précise que «Quatre territoires sont en stade 3 : La Guadeloupe, Saint-Martin, Saint Barthélémy et la Martinique, en raison d’une augmentation des cas autochtones indiquant une circulation du virus sur l’ensemble du territoire.». Dans ce cadre, conformément aux dispositions précitées, et ainsi qu’il en est habilité, dans l’actuelle période d’état d’urgence sanitaire, il appartient au préfet compétent de prendre, en vue de sauvegarder la santé de la population et lorsque les circonstances locales l’exigent, toutes dispositions de nature à prévenir ou à limiter les effets de l’épidémie, par des mesures qui peuvent limiter l’exercice des droits et libertés fondamentaux mais doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif de sauvegarde de la santé publique qu’elles poursuivent, et de mettre en place les mesures d’organisation et de déploiement des forces de sécurité de nature à permettre de sanctionner les contrevenants aux dispositions tant nationales que locales ainsi adoptées.
7. Suivant les observations du Conseil scientifique, qui considère, d’une part, que le maintien strict du confinement est indispensable dans les territoire d’outre-mer, jusqu’au décours du passage du pic épidémique et, d’autre part, que l’épidémie en outre-mer va s’aggraver dans les semaines qui viennent, compte tenu du décalage d’environ trois à quatre semaines entre le début de l’épidémie de covid-19 dans l’hexagone et dans les territoires d’outre-mer, le préfet de la Guadeloupe a adopté une mesure complémentaire, qu’il a estimé nécessaire pour protéger la population guadeloupéenne. Par ailleurs, comme il le fait valoir, dans ses écritures en défense, «pour tous les cas confirmés de coronavirus à ce jour, soit 145,52 % sont liés à des arrivées de passagers en provenance de 1'étranger que ce soit de façon directe ou indirecte.». Ainsi, pour prévenir la propagation du covid-19, et selon la recommandation principale du Conseil scientifique, en complément des mesures additionnelles au confinement, le préfet a instauré, à compter du 16 avril et jusqu’au 11 mai 2020, pour une période de moins de trente jours, une quatorzaine stricte, dans une structure d’hébergement, de type hôtelier, des arrivants sur le territoire de la Guadeloupe, hors cas de transit, en provenance de Paris, de la Martinique, qui présentait, au début avril 2020, 145 cas avérés, soit plus qu’en Guadeloupe, et de la Guyane française, où le contrôle des frontières est plus difficile géographiquement. Si l’ordre des avocats soutient qu’il existe déjà des mesures pour lutter contre la propagation du virus, il ne précise pas en quoi elles sont suffisantes alors que l’épidémie s’est répandue en Guadeloupe depuis le début du mois d’avril et risque de s’aggraver prochainement. En outre, l’ordre du barreau soutient que la mesure est disproportionnée. L’arrêté préfectoral ne vise toutefois qu’une catégorie de personnes, c’est-à- dire les voyageurs entrant en Guadeloupe, et non la population guadeloupéenne en général. Si l’ordre du barreau soutient enfin que cette mesure est inadaptée, il ne précise en quoi elle ne serait pas adaptée pour freiner la pandémie existante. Cette mesure, édictée dans un objectif préventif et temporairement, vise à prévenir la propagation du virus parmi les habitants. Dans ces conditions, il apparaît que le préfet de la Guadeloupe, en prenant la mesure contestée de quatorzaine stricte des voyageurs entrant sur le territoire de la Guadeloupe, a tenu compte du contexte local et l’a adaptée de façon proportionnée à l’objectif de sauvegarde de la santé publique qu’elle poursuit au sein de la Guadeloupe. Par suite, l’arrêté attaqué du 14 avril 2020 du préfet de la Guadeloupe ne saurait être regardé comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et de venir des personnes.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l’arrêté du 14 avril 2020 présentées par l’ordre des avocats au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy doivent être rejetées.
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O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’ordre des avocats au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’ordre des avocats au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 20 avril 2020.
Le juge des référés,
Signé
Pascal A…
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Signé
L. X
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-291 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-314 du 25 mars 2020
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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