Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 juin 2022, n° 2203516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203516 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, M. C, représenté par Me Coutaz, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du préfet de l’Isère portant refus de délivrance d’un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de réexaminer la situation du requérant et de lui apporter une réponse expresse dans un délai de 8 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— L’urgence est présumée en matière de refus de renouvellement de titre de séjour, il ne peut pas voyager avec son récépissé sans risque d’être bloqué à l’étranger s’il arrive à expiration, que son contrat de travail est interrompu à chaque renouvellement de récépissé et que cela fait plus de 37 mois qu’il est maintenu sous récépissé ;
— Les moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse sont la violation de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et l’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 9 juin 2022 sous le numéro 2203514 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Rouyer, greffière d’audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Coutaz, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. En premier lieu, par son inertie, le préfet de l’Isère a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour « vie privée et familiale » délivré à M. C alors qu’il résulte de l’instruction que le requérant est maintenu, depuis plus de 37 mois, sous récépissé d’une durée de validité de trois mois, ce qui contraint notamment son employeur à suspendre son contrat à chaque fin de validité de son récépissé. En outre, cette situation empêche en pratique le requérant de se rendre en Algérie pour voir son père, qui est malade. Par suite, la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie.
4. En second lieu, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Isère a méconnu l’article l’article 6-5 de l’accord franco-algérien est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il vit en France depuis plus de sept ans avec sa compagne, en situation régulière, et qu’ils ont eu trois enfants.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d’application de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet de l’Isère portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. C, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite du préfet de l’Isère portant refus de délivrance d’un titre de séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Isère de réexaminer la situation de M. C, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. C, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Copie se sera adressée au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 30 juin 2022.
Le juge des référés,La greffière,
P. AL. Rouyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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