Annulation 8 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 28 mai 2020, n° 1900367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 1900367 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 1900367 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Quillévéré
Président-rapporteur
___________ Le tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public
___________
Audience du 14 mai 2020 Lecture du 28 mai 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2019 et des mémoires enregistrés les 6 décembre 2019, 10 janvier, 5 mai 2020, M. X., représenté par Me Plaisant, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juin 2019 qui rejette implicitement sa demande indemnitaire ;
2°) de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui payer la somme de 2 605 440 francs CFP au titre de l’aide judiciaire ;
3°) de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui payer les intérêts légaux qui lui sont dus à compter de la date d’intervention de chacune des ordonnances du juge des libertés et de la détention ;
4°) de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 350 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. X. soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la Nouvelle-Calédonie ne démontre pas en quoi elle ne serait pas compétente alors même que le 18° de l’article 22 de la loi organique du 19 mars 1999 lui donne compétence en matière de procédure civile ;
- les personnes faisant l’objet d’une procédure d’internement sous contrainte doivent obligatoirement être assistée, une procédure de contrôle préalable des ressources tiendrait en échec la mise en œuvre de la délibération n° 482 du 13 juillet 1994 ;
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- la Nouvelle-Calédonie se prévaut de sa propre turpitude et méconnaît le principe de confiance légitime ; la Nouvelle-Calédonie qui excipe de l’illégalité de la délibération n° 482 du
13 juillet 1994 était compétente pour modifier ou retirer cet acte ; si la Nouvelle-Calédonie estimait la requête de M. X. mal dirigée il lui appartenait de lui faire savoir et de transmettre la demande à la personne publique responsable en application des dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il a réalisé des missions dans le cadre du dispositif d’aide juridictionnelle aux missions
d’assistance et de représentation de personnes faisant l’objet de placement en soins psychiatriques sous contrainte, au cours des années 2014 et 2015 ; en refusant de faire droit à sa demande indemnitaire du 29 avril 2019, la Nouvelle-Calédonie a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- il est fondé à se prévaloir de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris
n° 1800001 ;
- le nombre d’unités de valeurs pour de telles missions a été fixé à quatre et la Cour administrative d’appel de Paris a confirmé cet élément en affirmant que les ordonnances du juge des libertés attribuant les unités de base ne sont pas contestables devant le juge administratif dès lors qu’elles n’ont pas fait l’objet de recours (devant la Cour d’appel) après leurs édictions ; il est fondé à demander le versement de la somme de 2 605 440 francs CFP au titre des trente missions
d’assistance et de représentations des personnes ayant été admises au bénéfice de l’aide judiciaire totale par le bureau d’aide judiciaire de Nouméa ;
- il produit les demandes en paiement des trente missions qu’il a exécutées effectuées auprès de la caisse autonome de recouvrement pécuniaire des avocats de Nouvelle-Calédonie ;
- la délibération n° 43/CP du 4 mai 2016 publiée au JONC du 24 mai 2016 et portant modification de la délibération n° 482 est interruptive de prescription ; conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, une cause d’interruption du délai de prescription est apparue en 2016 puisqu’il y a eu communication d’administration intéressées ayant trait au fait générateur, au montant et au paiement de la créance ; la créance
n’est donc pas prescrite ;
- la prescription de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968 n’a pas davantage couru dès lors que M. X. a ignoré l’existence de sa créance du fait du comportement de
l’administration jusqu’à l’intervention d’une décision de justice ;
- après avoir accompli vainement la démarche de déposer ses mémoires auprès de la
Carpanc à trente reprises il a pu légitimement considérer que ces prestations n’étaient pas indemnisables ; la connaissance légitime de ses créances a été retardée par le comportement de l’administration ; il a ignoré l’existence de sa créance du fait du comportement de
l’administration.
Un mémoire a été enregistré le 7 novembre 2019 présenté par la Nouvelle-Calédonie qui conclut au rejet de la requête.
La Nouvelle-Calédonie fait valoir qu’aucun des moyens soulevés M. X. n’est fondé.
Un mémoire et une note en délibéré ont été enregistrés les 9 et 13 décembre 2019 présenté par la Nouvelle-Calédonie qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens et fait valoir en outre que :
- M. X. a été commis d’office devant le juge des libertés et de la détention (JLD) ; le 2° de l’article 21 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie prévoit que
l’Etat est localement compétent en matière de commissions d’office ; par le renvoi « aux commissions d’office » au pluriel, le législateur organique a entendu viser un bloc de compétence de l’Etat en la matière qui dispose d’une compétence générale et exclusive en matière de commission d’office ; si l’article 22 de la loi organique du 19 mars 1999 définit un
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régime d’aide judiciaire garantissant l’effectivité du droit à un recours juridictionnel au profit de certains justiciables qui en font la demande au moyen du dépôt avant l’instance d’un dossier au bureau d’aide judiciaire, une telle demande n’a jamais été sollicitée par les justiciables concernés mais par M. X. ; M. X. aurait dû s’adresser à l’Etat afin de régler ses interventions sur commissions d’office ;
- à aucun moment le barreau de Nouméa n’a saisi la Nouvelle-Calédonie de la question de la prise en charge au titre de l’aide judiciaire des missions de commission d’office devant le
JLD ;
- l’attestation produite par M. X. en date du 6 décembre 2019 produite par le Bâtonnier selon lequel « aucun crédit n’était alloué à la Carpanc » afin de régler les interventions des avocats commis d’office concerne les permanences pénales qui relèvent de la seule compétence de l’Etat ;
- la Nouvelle-Calédonie a toujours abondé la dotation de la Carpanc pour régler les missions d’aide judiciaire au moyen d’une provision initiale ; il appartenait à M. X. de soumettre sa demande indemnitaire préalable à la Carpanc investie en application de l’article 36 de la délibération n° 482 du 13 juillet 1999 réformant l’aide judiciaire d’un mandat de tiers-payeur ; en
l’absence de lien de causalité entre le préjudice qu’il estime avoir subi et une éventuelle carence de la Nouvelle-Calédonie de nature à engager sa responsabilité la requête doit être rejetée ;
- face au refus de la Carpanc, il appartenait à M. X. d’agir dans le délai de prescription dès le 26 décembre 2016 en présentant une réclamation préalable à la Carpanc et en engageant au besoin sur la base des décisions d’admission et des décisions du JLD une procédure
d’exécution forcée.
Un mémoire présenté par la Nouvelle-Calédonie a été enregistré le 20 janvier 2020 qui conclut au rejet de la requête.
La Nouvelle-Calédonie fait valoir que :
- la collectivité n’entend pas dénoncer sa propre compétence ;
- les missions en litige sont des commissions d’office pour lesquelles les justiciables concernés ou leurs représentants n’ont jamais déposé de demande d’aide judiciaire ;
- la Nouvelle-Calédonie n’est pas compétente pour prévoir les modalités
d’indemnisation des commissions d’office en matière civile ; une pratique a été mise en place pour garantir aux avocats un moyen d’obtenir de la Nouvelle-Calédonie l’indemnisation des commissions d’office effectuées devant le juge des libertés et de la détention alors que l’article 21 de la loi organique confère une compétence exclusive à l’Etat en matière de « commissions
d’office » ;
- la pratique de l’indemnisation des commissions d’office au titre de l’aide judiciaire était ignorée de la Nouvelle-Calédonie avant la présente instance ;
- l’aide judiciaire est un dispositif d’aide sociale sous condition de ressources auquel il ne peut être dérogé même en matière d’hospitalisation sous contrainte ;
- en cas d’urgence comme en matière d’hospitalisation sous contrainte l’article 67 de la délibération n° 482 du 13 juillet 1994 dispose que l’admission à l’aide judiciaire peut être prononcée à titre provisoire sur requête du demandeur ou même d’office, soit par le président du bureau, soit par le président de la formation saisie du litige, la vérification des conditions de ressources intervenant alors a posteriori par le bureau d’ide judiciaire ;
- le requérant ne démontre pas en quoi il se serait heurté à des obstacles de la part de
l’administration à l’origine de son ignorance de l’existence de la créance alléguée.
Des mémoires ont été enregistrés les 14 février et 7 mai 2020 présenté par le haut- commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie qui s’associe aux conclusions de la requête et relève notamment que les arguments tenant à l’incompétence de la Nouvelle-
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Calédonie en matière d’aide judiciaire dans les procédures de placement en soins psychiatriques sous contraintes doivent être rejetés.
Des mémoires ont été enregistrés les 30 mars et 10 mai 2020 présentés pour la Nouvelle-Calédonie qui conclut au rejet de la requête, maintient l’ensemble de ses écritures et soutient en outre que :
- le haut commissaire de la République n’a pas répondu au moyen relatif à la compétence exclusive de l’Etat pour indemniser des commissions d’office ;
- en l’absence d’admission à l’aide judiciaire avant l’audience, voire d’admission provisoire à l’audience les 30 admissions prononcées par le bureau d’aide judiciaire à la demande de M. X. ne sont pas opposables à la Nouvelle-Calédonie en application de la jurisprudence Mergui ;
- la responsabilité de la Nouvelle-Calédonie ne saurait être recherchée ;
- la dette de la Nouvelle-Calédonie pour des missions d’aide judiciaire réalisées en 2014 par M. X. est prescrite ; la reconnaissance de l’existence de la créance ne peut dépendre de la trésorerie du débiteur.
Un mémoire a été enregistré le 12 mai 2020 présenté par M. X., représenté par Me Plaisant,
Vu :
- la décision implicite du 24 juin 2019 qui rejette implicitement la demande indemnitaire de Me X. du 29 avril 2019 ;
- l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris n° 1800001 du 21 février 2019 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule et titre XIII, ensemble la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble son premier protocole additionnel ;
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- l’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna ;
- la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
- la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
- le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
- le décret n° 2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement ;
- la délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie n° 482 du 13 juillet 1994 réformant l’aide judiciaire en Nouvelle-Calédonie ;
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- la délibération n° 43/CP du 4 mai 2016 de la commission permanente du congrès de la Nouvelle-Calédonie portant modification de la délibération n° 482 du 13 juillet 1994 réformant l’aide judiciaire ;
- l’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 ;
- le décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Quillévéré, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
- et les observations de Me Plaisant, avocat du requérant, de M. Pitois-Etienne, représentant le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et de M. Granero, représentant le haut- commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Une note en délibéré présentée par la Nouvelle-Calédonie a été enregistrée le 14 mai 2020.
Considérant ce qui suit :
1. M. X., avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nouméa, a prêté son concours, entre le 16 mai 2014 et le 30 octobre 2015, à l’assistance et la représentation de personnes faisant l’objet de placement en soins psychiatriques sous contrainte, qui ont bénéficié de l’aide judiciaire totale par décision du bureau d’aide judiciaire. M. X., invoquant la circonstance que les décisions de justice rendues comprennent la fixation des unités de valeur d’aide juridictionnelle à son bénéfice, mais qu’aucun paiement n’est intervenu à ce titre, a saisi le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d’une réclamation préalable le 29 avril 2019. Cette demande étant demeurée sans réponse, il demande au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 2 605 440 francs CFP en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de l’absence de versement des honoraires qui lui sont dus pour le concours qu’il a apporté au service public de la justice.
Sur les conclusions en annulation :
2. M. X. a adressé le 29 avril 2019 une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation du préjudice qu’il a subi en raison des fautes commises par l’administration en s’abstenant de lui allouer les crédits nécessaires au versement honoraires d’avocats correspondant aux trente missions d’assistance et de représentation des personnes admises au bénéfice de l’aide judiciaire totale par le bureau d’aide judiciaire de Nouméa pour un montant de 2 605 440 francs CFP. La décision implicite du 29 juin 2019 par laquelle la Nouvelle-Calédonie a rejeté la demande indemnitaire formée par M. X. le 29 avril 2019 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de la demande du requérant, qui en formulant des conclusions tendant à la condamnation de la Nouvelle-Calédonie à réparer ses préjudices, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Ainsi, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision implicite de rejet sont irrecevables et doivent être rejetées.
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En ce qui concerne la compétence et la responsabilité :
3. Aux termes du 2° du I de l’article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : « I- l’Etat est compétent dans les matières suivantes : 2° Justice, organisation judiciaire, organisation de la profession d’avocat, frais de justice pénale et administrative ; procédure pénale et procédure administrative contentieuse ; commissions d’office et service public pénitentiaire. ». Aux termes de l’article 22 de la même loi organique : « La Nouvelle-Calédonie est compétente dans les matières suivantes : (…) 18° Procédure civile, aide juridictionnelle (…) ». L’aide juridictionnelle constitue une composante du droit à un recours juridictionnel effectif, garanti à toute personne présente sur le territoire national par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, auquel renvoie le préambule de la Constitution. La Nouvelle-Calédonie doit donc exercer sa compétence en matière de procédure civile et d’aide juridictionnelle dans des conditions permettant d’assurer sur son territoire le plein exercice de ce droit fondamental, dès lors que son statut constitutionnel particulier, fixé par le titre XII de la Constitution n’implique, sur ce point, aucune dérogation qui serait strictement nécessaire, dans les conditions prévues par l’article 77 de la Constitution, à la mise en œuvre de l’accord sur l’avenir de la Nouvelle-Calédonie signé le 5 mai 1998.
4. Antérieurement à l’entrée en vigueur de la délibération n° 43/CP du 4 mai 2016 de la commission permanente du congrès de la Nouvelle-Calédonie, publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie du 26 mai 2016, la délibération n° 482 du 13 juillet 1994 réformant l’aide judiciaire disposait en son article 1er que : « Les personnes dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d’une aide « judiciaire » devant les juridictions civiles, commerciales, administratives, devant le tribunal de travail, ainsi que pour leurs actions civiles devant les juridictions répressives. / Cette aide peut être totale ou partielle ». L’article 1er (2°) de la délibération du 4 mai 2016 a inséré, après le premier alinéa de l’article 1er, précité, de la délibération du 13 juillet 1994, un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Les personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et dont les ressources sont insuffisantes pour s’acquitter des frais de justice peuvent également bénéficier de l’aide judiciaire dans le cadre des procédures judicaires de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques engagées devant le juge des libertés et de la détention ». L’article 15 de la délibération n° 482 modifiée dispose que : « Le bénéficiaire de l’aide judiciaire a droit à l’assistance d’un avocat (…) ». L’article 16 de cette même délibération n° 482 modifiée prévoit que : « L’avocat peut être choisi par le demandeur de l’aide judiciaire. Si l’avocat accepte de prêter son concours, il en informe le bâtonnier de l’Ordre des avocats et remet au bénéficiaire un document écrit attestant son acceptation. A défaut de production de ce document, le bâtonnier, avisé par le président du bureau, désigne l’avocat qui assistera le bénéficiaire de l’aide, dans un délai d’un mois à compter de cet avis. Passé ce délai, le président du bureau adresse au bâtonnier une lettre de rappel. A défaut de désignation dans les quinze jours de ce rappel, le président du bureau procède à cette désignation. ».
5. Aux termes de l’article L. 3844-1 du code de la santé publique : « I. – Le titre Ier du livre II, à l’exclusion de l’article L. 3211-2-3 de la présente partie, est applicable en Nouvelle- Calédonie (…), sous réserve des adaptations prévues au II. / (…) / II. – Pour l’application du titre Ier du livre II de la présente partie en Nouvelle-Calédonie (…) : / 2° Les références au tribunal de grande instance sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ». Parmi les dispositions législatives du titre Ier du livre II de la IIIème partie du code de la santé publique (partie Législative) ainsi applicables en Nouvelle-Calédonie figure notamment l’article L. 3216-1 de ce code, aux termes duquel : « La régularité des décisions administratives prises en
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application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. […]. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. Lorsque le tribunal de grande instance statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l’intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées ». Ces dispositions, issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, sont entrées en vigueur en Nouvelle-Calédonie le 1er août 2011, conformément aux dispositions combinées du I et du III de l’article 18 de cette loi.
6. Aux termes de l’article R. 3211-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l’article 1er du décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 et entrée en vigueur le 1er août 2011 : « La procédure judiciaire pour connaître des mesures de soins psychiatriques prononcées en application du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code (…) est régie par le code de procédure civile sous réserve des dispositions de la présente section ». En vertu de l’article R. 3844-11 du même code, dans sa rédaction issue tant du décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 que du décret n° 2014-897 du 15 août 2014, ces dispositions sont applicables en Nouvelle-Calédonie. En outre, aux termes de l’article R. 3211-8 de ce code, dans sa rédaction, entrée en vigueur le 1er septembre 2014, issue de l’article 1er du décret n° 2014-897 du 15 août 2014, également applicable en Nouvelle-Calédonie conformément à l’article R. 3844- 11 précité : « Devant le juge des libertés et de la détention et le premier président de la cour d’appel, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est assistée ou représentée par un avocat. » L’article 5 du décret du 18 juillet 2011 dispose : « Les dispositions du présent décret s’appliquent aux décisions juridictionnelles rendues à compter du 1er août 2011 dans les conditions prévues par l’article 18 de la loi du 5 juillet 2011 ». L’article 5 du décret n° 2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement dispose enfin que : « Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie (…) et les références au code de procédure civile y sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement ».
7. Il résulte clairement des dispositions législatives et réglementaires précitées que les autorités compétentes de la République ont entendu ranger la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement dans le domaine de la procédure civile et conférer ainsi au juge des libertés et de la détention, pour sa mise en œuvre, le caractère d’une juridiction civile, en renvoyant de surcroit, pour son application en Nouvelle- Calédonie, aux dispositions de procédure civile applicables localement. Par suite, les dispositions de l’article 1er de la délibération n° 482 du 13 juillet 1994 réformant l’aide judiciaire, dans leur rédaction initiale, relatives à la mise en œuvre du dispositif d’aide juridictionnelle « devant les juridictions civiles » étaient applicables de plein droit à la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, sans qu’il fût besoin de procéder, sur ce point, à la modification de leur champ d’application pour tenir compte de l’entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 2011.
Sur la compétence :
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8. La Nouvelle-Calédonie soutient qu’elle n’est pas compétente pour prévoir les modalités d’indemnisation des commissions d’office en matière civile. Pour refuser de
s’acquitter de l’aide judiciaire accordée au requérant la Nouvelle-Calédonie fait valoir que M. X.
a été commis d’office pour assister et représenter des personnes faisant l’objet de placement en soins psychiatriques sous contrainte qui n’ont pas demandé le bénéfice de l’aide et qui n’ont pas fourni de justificatifs de ressources et que l’article 21 de la loi organique confère à l’Etat une compétence exclusive en matière de commission d’office.
9. Les personnes assistées par M. X. étaient éligibles à l’aide judiciaire au titre d’une mission d’assistance civile de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement.
Dès lors, les circonstances que les demandes d’admission à l’aide judiciaire auraient été formées par M. X., avocat régulièrement désigné, pour le compte d’une personne relevant d’une procédure civile de main levée ou non des mesures de soins psychiatriques ordonnés sous le régime de l’hospitalisation sous contrainte et alors qu’il n’est pas établi des justificatifs de ressources n’aient pas été fournis postérieurement à l’assistance dispensée par l’avocat, ne privent pas la Nouvelle-Calédonie d’être compétente pour le versement de l’aide judiciaire au titre du 18° de l’article 22 de la loi organique du 19 mars 1999.
10. En outre, en vertu de l’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna l’aide juridictionnelle en matière pénale et de rétention administrative de ressortissants étrangers relève de l’Etat. Cependant, à supposer que M. X. ait bénéficié de commissions d’office il en a bénéficié en matière de procédures civiles qui relèvent de l’article 22 de la loi organique de la compétence de la Nouvelle-Calédonie et sont indemnisées au titre de l’aide judiciaire en vertu de l’article 1er de la délibération n° 482 modifiée du 13 juillet 1994. Par suite, le règlement de mission
d’assistance civile au titre de l’aide judiciaire ou au titre de commission d’office relevant de
l’aide judiciaire ou de l’aide juridictionnelle est de la compétence de la Nouvelle-Calédonie.
11. La Nouvelle-Calédonie fait aussi valoir que la désignation de l’avocat au titre de l’aide judiciaire est conditionnée à l’obtention préalable par le justiciable du bénéfice de l’aide judiciaire et que cette aide ne peut être accordée à titre rétroactif. Il ressort des pièces du dossier que M. X. a été désigné par son bâtonnier au bénéfice de chaque client qu’il a assisté. Par ailleurs, chacune des personnes qui a bénéficié de l’assistance de M. X. a régularisé et signé un formulaire de demande d’aide judiciaire sollicitant la désignation d’un avocat aux fins d’assistance devant le juge des libertés et de la détention à l’occasion de procédure de placement
d’office prévues par la délibération n° 43/CP du 4 mai 2016. En outre, les personnes objet des procédures dans lesquelles est intervenu M. X. notamment lorsque ces procédures ont eu pour objet une prolongation de l’hospitalisation d’office, sont interdites de contacts avec les personnes extérieures à leur lieu d’hospitalisation et, ne peuvent donc matériellement rassembler avant la tenue de l’audience devant le juge des libertés et de la détention, les pièces nécessaires à la constitution du dossier à présenter au bureau d’aide judiciaire. Au demeurant, à supposer même que la délibération n° 482 du 13 juillet 1994 ne permette hors le cas prévu au second alinéa de son article 10 dont M. X. ne relève pas, l’attribution de l’aide judiciaire postérieurement à
l’assistance apportée par l’avocat, les trente admissions du bureau d’aide judiciaire au sein duquel siège la Nouvelle-Calédonie sont des décisions créatrices de droit devenues définitives accordant l’aide judiciaire aux personnes faisant l’objet d’une procédure d’hospitalisation
d’office que M. X. a assistées et dont il peut se prévaloir. Par suite, même s’il eût été préférable que le juge des libertés et de la détention admette à l’aide judiciaire à titre provisoire les personnes assistées par un avocat, la Nouvelle-Calédonie ne peut utilement soutenir que M. X. n’est pas intervenu au titre de l’aide judiciaire dans les conditions prévues par la délibération n°
482 pour les missions prévues par la délibération n° 43/CP dès lors qu’il a été choisi par les
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demandeurs à l’aide judiciaire, désigné par son bâtonnier et que son client a bénéficié de l’aide judiciaire par décision du bureau d’aide judiciaire.
En ce qui concerne la responsabilité :
12. Aux termes de l’article 36 de la délibération n° 462 du 13 juillet 1994 dans sa rédaction applicable au présent litige : « La somme revenant à l’avocat en vertu des dispositions du règlement intérieur du barreau lui est versée par la Carpa. Le paiement de l’indemnité est effectué au vu d’un mémoire présenté par l’avocat et revêtu de la taxe par le magistrat compétent. ». M. X. a produit trente mémoires au sens des dispositions de l’article 36 de la délibération du 13 juillet 1994 par lesquels il demande le versement des indemnités dues visés par la Carpanc accompagnés des trente décisions correspondantes du bureau d’aide judiciaire pour le paiement desquelles aucun crédit n’a été alloué par la Nouvelle-Calédonie à la Carpanc afin de régler les interventions des avocats commis d’office au titre de l’aide judiciaire dans le cadre d’une mesure de placement sous contrôle d’une mesure de soins psychiatriques.
13. Dès lors, M. X. est fondé à soutenir qu’en refusant de faire droit à sa demande d’indemnisation des missions d’assistance et de représentation de personnes faisant l’objet de placement en soins psychiatriques sous contrainte, au cours de la période qui a courue du 16 mai 2014 au 30 octobre 2015 la Nouvelle-Calédonie a méconnu la portée des textes précités et a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur l’exception de prescription quadriennale opposée par la Nouvelle-Calédonie :
14. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics applicable en Nouvelle-Calédonie : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes (…) toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (…) Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public ». Aux termes de l’article 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 : « La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance (…) / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ». Aux termes de l’article 3 de cette même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement. ».
15. Il résulte de l’instruction que M. X. a été admis pour les missions qu’il a conduites en 2014 par le bureau d’aide judiciaire compétent pour accepter ou refuser le bénéfice de l’aide
N° 1900367 10
judiciaire aux justiciables qui le sollicite, au bénéfice de l’aide judiciaire intervenues les 16 mai,
10 octobre, 31 octobre et 28 novembre 2014. M. X. disposait pour faire valoir sa créance résultant des missions réalisées en 2014 contre la collectivité d’un délai de quatre ans à compter du 1er janvier 2015. M. X. a adressé au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie une demande indemnitaire préalable le 29 avril 2019, soit quatre mois après la fin du délai prévu au titre de prescription quadriennale et a introduit son recours le 30 août 2019. Toutefois, comme il a été dit au point 4 compte tenu de l’absence avant le 4 mai 2016 de dispositions dans la délibération
n° 482 du 13 juillet 1994 prévoyant l’aide judiciaire pour les personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et dont les ressources sont insuffisantes pour s’acquitter des frais de justice et compte tenu du refus de paiement en 2014 et 2015 des honoraires demandés dans les trente mémoires au sens des dispositions de l’article 36 de la délibération du 13 juillet 1994 adressés par M. X. à la Carpanc au motif de l’absence de crédit alloué par la Nouvelle-Calédonie afin de régler les interventions des avocats commis d’office au titre de l’aide judiciaire dans le cadre
d’une mesure de placement sous contrôle d’une mesure de soins psychiatriques, M. X. doit être regardé comme ayant légitimement ignoré l’existence de sa créance au titre de la responsabilité pour faute de la Nouvelle-Calédonie jusqu’au 21 février 2019 date à laquelle la Cour d’appel de
Paris a par un arrêt susvisé n° 1800001 jugé l’applicabilité des règles de procédures civiles et le bénéfice de l’aide judiciaire au sens du 18° de l’article 22 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. Par suite, M. X. est fondé à solliciter le paiement de l’aide judiciaire pour les trente affaires éligibles à l’aide judiciaire en 2014 et 2015 qui ne sont pas prescrites.
Sur l’évaluation du préjudice :
16. En vertu de l’article 39 de la délibération n° 482 du 13 juillet 1994, l’indemnité versée à l’avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l’aide judiciaire est déterminée en fonction de la difficulté de l’affaire et du travail fourni par l’avocat ; la difficulté de l’affaire et le travail fourni sont respectivement appréciés par le juge, et cette appréciation peut faire l’objet d’un recours tant par le ministère public que par l’avocat intéressé devant le premier président de la cour d’appel qui statue comme en matière de référé. L’appréciation est formulée en unités de base par le juge qui indique dans sa décision le nombre d’unités de base. Le montant de l’indemnité correspondant à une unité de base est fixé à 1/7ème du salaire minimum garanti du mois de janvier de l’année de la décision qui indique le nombre d’unités de base. Le tableau, inséré dans l’article 39 de la délibération du 13 juillet 1994, fixant les limites de l’appréciation en unités de base prévoyait, dans sa rédaction initiale, l’attribution de 2 à 4 unités en matière gracieuse devant le tribunal de première instance. L’article 3 de la délibération du 4 mai 2016 modifiant ce tableau n’a prévu l’attribution que d’une unité de base pour les affaires jugées par le juge des libertés et de la détention.
17. M. X. a produit à l’instance trente ordonnances du juge des libertés et de la détention du tribunal de première instance de Nouméa statuant dans le cadre de la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, rendues entre le 12 mars 2014 et le 27 août 2015. Ces ordonnances, dont il ne ressort pas de l’instruction qu’elles auraient fait l’objet d’un recours devant le premier président de la cour
d’appel, lui attribuent chacune quatre unités de base en vue de sa rétribution au titre de l’aide juridictionnelle. Les ordonnances du juge des libertés et de la détention (JLD) rendues entre le
12 mars 2014 et le 27 août 2015 correspondent aux décisions du bureau d’aide judiciaires prises entre le 16 mai 2014 et le 30 octobre 2015 pour lesquelles M. X. a adressé entre le 16 octobre 2014 et le 17 août 2015 à la Carpanc les mémoires en paiement au sens des dispositions de
l’article 36 au sens des dispositions de l’article 36 de la délibération du 13 juillet 1994.
N° 1900367 11
18. Il résulte de ce qui précède que M. X. est fondé à réclamer à la Nouvelle-Calédonie le versement de la somme correspondant aux unités de base ainsi attribuées par chacune des trente décisions du juge des libertés et de la détention que M. X. a produit, rendues par le juge entre le, 12 mars 2014 et, le 27 août 2015. Il y a donc lieu de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme afférente d’un montant non contesté de 2 605 440 francs CFP.
Sur la demande de versement des intérêts légaux :
19. En application des dispositions de l’article 1153 du code civil M. X. a droit aux intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2019, date de remise contre émargement de sa demande préalable. La Nouvelle-Calédonie doit être condamnée à verser à M. X. les intérêts moratoires dus à compter du 29 avril 2019 sur la somme d’un montant de 2 605 440 francs CFP.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
21. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Nouvelle- Calédonie, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 150 000 francs CFP à verser à M. X. au titre des frais qu’il a exposés pour son recours au juge.
D E C I D E :
Article 1er: La Nouvelle-Calédonie est condamnée à verser à M. X. la somme correspondant aux quatre unités de base qui lui ont été attribuées en vue de sa rétribution au titre de l’aide juridictionnelle par chacune des trente ordonnances du juge des libertés et de la détention du tribunal de première instance de Nouméa pour les missions conduites par M. X. entre le 12 mars 2014 et le 20 mai 2015, dans la limite de la somme de deux millions six cent cinq mille quatre cent quarante francs CFP (2 605 440).
Article 2 : La Nouvelle-Calédonie est condamnée à verser à M. X. les intérêts dus sur la somme de deux millions six cent cinq mille quatre cent quarante francs CFP (2 605 440) à compter de la date de réception de sa réclamation le 29 avril 2019.
Article 3 : La Nouvelle-Calédonie versera à M. X. une somme de cent cinquante mille francs CFP (150 000 francs) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 99-209 du 19 mars 1999
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code des relations entre le public et l'administration
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